Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 10 mai 2022, N° 20/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06625 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 20/00622
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
chez M. [L] [M] – [Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A438
INTIMEES
S.A.R.L. ENTREPRISE STEEM
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC003
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personnede Me [I] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE STEEM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le mgaistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ENTREPRISE STEEM a pour activité les travaux dans tous locaux d’installation électrique, d’équipements maintenance, de plomberie, de maçonnerie de gros 'uvre, de charpente ou de menuiserie.
Monsieur [M] a été embauché par la société le 27 août 2013, sous contrat à durée déterminée puis immédiatement après sous contrat à durée indéterminée du 26 août 2013, en qualité d’ouvrier polyvalent statut ouvrier.
Les conventions collectives applicables au sein de la société sont les suivantes :
— la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 « Bâtiment Ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés ;
— la Convention Collective Régionale du 28 juin 1993 « Bâtiment Ouvriers de la région Parisienne.
Les Accords nationaux du Bâtiment et des travaux publics sont également applicables.
En dernier lieu, Monsieur [M] percevait, une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.764,17 € sur les trois derniers mois effectivement travaillés.
Le contrat de travail liant les parties mentionnait une durée hebdomadaire de 35 heures réparties comme suit :
— du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h à 17h,
— le vendredi : de 8h à 12h,
Avec possibilité de procéder à des modifications des horaires de travail, d’avoir recours à des heures supplémentaires, voire au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.
Le 20 février 2019, la société a transmis à Monsieur [M] un avenant à son contrat de travail lui prévoyant l’acceptation par le salarié du travail de nuit habituel, avec mise en place d’un repos compensateur comme prévu par la convention collective.
Par courrier du 14 mars 2019, le salarié a fait connaître son refus de signer l’avenant.
Le 12 juin 2019, Monsieur [M] a été victime d’un accident du travail en portant une charge lourde sur un chantier de la société, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 9 février 2020.
Le 11 février 2020, il a passé une visite médicale de reprise à la suite de laquelle le médecin du travail a indiqué qu’une reprise de travail était possible « avec limitation de port de charges à moins de 20kg » et une « prochaine visite courant mai 2020 ».
A compter du 17 mars 2020, son employeur lui a demandé de prendre ses congés payés jusqu’au 22 avril 2020.
Par courrier du 29 avril 2020, l’employeur a adressé au salarié une convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par courrier du 19 mai 2020, il a été licencié pour faute grave au motif qu’il avait refusé de prendre son poste aux horaires fixés le 23 avril 2020 à 22h au motif qu’il s’opposait à travailler de nuit au salaire contractuellement convenu.
Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 19 octobre 2021, afin de contester son licenciement et de solliciter le versement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement le 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
— indemnité légale de licenciement : 2.941,75 € nets ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3.528,34 € bruts, outre 352,83 € à titre de congés payés afférents ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.349,19 € ;
— article 700 du code de procédure civile': 1.500 €';
Outre à la remise des documents de fin de contrat et aux dépens de l’instance.
Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Puis, la société ENTREPRISE STEEM a été placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, et la SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 juin 2025, Monsieur [M] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes de :
' nullité de son licenciement,
' rappel de salaires pour la période du 23 avril 2020 au 19 mai 2020 outre les congés payés afférents,
' majoration des heures de nuit effectuées, outre les congés payés afférents,
' dommages et intérêt pour non-respect de son obligation de bonne foi,
et diminué le quantum de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Dire que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST,
A titre liminaire :
— Juger que les demandes de la société ENTREPRISE STEEM sont irrecevables,
A titre principal :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] intervenu le 19 mai 2020 est nul,
En conséquence, fixer au passif de la société ENTREPRISE STEEM les créances de Monsieur [M] aux sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 2.941,75 € nets ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3.528,34 € bruts, outre 352,83 € à titre de congés payés afférents ;
— indemnité pour licenciement nul : 17.641,70 €';
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] intervenu le 19 mai 2020 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, fixer au passif de la société ENTREPRISE STEEM les créances de Monsieur [M] aux sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 2.941,75 € nets ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3.528,34 € bruts, outre 352,83 € à titre de congés payés afférents ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.349,19 € ;
En tout état de cause :
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme et de bulletins de paie rectificatifs conformes ;
— Fixer au passif de la société ENTREPRISE STEEM les créances de Monsieur [M] aux sommes suivantes :
-1.401,17 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril 2020 au 19 mai 2020, outre 140,12 € bruts à titre de congés payés afférents ;
-12.064,28 € bruts au titre de la majoration des heures de nuit effectuées, outre 1.206,43 € bruts à titre de congés payés afférents ;
-7.056,68 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
-4.620 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine soit de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société ENTREPRISE STEEM aux dépens ;
— Dire que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées.
Le salarié a assigné en intervention forcé et notifié ses conclusions':
— au liquidateur de la société ENTREPRISE STEEM, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025,
— à l’AGS, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025.
Ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, ils seront réputés s’approprier les motifs du jugement attaqué conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [M] soutient que son licenciement est nul pour deux motifs':
— d’une part, car il relève d’une discrimination à l’état de santé, suite à son accident du travail et la nécessité d’aménager son poste y faisant suite';
— d’autre part, car lorsque l’employeur ne s’oppose pas officiellement à la réintégration du salarié suite à son accident du travail mais le licencie quelque temps plus tard pour un motif fallacieux, la situation doit être analysée comme un refus de réintégration rendant applicables les sanctions de l’article L.1226-15 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur [M] indique que son employeur l’a licencié car il ne souhaitait pas lui proposer un poste adapté à son état de santé à la suite de son accident du travail, et se conformer aux préconisations du médecin du travail, et a préféré provoquer son départ en le licenciant pour un motif fallacieux.
A l’appui de ses dires, il produit':
— une lettre recommandée envoyée à son employeur avant sa reprise le 31 janvier 2020 précisant que son médecin lui avait conseillé de reprendre uniquement un «'travail léger'»';
— l’avis du médecin du travail du 11 février 2020 lors de sa visite de reprise qui conclut à une reprise du travail avec réserves : « une reprise de travail est possible avec limitation de port de charges à moins de 20kg. Prochaine visite courant mai 2020 »';
— un échange de sms des 2 et 3 mars 2020 envoyé à l’équipe de nuit dans laquelle Monsieur [M] était affecté, duquel il ressort que les salariés devaient procéder au port de charges lourdes (dépose de palissades), non adapté à Monsieur [M]';
— des échanges de sms et mails postérieurement aux congés de Monsieur [M] pendant le confinement dû au covid-19, duquel il ressort qu’il a tenté d’obtenir en vain son planning et des attestations de déplacement afin de reprendre le travail, son employeur le laissant sans réponse et le renvoyant chez lui lorsqu’il s’est présenté au siège ou sur le chantier, pour finalement le licencier pour abandon de poste alors qu’il n’avait pas mis son salarié en mesure de reprendre son travail.
Ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’état de santé.
Le conseil de prud’hommes n’a pas retenu l’existence d’un licenciement discriminatoire au motif que le salarié avait été déclaré apte à travailler lors de sa visite de reprise, et que son état de santé ne s’était pas dégradé depuis, de sorte que son licenciement ne pouvait pas être mis en lien avec une discrimination à l’état de santé.
La cour relève toutefois que l’employeur n’a produit aucune pièce aux débats pour justifier de démarches entreprises en vue de l’aménagement du poste de Monsieur [M], et que les éléments produits par ce dernier font au contraire apparaître que le travail qu’il continuait d’effectuer depuis sa reprise ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, sans que l’employeur ne verse aucune pièce venant établir que le travail était conforme à celles-ci. Le licenciement du salarié pour des griefs non établis, alors que l’employeur n’avait soit pas la possibilité, soit pas l’intention de lui procurer un travail adapté aux recommandations médicales, permettait à celui-ci d’échapper à ses obligations et est donc en lien avec son état de santé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement':
— en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul,
— en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, il y a lieu de juger que le licenciement est nul car discriminatoire en raison de l’état de santé.
L’employeur doit donc verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement nul.
L’indemnisation du licenciement obéit aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit une indemnité qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire.
En l’espèce, Monsieur [M] avait au moment de son licenciement un salaire mensuel moyen de 1.764,17 euros bruts, et une ancienneté de 6 ans et 8 mois. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi suite à son licenciement, et avoir ensuite occupé divers emplois intérimaires. Au moment de son licenciement, il était âge de 34 ans.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 12.600 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis et congés afférents, et au titre de l’indemnité légale seront confirmées et fixées au passif de la liquidation.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 23 avril 2020 au 19 mai 2020 et les congés payés afférents
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande au motif que l’employeur avait démontré qu’il était absent aux dates concernées.
Toutefois, Monsieur [M] indique que le 23 avril 2020, il s’est présenté sur son lieu de travail et que la société lui a demandé de rentrer chez lui à 12h, lui décomptant une absence sans solde sur son bulletin de paie. Il indique qu’ensuite à compter du 24 avril 2020, il n’a plus été en mesure de travailler puisque la société a systématiquement refusé de lui communiquer son attestation de déplacement professionnel Covid19 et son planning de travail, puis a engagé une procédure de licenciement, ne lui versant plus son salaire jusqu’au prononcé de son licenciement, sans pour autant le mettre à pied à titre conservatoire.
Il produit à l’appui de ses dires des échanges de mails et sms dont il ressort que l’employeur n’a pas communiqué le planning de travail au salarié, pour ensuite le licencier pour abandon de poste.
Monsieur [M] est donc bien fondé à solliciter le rappel de salaire des montants qui lui ont été décomptés comme absence sans solde sur les bulletins de paie du 23 avril 2020 au 19 mai 2020, soit 1.401,17 € bruts, outre 140,12 € bruts à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point et ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société.
Sur la demande de majoration des heures de nuit effectuées et les congés payés afférents
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la majoration des heures de nuit, au motif que le salarié ne relevait pas du travail de nuit exceptionnel comme il le revendique, mais du travail de nuit habituel. Il a relevé pour cela que le salarié travaillait dans les faits depuis son embauche à des horaires de nuit, et que l’employeur lui avait soumis un avenant sur ce point qu’il avait refusé de signer, alors l’organisation du travail relève de l’employeur.
Toutefois, le contrat de travail de Monsieur [M] prévoyait des horaires de jour, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h, qui étaient donc contractualisés, et si le contrat prévoyait une possibilité de travailler de nuit, cela n’était que dans le cadre du travail de nuit exceptionnel prévu par les conventions collectives, dès lors que la modification des horaires de travail pour passer de travail de jour à travail de nuit ne relève pas du seul pouvoir de direction de l’employeur, mais d’une modification du contrat de travail nécessitant un accord du salarié.
Or, en l’espèce, Monsieur [M] justifie avoir manifesté à plusieurs reprises son opposition à travailler de nuit de façon habituelle, et a refusé de signer l’avenant qui visait à régulariser un travail de nuit habituel.
Il en ressort que l’employeur devait payer à l’employé des majorations d’heures de nuit conformément aux taux prévus pour le travail de nuit exceptionnel, et il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaires à ce titre, basée sur des plannings qu’il produit et non contredits par l’employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera fixé au passif de la société les sommes de 12.064,28 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit effectuées, outre 1.206,43 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêt pour non-respect de son obligation de bonne foi
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande au motif que l’employeur justifiait que le travail de nuit du salarié était régulier, et que la non rémunération du salarié du 23 avril 2020 au 19 mai 2020 liée à son absence.
La cour relève cependant que le travail de nuit habituel a été imposé au salarié sans l’accord pourtant nécessaire de celui-ci, et que son absence du 23 avril 2020 au 19 mai 2020 était causée par l’absence de transmission de son planning et le renvoi du salarié à son domicile alors qu’il s’était présenté tant au siège que sur le chantier, ainsi que cela ressort des échanges de sms et mails produits.
Il ressort de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi, et que le salarié doit être indemnisé à ce titre à hauteur de 1.500 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme sera portée au passif de la liquidation de la société.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation de la société les dépens de l’appel ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Sur les intérêts
En vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
En conséquence, les sommes attribuées à titre indemnitaire ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de convocation devant le bureau de de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 22 janvier 2025, date du jugement d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de la société.
Ces intérêts seront portés au passif de la liquidation.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 23 avril 2020 au 19 mai 2020 outre les congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande de majoration des heures de nuit effectuées, outre les congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêt pour non-respect de son obligation de bonne foi,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [M] est nul car discriminatoire,
Fixe au passif de la liquidation de la société ENTREPRISE STEEM les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [M]':
— indemnité légale de licenciement : 2.941,75 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3.528,34 € bruts, outre 352,83 € à titre de congés payés afférents ;
— indemnité pour licenciement nul : 12.600 € ;
-1.401,17 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril 2020 au 19 mai 2020, outre 140,12 € bruts à titre de congés payés afférents ;
-12.064,28 € bruts au titre de la majoration des heures de nuit effectuées, outre 1.206,43 € bruts à titre de congés payés afférents ;
-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne au liquidateur de la société ENTREPRISE STEEM la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Fixe au passif de la liquidation de la société ENTREPRISE STEEM les dépens de la procédure d’appel,
Dit que les sommes attribuées à titre indemnitaire ne porteront pas intérêts au taux légal, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de convocation devant le bureau de de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 22 janvier 2025, date du jugement d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de la société,
Dit que ces intérêts seront portés au passif de la liquidation de la société ENTREPRISE STEEM,
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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