Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 23/15897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023, N° 21/1249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/403
Rôle N° RG 23/15897 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKYR
S.A.S. [7]
C/
[W] [B]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Denis FERRE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Clément LAMBERT,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 08 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/1249.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] [le salarié], employé depuis le 1er janvier 2007 par la société [7] [l’employeur] en qualité de surveillant d’installation puis de conducteur d’installation (niveau 4 échelon 2), a été victime, le 1er mars 2017, d’un accident du travail, que la [4] [la caisse] a pris en charge, à une date qui n’est pas précisée par les parties, au titre de la législation professionnelle, avant de le déclarer consolidé à la date du 6 janvier 2020, puis de fixer à 85% son taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a saisi, le 24 décembre 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire Toulon, pôle social, a:
* 'considéré’ que l’accident du travail dont a été victime le 1er mars 2017 le salarié est imputable à faute inexcusable de l’employeur,
* ordonné la majoration maximale de la rente versée pour son taux de 85%,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
* ordonné le versement au salarié d’une provision de 50 000 euros à valoir sur son indemnisation complémentaire,
* dit que la caisse fera l’avance des sommes qui seront allouées au salarié en réparation de son préjudice, y compris à titre provisionnel, et pourra les récupérer auprès de l’employeur,
* condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 29 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger qu’aucune faute inexcusable n’est rapportée par le salarié,
* débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
* condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, il lui demande de limiter l’expertise aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de procédure civile, de rejeter toute autre demande et qu’en tout état de cause la caisse sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 29 avril 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant de condamner solidairement l’employeur et son assureur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (sic), elle lui demande de:
* limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation,
* exclure de la mission de l’expert l’évaluation des préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en ce compris les souffrances endurées après consolidation,
* limiter l’évaluation du préjudice d’agrément à la réparation de l’impossibilité et de la limitation caractérisée pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l’accident,
* dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise,
* accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur et de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance.
MOTIFS
1- sur la faute inexcusable:
Exposé des moyens des parties:
L’employeur qui reconnaît être spécialisé dans la production, la vente et le transport de matériaux de construction et la valorisation de déchets de chantiers, expose que lors de son accident du travail le salarié devait procéder à l’inspection d’un convoyeur (dispositif mécanique permettant de transporter des matériaux d’un point à un autre), qu’il a entrepris de procéder au nettoyage de la bande inférieure du convoyeur avec une brosse de balai sans arrêter préalablement ce dernier et en ayant retiré le capot de protection contrairement aux indications formelles, et que son bras gauche a alors été emporté par la machine en fonctionnement.
Il conteste la faute inexcusable retenue par les premiers juges en arguant du caractère imprévisible de l’accident et par suite de son absence de conscience d’un quelconque danger, en arguant que:
* le grief formulé par le salarié relatif à de prétendues consignes officieuses a trait à une opération de desserrage de vis de réglage de la tension du tapis du convoyeur pour procéder au nettoyage du convoyeur, que le salarié est de sa propre initiative, intervenu pour nettoyer la bande transporteuse avec un balai, en enfreignant toutes les règles, non seulement de bon sens mais également de techniques, qui lui ont été rappelées à plusieurs reprises, que 'la consigne’ demandée était de vérifier un défaut sur un tapis du convoyeur, relevé par l’équipe précédente, pour soutenir qu’ainsi l’unique cause de l’accident est l’initiative du salarié de procéder, sans en aviser quiconque, à un nettoyage non demandé avec un matériel inapproprié,
* le rapport [6] précise que le réglage du départ sur la bande se fait à partir des vis extérieures sans avoir à démonter la grille de protection, pour soutenir qu’il n’est point besoin de retirer les capots de protection pour procéder au réglage, à savoir la mise en tension de la bande pour éviter tout flottement et que la demande faite au salarié ne nécessitait pas d’arrêt de la machine ni une quelconque intervention sur les éléments tournants de celle-ci,
* le rapport de l’inspection du travail mentionne que la consigne donnée au salarié était de retendre le tapis du convoyeur et de prendre les outils appropriés, opération qui se fait sans risque, à supposer qu’il eût été nécessaire de retirer la grille de protection pour effectuer le réglage de tension du tapis, car l’agent se trouve éloigné du tambour, pour soutenir qu’il y a une confusion reprise par les premiers juges entre d’une part l’opération de tension du tapis dont était chargé le salarié, qui était surveillée par le poste de pilotage, qui se fait depuis les vis de tension à l’extérieur des grilles de protection, avec d’autre part l’opération de nettoyage à laquelle s’est livrée le salarié de façon unilatérale, sans prévenir aucunement le poste de pilotage qui aurait pu prendre des actions idoines.
Il ajoute que l’arbre des causes établi par le comité d’hygiène et de sécurité au travail a conclu que l’accident avait une origine comportementale de la part du salarié, tout en établissant des actions correctives qui ont été mises en place et souligne que le salarié avait des antécédents disciplinaires pour avoir dérogé aux règles de sécurité.
Il conteste que le changement de matériel intervenu quant aux vis du convoyeur soit en lien avec l’accident du travail, arguant qu’il s’agissait uniquement de répondre aux 'sollicitations’ de la [5] sur les modifications à apporter à l’installation pour éviter que des initiatives personnelles comme celle du salarié en infraction aux règles de sécurité puisse se reproduire.
Il se prévaut de 'consignes réglementant l’installation et l’utilisation des convoyeurs', soulignant que le salarié a reconnu lors de son audition par l’inspection du travail que pour aller plus vite il est intervenu sans arrêter l’installation et n’avait pas reçu l’ordre de procéder de cette manière et argue que si l’inspecteur du travail soulève une incohérence sur les pratiques d’intervention, il ne conclut pas à l’existence vérifiée de pratiques de l’entreprise visant à contourner la procédure de sécurité pour un souci de productivité.
Enfin, il argue avoir respecté ses obligations en matière de sécurité, le salarié ayant suivi plusieurs formations et obtenu dans ce cadre le certificat de qualification professionnelle de pilote d’installations de traitement de granulats, et que les machines utilisées faisaient l’objet d’inspections périodiques par un organisme extérieur de prévention.
***
Le salarié réplique être intervenu lors de son accident du travail sur un convoyeur à bande défaillant en vue de réaligner le tapis et de nettoyer le tambour, que le document interne 'consigne réglementant l’installation et l’utilisation des convoyeurs’ prévoit que les opérations doivent se faire le convoyeur arrêté et convenablement consigné, et que l’exécution de ces travaux est placée sous l’autorité du chef de carrière qui doit s’assurer lui-même de l’efficacité de l’opération de consignation et en rester le maître pendant toute la durée du travail, n’ont pas été respectées.
Il souligne le caractère contradictoire des déclarations faites sur procès-verbal par le chef de carrière et le chef d’équipe sur la procédure à respecter lors des interventions sur les convoyeurs à bande pour soutenir que des pratiques internes viennent à faire fi des procédures de sécurité afin de maintenir un certain niveau de productivité.
Il argue que pour régler le tambour, outre la vis sans fin de tension, il est nécessaire de desserrer ou d’ajuster les vis palier, support du tambour pour le calibrer, et que ces vis sont situées derrière les grilles de protection et ne sont accessibles qu’après leur dépose, soulignant que depuis son accident du travail, de nouvelles vis de palier ont été installées et sont accessibles par l’extérieur de la grille.
Il relève que la fiche de fonction, comme le document unique de prévention des risques, versés aux débats par l’employeur ne comportent aucune signature, notamment la sienne, et tire des déclarations du chef de carrière son ignorance de la procédure de sécurité puisqu’il estime que cette machine se règle à l’arrêt, tout en considérant qu’il n’y a rien d’écrit là dessus.
Il argue que le non-respect de la procédure en vigueur est habituel dans l’entreprise et souligne que le procès-verbal de l’inspection du travail mentionne que depuis son accident du travail les vis de palier des convoyeurs à bande ont été changées, pour en déduire la preuve du risque que présentaient les anciennes grilles, et que ce changement de matériel traduit implicitement mais de façon non équivoque la pratique visant à intervenir sur les machines en marche.
Il argue que son employeur ne pouvait ignorer le danger, la machine ayant la capacité de transporter 250 tonnes de pierres à l’heure, d’autant qu’une procédure de sécurité est, en théorie, applicable pour ce type d’opération, et qu’il aurait dû veiller au respect des règles de sécurité en l’espèce la consignation de la machine, alors que la pratique interne visant à contourner la procédure de sécurité en vigueur constitue une faute et est la cause unique de son accident.
Tout en reconnaissant avoir bénéficié de formations, il argue que la procédure de consignation n’a pas été déclenchée par le responsable d’installations, soulignant que le rapport de l’inspection du travail mentionne que des consignes non officielles étaient établies sur ce type d’opération, pour soutenir que son comportement lors de l’accident du travail n’était pas imprévisible et que la carence de l’employeur résulte du rapport du comité d’hygiène et de sécurité au travail prévoyant, pour prévenir ce type d’accident, de permettre d’accéder aux paliers sans démonter des grilles de protection et d’installer en fixe une rampe de soufflage à air comprimé de la zone d’angle rentrant sur les convoyeurs
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par:
* des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
* des actions d’information et de formation,
* la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de:
* éviter les risques,
* évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être,
* combattre les risques à la source,
* adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
* remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
* prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
* donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à son obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, la charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit ainsi établir les circonstances de la survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La déclaration d’accident du travail n’est pas versée aux débats en cause d’appel.
Les parties divergent sur les instructions données au salarié lors de son intervention sur le tapis 'T14" le 1er mars 2017, l’employeur alléguant ne pas lui avoir demandé de procéder au nettoyage de la bande intérieure du convoyeur avec une brosse de balai sans arrêter préalablement ce dernier, et le salarié affirmant qu’il lui a été demandé de réaligner le tapis et de nettoyer le tambour et qu’il existe une pratique interne visant à contourner la procédure de sécurité en vigueur.
Il résulte du procès-verbal dressé le 21 juillet 2017 par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des documents annexés que ce fonctionnaire s’est déplacé sur le lieu de survenance de l’accident du travail le jour même, et a constaté au niveau du tambour de retour du tapis T14 que:
* la grille de protection a été retirée et est positionnée au sol,
* la présence d’une brosse de balai contre le tambour,
* la présence d’outils de maintenance.
Ce procès-verbal précise que:
* l’installation de traitement fait l’objet de visites périodiques par un organisme extérieur et que les deux dernières visites (21 avril 2016 et 29 novembre 2016) ne font état d’aucun problème au niveau du tambour du tapis T14,
* le salarié est employé depuis 10 années comme conducteur d’engins d’installations, il a suivi régulièrement les formations dispensées notamment en matière de sécurité et de santé au travail, et a obtenu le 20 juin 2014 le CQP (certificat de qualification professionnelle) de pilote d’installations, il a fait l’objet de plusieurs sanctions professionnelles (deux en 2016 pour absence de rondes effectuées dans l’installation, deux pour accident pendant la conduite d’un mini chargeur en 2009 et en 2012, une pour incident qualité en 2009),
* l’évaluation des risques du poste de travail 'pilote d’installation, opérateur de maintenance et manoeuvre’ de la carrière est présente,
* le dossier de prescription 'équipement de travail-convoyeur à bande’ dans sa version 4 daté du 06/2011 mentionne que pendant le fonctionnement normal (en cas de fonctionnement) aucune intervention ne doit être effectuée sur cet équipement de travail, les opérations de nettoyage sur les bandes transporteuses doivent être faites à l’arrêt et toute opération de maintenance ou suite à une anomalie, doit s’effectuer à l’arrêt après consignation de l’équipement de travail
* la fiche 'consigne règlementant l’installation et l’utilisation des convoyeurs’ mentionne que les tambours de renvoi seront nettoyés 'à l’arrêt', elle définit (article 13) les opérations réputées non dangereuses soit:
— 'nettoyage au voisinage des tambours de tête, renvois et bras de déversement si les dispositifs protecteurs sont en place',
— ' graissage de tous les points qui sont accessibles sans enlever les dispositifs protecteur'
et stipule en article 14 que 'les opérations non énumérées’ qui 'sont considérées comme dangereuses', 'doivent se faire convoyeur arrêté et convenablement consigné ou condamné'.
L’agent contrôleur du travail a tiré des auditions des messieurs [U] [L] et [X] [Z], auxquelles il a procédées, l’existence de pratiques non officielles consistant en des opérations de desserrage de vis de palier sur l’installation en fonctionnement en enlevant la grille de protection, malgré les consignes écrites.
Il a conclu que la cause principale de l’accident est que le salarié est intervenu sur le tambour en enlevant le dispositif de protection et sans consigner l’installation, qu’il était formé aux risques liés à cet équipement et aux consignes internes interdisant ce type d’intervention, mais a retenu que des pratiques d’intervention sur les vis de palier, en enlevant la grille de protection alors que l’installation était en fonctionnement, étaient effectuées de manière ponctuelle, en contradiction avec la procédure officielle mettant en sécurité le travailleur.
Il a ajouté que ce type d’intervention sur les vis de palier en enlevant la grille de protection et en ayant un accès à proximité immédiate des organes tournants constitue une infraction aux dispositions de l’article R. 4321-3 du code du travail et que l’omission de l’employeur, lorsque les mesures prises en application des articles R.4321-1 et R.4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, de prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail constitue une infraction.
Selon l’article R.4323-15 du code du travail, lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en 'uvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
Il résulte des déclarations faites à l’agent de contrôle de l’inspection du travail par:
* M. [H] [T] (agent de maintenance, conducteur d’engin), que la bande T14 devait être réglée et que pour ce faire 'on doit enlever la grille de protection pour accéder au desserrage / déblocage du palier. Le réglage se fait en fonctionnement. C’est une opération classique de maintenance qui ne se fait généralement pas au cours d’une ronde. Cette intervention est effectuée par les agents de maintenance ou les pilotes d’installation mais en dehors des rondes',
* M. [X] [Z] (pilote d’installations) qui ayant constaté la veille que le T14 se décentrait l’avait inscrit sur la fiche du poste de pilotage et sur le tableau weleda dans le poste de pilotage et dit à M. [L], que 'cela faisait 2 ou 3 jours qu’il frottait le jambage', que 'le tapis du T14 était neuf et avait été changé récemment, qu’il fallait le régler régulièrement au début’ et que 'pour intervenir sur le recentrage de la bande, il faut que l’installation soit en marche. On essaye de régler le tapis sans dévisser les boulons de palier. Parfois ils sont trop serrés, on doit les desserrer donc enlever les grilles de protection, le tambour est en rotation. Cette action est toujours faite avec quelqu’un ([U] [L] et parfois [S] [A]). Pour nettoyer le palier, j’utilise la souflette, depuis toujours car avant j’avais un poste de manoeuvre donc je devais nettoyer les installations. Je n’utilise jamais de balai. Depuis l’accident l’employeur a fait modifier les grilles de protection, maintenant le vis de palier sont accessibles depuis l’extérieur de la grille et de plus maintenant ce sont les maintenanciers qui effectuent ces opérations',
* M. [P] [O] (responsable d’exploitation de la carrière) que 'la consigne générale est de recentrer à l’aide des vis de tension à l’extérieur avec le gros cliquet le tube et la douille de 36. S’il y a un problème, un blocage, l’agent doit avertir son supérieur (chef de carrière [G][A], responsable d’exploitation: [R] [O] ou chef de poste: [R] [L])' précisant qu’à 'ce moment là, on travaille en mode dégradé, on doit enlever les grilles de protection, on doit consigner l’installation, notamment pour atteindre les vis de palier’ ajoutant que 'pour ce type d’intervention (le salarié) aurait dû utiliser la soufflette à disposition pour nettoyer le tapis par l’extérieur des grilles, puis actionner la procédure normale par les vis de tension, douille, le cliquet et le tube'; tout en affirmant en fin de son audition n’avoir 'jamais eu connaissance que les paliers étaient bloqués et qu’il fallait enlever les grilles de protection pour intervenir en fonctionnement'.
* M. [U] [L] (chef d’équipe), qu’il a demandé au salarié de 'retendre le tapis T14 pour le recentrer lors de sa ronde’ et de 'prendre les outils appropriés: le gros cliquet et la douille 36". Il a précisé que 'généralement les réglages de bandes se font par [H] et moi-même et également les pilotes d’installation comme [W]. On peut faire le réglage sans défaire la grille de protection par vis à l’arrière du capotage. Parfois il faut intervenir sur les paliers et donc défaire la grille de protection, mais on se trouve éloigné du tambour, donc il n’y a pas de risque'.
Lors de son audition par les services de police, il a précisé avoir demandé au salarié de 'faire un contrôle visuel sur la machine tapis roulant signalé par l’équipe la veille, le T14. Pendant cette période de maintenance visuelle, je prends la place du pilote (…) Du poste de pilotage nous n’avons pas une vue directe sur les machines car dégageant beaucoup de poussière (…) Se trouvait avec moi M. [A] pour faire des essais des machines au poste de pilotage’ avant de reconnaître sur question de l’enquêteur avoir demandé au salarié de 'recentrer un tapis’ et d’ajouter que 'cette opération se fait sans démontage d’organe de sécurité, sans dépasser les paliers (…) On joue sur une vis sans fin qui fait avancer ou reculer un palier qui permet de régler la bande’ et de confirmer que 'cette opération doit se faire en charge, c’est à dire en mode de fonctionnement habituel pour pouvoir effectuer les réglages qui sont accessibles sans être en contact avec l’angle rentrant du tapis sous le rouleau'.
* M. [S] [A] (chef de carrière) qui a demandé au salarié 'd’effectuer sa ronde des installations et de regarder le tapis T14 car il y avait un message sur le tableau weleda’ et qui a précisé que 'le réglage de la bande se fait par la vis de tension de diamètre 36 situé à l’arrière du tambour, il n’y a pas de raison de toucher les paliers. Ce travail se fait sans démontage de grille'. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré que le salarié 'devait recentrer le tapis qui flottait sur un côté. Cette machine se règle à l’arrêt. Il n’y a rien d’écrit là-dessus, mais il faut le faire quand tout est à l’arrêt. On règle et à l’issue on redémarre (…) M. [B] m’a dit avoir voulu nettoyer le tapis avec une balayette, chose qui se fait avec une soufflette 10 bars à distance et sans enlever les grilles latérales de protection, (il) m’a dit avoir déboulonné une de ces grilles et avoir introduit une balayette sans stopper la machine, c’est trop dangereux et inconscient. Il est vrai que le démontage des grilles se fait occasionnellement pour certains types de maintenance mais pas pour introduire un objet à l’intérieur'
Le procès-verbal d’audition du salarié par un officier de police judiciaire n’est pas versé aux débats mais il résulte du procès-verbal de l’agent contrôleur du travail, auquel il a été communiqué sur instruction du magistrat du parquet, qu’il lui a été demandé de régler un tapis qui déviait, qu’il a enlevé la grille verticale de protection latérale du rouleau, pour desserrer le palier pour nettoyer les tambours avec une balayette, que son bras a été aspiré et qu’il a tiré sur le câble d’arrêt d’urgence. Tout en reconnaissant que pour travailler en sécurité, il faut intervenir après avoir consigné la machine, il a déclaré que pour aller plus vite, il intervient sans arrêter l’installation, qu’il n’a pas reçu d’ordre de procéder de cette manière et a reconnu avoir reçu plusieurs formations sur la sécurité.
L’employeur ne verse pas aux débats le rapport du comité d’hygiène et de sécurité au travail sur cet accident du travail alors qu’il invoque l’arbre des causes établi par celui-ci.
S’il résulte du procès-verbal de réunion du comité d’hygiène et de sécurité au travail du 13 mars 2017, qu’il verse par contre aux débats, que 'dans l’état actuel des connaissances des circonstances de l’accident et de l’avis général, il semblerait que cet accident soit tout de même d’origine comportemental', et que l’inspecteur du travail comme les deux représentants de la [5] qui y ont participé 'conviennent que la mise en place de protections collectives renforcées sont à privilégier en mesure de prévention, afin de réduire le risque comportemental dans ce type de situation (…) et 'rappellent que cet accident s’est produit sur un équipement de travail conforme, vérifié régulièrement par l’OEP, et respectant les préconisations réglementaires du code du travail'.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que l’accident du travail a une double cause:
* l’une tenant à une pratique au sein de la société, en cas de blocage lors de l’opération consistant à recentrer la bande intérieure du convoyeur, qui doit se faire alors que la machine est en fonctionnement, d’enlever la grille de protection pour pouvoir accéder aux boulons de palier trop serrés et procéder aux réglages nécessaires, cet accès ne pouvant pas se faire sans ôter cette grille,
* l’autre tenant à l’utilisation pour nettoyer le tapis de bande d’une balayette.
La conscience de l’employeur de l’existence d’un risque lié à toute intervention de maintenance sur les tapis de convoyeur, nécessairement en fonctionnement, est avérée compte tenu des déclarations précitées, parfois contradictoires, du responsable d’exploitation, du chef de carrière et du chef d’équipe.
De plus, les photographies du convoyeur intégrées dans le document de la société [6], non daté, mais postérieures à l’accident du travail, établissent que les vis de blocage des paliers qui permettent de régler les convoyeurs étaient positionnées lors de l’accident derrière la grille de protection.
Elles contredisent l’affirmation de M. [L] selon lesquelles lorsque la grille de protection est 'défaite’ 'on se trouve éloigné du tambour, donc il n’y a pas de risque.
Ces photographies mettent au contraire en évidence la proximité du tambour avec la vis de palier.
De plus, il est établi par ce rapport [6] qu’il est techniquement possible et simple de les rendre accessibles, sans démontage des protections, par adaptation de la machine.
Ce document indique aussi qu’une protection rapprochée peut être mise en place pour améliorer le nettoyage de la bande en pied du tapis et rendre inaccessible l’angle rentrant du convoyeur à bande même protection démontée, ce qui implique que tel n’était pas le cas au moment de l’accident, et que la mise en place d’un rouleau auto-centreur afin de diminuer la fréquence d’intervention de réglage est également possible.
Il suggère aussi la mise en place de mesures qualifiées d’organisationnelles et plus précisément de:
— 'définir une procédure spécifique concernant le réglage de bande sur les convoyeurs (mode opératoire, consignation, matériels nécessaires…),
— remettre à jour votre document unique en fonction de la nouvelle procédure définie, ainsi que l’ensemble de vos consignes 'convoyeurs à bande', dossier de prescription équipement de travail,
— reformer l’ensemble du personnel intervenant à proximité des convoyeurs à bandes aux différents risques avec présentation de la nouvelle procédure'.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, qui est une entreprise d’exploitation de carrière, ne pouvait ignorer ni que l’utilisation des convoyeurs générait régulièrement des dépôts de poussières ou d’éléments plus importants aux abords de leur tapis de bande, ni que celles-ci généraient des frottements et par suite la nécessité d’intervenir sur les paliers et aussi parfois sur les vis de palier, alors qu’une telle intervention impliquait, compte tenu de la configuration de cet équipement de travail, la dépose de la grille de protection et ce sur une machine en fonctionnement.
Il en résulte qu’en ne prenant pas les mesures simples préconisées par le rapport de la société [6], chargée du contrôle de ses équipements, au sujet desquelles il n’avait pas jugé utile de la solliciter avant l’accident du travail, l’employeur a manqué à son obligation de prévention, alors que les dispositions de l’article R.4323-15 du code du travail, qu’il ne pouvait méconnaître, lui faisaient obligation de mettre en place une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de:
— préserver la sécurité des travailleurs, et de rédiger une instruction à cet effet, ce qu’il n’a pas fait,
— affecter spécifiquement des salariés à la maintenance et au démontage des équipements de travail, ce qui n’a pas davantage été le cas.
Il ne peut utilement invoquer l’existence du document 'consigne réglementant l’installation et l’utilisation des convoyeurs’ (version 3/14.06.2011) qu’il n’établit pas avoir porté à la connaissance de son salarié pour soutenir avoir mis en place des instructions internes.
Si ce document définit en son article 13 les opérations 'non dangereuses’ et précise en article 14 que les opérations 'dangereuses’ sont celles qui ne sont pas précédemment énumérées, et en son article 11 définit les règles générales en mentionnant que 'les têtes motrices, tambours de renvoi et dispositif de tension (des convoyeurs) seront nettoyées aussi souvent que nécessaire et exclusivement à l’arrêt', pour autant il ne définit aucun process pour l’intervention consistant dans le réglage du tapis de bande alors qu’il s’évince des déclarations concordantes que la cour a reprises, mais aussi, implicitement et nécessairement, des préconisations de la société [6], que certains réglages ne peuvent être effectués que sur machine en fonctionnement.
Nonobstant les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié est de sa propre initiative intervenu pour nettoyer la bande transporteuse avec un balai, en enfreignant toutes les règles, non seulement de bon sens mais également de techniques, il s’évince des déclarations de M. [L], son chef d’équipe, qu’il lui a demandé de 'retendre le tapis pour le recentrer’ ce qui implique une opération de réglage de la bande et il résulte des déclarations des déclarations concordantes de M. [Z] mais aussi de M. [L] que cette opération se fait par les vis arrières du tambour et que s’il s’avère nécessaire lors du réglage d’accéder au palier, il faut alors enlever la grille de protection.
Ces manquements de l’employeur dans son obligation de prévention du risque auquel ses salariés intervenant sur ces convoyeurs étaient exposés, dont il avait nécessairement conscience, portant à la fois sur l’absence de dispositions particulières pour empêcher l’accès aux zones dangereuses du convoyeur et dans l’absence de mise en 'uvre d’une organisation du travail permettant de préserver la sécurité des travailleurs, constituent une cause nécessaire de l’accident du travail et sont donc constitutifs de sa faute inexcusable dans sa survenance.
S’il est exact que l’utilisation par le salarié d’un balai pour nettoyer le tapis a aussi participé à la survenance de l’accident du travail en ce que le balai ayant été happé par la machine en fonctionnement, son bras a été entraîné à l’intérieur, pour autant il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage (2e Civ., 16 février 2012, n°11-12.143, Bull. 2012, II, ).
Ainsi il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail, sans pour autant être exclusive.
De plus, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Bull. 2005, n°7).
Si l’employeur qualifie d’inconsidéré l’utilisation par le salarié d’un balai pour nettoyer le tapis de bande du convoyeur, pour autant il échoue à démontrer le caractère volontaire de l’imprudence commise, faute d’établir qu’il avait mis à sa disposition lors de la survenance de l’accident du travail un autre équipement de travail pour ce faire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a en réalité jugé que l’accident du travail survenu le 1er mars 2017, dont le salarié a été victime, est dû à faute inexcusable de l’employeur.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il n’est pas contesté que la caisse a fixé au 6 janvier 2020 la date de consolidation et à 85% le taux d’incapacité permanente partielle.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la majoration de la rente à son maximum.
L’expertise médicale ordonnée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées, de la décision du conseil constitutionnel et des arrêts de l’assemblée plénière et n’a pas à être limitée aux seuls préjudices listés par l’article L.452-3 du du code de la sécurité sociale.
La provision allouée de 50 000 euros par les premiers juges qui est en rapport avec l’importance des séquelles de l’accident du travail est justifiée.
Le jugement doit donc être également confirmé sur l’avance des frais d’expertise, de la majoration de rente et de la provision allouée incombant à la caisse qui pourra en récupérer directement contre l’employeur les montants, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Succombant en ses prétentions d’appelant, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne la société [7] à payer à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Exploitation agricole ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Bail rural
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Certification ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Cession ·
- Enlèvement ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Propriété ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Exécution ·
- Pièces
- Radiation ·
- Associations ·
- Interruption d'instance ·
- Autocar ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Arrêté municipal ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.