Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 20/10899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 octobre 2020, N° 18/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/53
Rôle N° RG 20/10899 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP2F
S.A.S. FA
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2025
à :
Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 16 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00315.
APPELANTE
S.A.S. FA sise [Adresse 1]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Z] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021000280 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’EURL VSF a embauché Mme [Z] [K] en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20'heures par semaine) du 19 mai 2014. Suite à la cession du fonds de commerce, la SAS FA a repris le contrat de travail suivant avenant du 16'juin'2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2018 ainsi rédigée':
«'Par courrier recommandé, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui devait se tenir le 13 février 2018, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous avons donc reconvoquée le 23 février. À la suite de celui-ci nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. En effet le mardi 6 février suite a une demande de M. [J] de vous mettre au travail, vous avez eu un comportement inqualifiable à l’égard de Mme [D] proférant des insultes, des menaces. Vous avez piqué une crise de nerfs en vous arrachant les cheveux, vous avez donné de grands coups de poing sur le frigo et sur la presse Panini abîmant ceux-ci. Lors de l’entretien vous n’avez nullement contesté ces faits. Compte tenu des gravités de vos fautes et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre. Votre solde de tout compte est an·êté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous pouvez vous présenter le même jour au siège social de l’entreprise pour percevoir les sommes vous restant dues, retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC, qui sont à votre disposition, et signer le solde de tout compte.'»
[2] La salariée a contesté son licenciement et sollicité des précisions par lettre du 6'mars'2018 en ces termes':
«'Par courrier du 27 février 2018, vous me notifiez la rupture de mon contrat de travail pour faute grave au motif d’une altercation, dont je serais la seule responsable, avec Mme [D] salariée de votre entreprise mais également votre épouse. Tout d’abord, je tiens à préciser que vous avez reporté la date de l’entretien initial, à ma demande, parce que j’étais en arrêt maladie. En effet le mardi 6 février jours de l’altercation étant malade en vous prévenant par téléphone, je suis quand même venu travailler, et vue mon état de faiblesse, j’ai fait ce que j’ai pu, d’où le début de l’altercation avec Mme [D]. Vous alléguez que j’aurais menacé et insulté votre épouse, Mme'[D], ce que je réfute. D’ailleurs, vous n’étiez pas présent lors de cet incident comme vous l’avez indiqué au conseiller du salarié qui m’assistait lors de l’entretien préalable. Si je reconnais qu’il y a bien eu une altercation entre Mme [D] et moi-même, je ne peux être considérée comme la seule responsable. Comme je vous l’ai indiqué lors de l’entretien, c’est d’ailleurs elle qui m’a bousculé, jeté mes affaires et m’a ordonné de ne plus revenir sur le lieu de travail ce que je n’ai pas fait. Sachant qu’en plus, elle a appelé devant moi la police pour que je quitte mon lieu de travail. Votre obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail ne s’appliquerait-elle qu’à Mme [D]'' Si j’ai reconnu avoir cogné dans le frigo après avoir été bousculée par Mme'[D], je n’ai jamais reconnu avoir été à l’origine d’autres dégradations comme vous l’évoquez dans votre courrier. Ce licenciement pour faute grave, assortie d’une mise à pied conservatoire, est disproportionné et porte atteinte à ma situation personnelle et financière. Je note qu’il fait suite à plusieurs remarques de votre part m’indiquant que vous ne pouviez pas vous payer suffisamment et que je vous coûtais trop cher. Je vous demande donc de bien vouloir reconsidérer votre position et le cas échéant de bien vouloir me donner des précisions par retour de courrier recommandé sous quinze jours sw·les motifs que vous évoquez dans votre courrier du 27'février'2018 notifiant mon licenciement pour faute grave (article R. 1232-13 du code du travail). À défaut, je vous informe je serais contrainte de saisir l’autorité judiciaire compétente afin de faire valoir mes droits.'»
[3] L’employeur a répondu ainsi par lettre simple non-datée':
«'J’accuse réception de votre lettre du 6 mars 2018 reçue le 12 mars 2018. Concernant votre «'maladie'», je n’ai reçu ni mail ni appels téléphoniques et vu vos dires et votre état de santé Mme'[D] vous a conseillée de repartir chez vous, vous avez répondu «'Maintenant que je suis venue je reste là'». Quand je suis rentré de livraison vous étiez avachie sur le comptoir je vous ai dit «'travaille un peu'!!'». Énervée vous êtes sortie du snack en claquant la porte. Comme vous étiez sortie, on a réuni vos affaires pour vous les restituer. Vous êtes revenue et avez refusé de partir en criant «'moi je ne pars pas'» et de là a commencé l’altercation. Devant le conseiller qui vous a assistée vous n’avez pas nié les insultes «'tu vas voir ce que je vais te faire'» «'on ne va pas se disputer pour un trou du cul'». Vous criez, fortement énervée, Mme [D] s’est approchée de vous et vous avez commencé à faire «'une crise de nerf'», vous arrachez les cheveux. Prise de panique, Mme [D] vous a éloignée, vous repoussant pour que vous ne vous approchiez pas d’elle. En état d’hystérie, vous avez porté plusieurs coups de poings sur le frigo (plusieurs marques': voir photo) et sur la presse. Mme [D] vous a suggéré de prendre vos vêtements et de partir. Au vu des menaces reçues Mme [D] a appelé la police (17). Quant à dire «'Je vous coûtais trop cher'» chose que je n’ai jamais dite mais sans doute, l’avez-vous pensé, car au fond de vous, vous savez que je suis trop gentil et qu’effectivement vous n’effectuez pas les tâches à faire à cause de votre addiction au téléphone. Le matin votre premier «'travail'» consistait à brancher votre portable. Malgré ma tolérance à vos absences injustifiées depuis le début de votre contrat et vos absences dues à vos consultations chez votre addictologue, ma gentillesse à vous accorder un mois de congés en haute saison (août) avant pose du bracelet électronique, votre temps passé au téléphone pendant les services, je ne peux accepter de tels agissements. (travailler peu, téléphoner beaucoup et colère).'»
[4] Contestant son licenciement, Mme [Z] [K] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement de départage partiellement avant dire droit rendu le 16 octobre 2020, a':
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à verser à la salariée’les sommes suivantes':
158,08'€ au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire';
''15,80'€ à titre d’incidence de congés payés';
284,54'€ au titre du complément de salaire pour arrêt maladie';
''28,45'€ au titre d’incidence de congés payés';
rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 29'juin 2018';
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil';
débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts';
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2020 à 9'heures';
dit que la notification du jugement vaut convocation en justice';
invité les parties à produire les bulletins de salaire de mars 2017 et de juillet 2017 à janvier'2018 inclus, sous un format lisible et exploitable';
réservé les demandes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement';
réservé les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
rappelé l’exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail.
[5] Par jugement de départage du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, a':
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
5'204,00'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'734,80'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''173,48'€ à titre d’incidence de congés payés';
'''849,33'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
'''''84,93'€ à titre d’incidence de congés payés';
rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 29'juin 2018 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement';
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil';
condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1'200'€ au titre des frais irrépétibles';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
[6] La première décision a été notifiée à la SAS FA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10'novembre 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2024.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2023 aux termes desquelles la SAS FA demande à la cour de':
déclarer l’appel recevable';
infirmer le jugement entrepris';
dire que le comportement et les agissements commis par la salariée constituent une faute grave';
dire que le licenciement pour faute grave intervenu le 27 février 2018 est justifié';
dire que la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 6 février 2018 est justifiée';
débouter la salariée de toutes ses demandes';
subsidiairement,
fixer le salaire moyen à la somme mensuelle de 845,90'€ bruts';
dire que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être en tout état de cause supérieure à 4'mois de salaires';
débouter la salariée de sa demande d’incidence de congés payés sur l’indemnité légale de licenciement';
reconventionnellement et en tout état de cause,
condamner la salariée au versement de la somme de 1'000'€ au titre de la réparation de son préjudice';
condamner la salariée au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Julien SELLI, avocat près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2021 aux termes desquelles Mme [Z] [K] demande à la cour de':
confirmer le jugement de départage partiel avant dire droit du 16 octobre 2020';
confirmer le jugement de départage du 22 janvier 2021';
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l’année suivante';
condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[9] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il entend invoquer à l’appui d’une mesure de mise à pied conservatoire puis d’un licenciement. Il produit en l’espèce le rapport de Mme [M] [D], compagne du chef d’entreprise, ainsi qu’une attestation de cette dernière et des photographies du réfrigérateur.
[10] La salariée conteste être à l’origine de l’altercation avec Mme [M] [D] et nie avoir proféré insultes et menaces. Elle produit une attestation de M. [P] [L], fils de la compagne de son père, ainsi rédigée':
«'Le 6 février alors que j’étais en train de manger au snack le «'[3]'», j’ai vu que [Z] était malade mais en train de travailler. Vers 13'h son patron lui demande de se remettre au travail. [Z] sort pour pouvoir prendre l’air 5'min à ce moment-là son patron repart en livraison Mme [D] me jeta les affaires de [Z] [illisible] et me demande de partir de ce lieu. [Z] rentre dans le snack en me demandant ce que je fais avec ses affaires. Je lui explique. Elle me récupère ses affaires et se remet au travail. Alors que Mme [D] revient à la charge avec toute sorte de reproches et en criant de dégager ce que [Z] refuse, car elle veut finir son travail. La dispute continue Mme [D] pousse [Z] pour la faire sortir, [Z] donnant un coup dans le frigo. Mme [D] appelle le comptable pour un licenciement et la police pour faire sortir [Z]. Son patron rentre de livraison et tout le monde fait comme de rien n’était. Je tiens aussi à dire qu’avant cette dispute cette dispute [Z] et [M] très proches et amies.'»
[12] Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des menaces et des insultes dont il se prévaut. L’altercation en cause n’apparaît, ni par ses circonstances ni par sa gravité, malgré un coup donné dans un réfrigérateur, d’une gravité suffisante pour justifier la mise à pied conservatoire et la rupture du contrat de travail. En l’absence de tout antécédent disciplinaire, elle ne constitue pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, ce licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur le complément de salaire pour arrêt maladie
[13] L’article 19 de la convention collective de la restauration rapide dispose que':
«'A. Garantie d’emploi [']
B. Indemnisation de la maladie
Après 3'ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes à condition':
''d’avoir justifié dans les 48'heures son incapacité';
''d’être pris en charge par la sécurité sociale';
''d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Pendant 30'jours ils recevront 90'% de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler.
Pendant les 30'jours suivants, ils recevront 70'% de leur rémunération.
Les temps d’indemnisation seront augmentés de 10'jours par période entière de 5'ans d’ancienneté en sus de celle requise à l’alinéa 1er sans que chacun d’eux puisse dépasser 90'jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d’absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12'mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12'mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant l’absence de l’intéressé, dans l’établissement.
Toutefois, si par suite de l’absence de l’intéressé l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.'»
[14] La salariée expose qu’elle a été placée en arrêt maladie du 7 au 16 février 2018. Elle fait valoir qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière concernant les périodes du 7 au 9'février'2019 et du 12 au 16 février 2018 alors qu’elle disposait d’une ancienneté de 3'ans révolus. Elle sollicite ainsi un maintien de rémunération durant les périodes précitées de 90'% soit les sommes de 284,54'€ au titre du complément de salaire pour arrêt maladie’et de'28,45'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne développe pas de moyen opposant à cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
3/ Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
[15] La salariée sollicite la somme de 158,08'€ au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire’du 19 au 22 février 2018, outre la somme de'15,80'€ à titre d’incidence de congés payés. Contrairement aux affirmations de l’employeur, cette demande, circonscrite à la période postérieure à l’arrêt de travail, ne fait pas doublon avec les sommes accordées au point précédent. Elle apparaît dès lors fondée et, en conséquence, il y sera fait droit pour les montants sollicités.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[16] L’article 12 de la convention collective dispose que':
«'À l’expiration de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l’ancienneté continue de service, est définie comme suit, sauf faute grave, faute lourde, ou force majeure':
Démission [']
Licenciement
Moins de 6'mois De 6'mois à 2'ans Plus de 2'ans
Cadres 3'mois 3'mois 3'mois
Maîtrise 1'mois 1'mois 2'mois
Ouvriers 8'jours 1'mois 2'mois
Employés 8'jours 1'mois 2'mois
En cas de licenciement, il est accordé aux salariés 2'heures d’absence par journée de travail, pour recherche d’emploi pendant la durée du préavis.
Ces 2'heures de recherche d’emploi doivent être prises en accord avec l’employeur et le salarié. Les parties pourront s’entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l’expiration du délai de préavis.
Ces absences pour recherche d’emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.'»
[17] La salariée, sur la base d’une rémunération moyenne des trois derniers mois de 867,40'€, sollicite la somme de 1'734,80'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois’outre celle de 173,48'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur répond que la rémunération de base de la salariée était de 825,96'€.
[18] La cour retient que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire que la salariée aurait touché si elle avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis, indemnité de congé payés comprise, que ce montant doit être calculé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail mais en tenant compte également des heures complémentaires régulières que la salariée aurait accomplies si elle avait travaillé. Au vu des bulletins de paye produits, il apparaît que le salaire de base était de 856,30'€ pour 86,67'heures par mois. Il n’apparaît pas que la salariée effectuait des heures complémentaires selon un rythme régulier. Dès lors, l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 2'×'856,30'€ = 1'712,60'€ outre la somme de 171,26'€ au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
' [19] La salariée sollicite la somme de'849,33'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement selon le calcul suivant (867,40'€ / 4) x 3 + (216,85'€ x 11/12) = 650,55'€ +198,78'€ = 849,33'€. Elle ajoute à cette somme celle de 84,93'€ à titre d’incidence de congés payés. L’employeur critique le salaire pris en compte ainsi que la demande de congés payés afférents à l’indemnité.
[20] La cour retient que l’indemnité légale de licenciement est calculée selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois en prenant alors en compte les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles en proportion du temps de travail effectué. Au vu de ces principes et des bulletins de salaire produits, l’indemnité légale de licenciement se monte à la somme réclamée de 849,33'€, mais elle n’entraîne aucune incidence sur le droit à congés payés.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[21] La salariée disposait d’une ancienneté de 3'ans au temps du licenciement et elle était âgée de 22'ans. L’employeur justifie de ce qu’elle est devenue directrice générale d’une société de restauration rapide depuis le mois de décembre 2019. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la salariée une somme équivalente à 4'mois de salaire soit 856,30'€ x 4 = 3'425,20'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’employeur
[22]L’employeur réclame la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral tenant à la dégradation d’un réfrigérateur et aux craintes éprouvées par son dirigeant. Mais aucune faute lourde n’a été retenue à l’encontre de la salariée et pas même une faute simple. Dès lors, elle ne saurait être tenue à réparation. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
[23] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[24] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement du 16 octobre 2020 en ce qu’il a':
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné la SAS FA à verser à Mme [Z] [K]'les sommes suivantes':
158,08'€ au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire';
''15,80'€ à titre d’incidence de congés payés';
284,54'€ au titre du complément de salaire pour arrêt maladie';
''28,45'€ à titre d’incidence de congés payés';
rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 29'juin 2018';
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil';
débouté la SAS FA de sa demande de dommages et intérêts.
Confirme le jugement du 22 janvier 2021 en ce qu’il a':
condamné la SAS FA à payer à Mme [Z] [K] la somme de 849,33'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
condamné la SAS FA à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1'200'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la SAS FA aux dépens de l’instance.
Infirme les deux décisions précitées pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande relative à l’incidence de l’indemnité légale de licenciement sur les congés payés.
Condamne la SAS FA à payer à Mme [Z] [K] les sommes suivantes':
1'712,60'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''171,26'€ au titre des congés payés y afférents';
3'425,20'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS FA aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ensemble immobilier ·
- Veuve ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Immobilier ·
- Cadre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tuyau ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Eau usée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Acompte ·
- Bateau ·
- Commande ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Demande de radiation ·
- Prix ·
- Radiation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Constitution ·
- Martinique ·
- Environnement ·
- Notification ·
- Associations ·
- Acte ·
- Gestion ·
- Déclaration ·
- Conclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Béton ·
- Roulement ·
- Eaux ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Formalisme ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Fictif ·
- Contrôle ·
- Tableau ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- État ·
- Voyage ·
- Observation
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Services financiers ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Etablissement public ·
- Lettre simple ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Demande ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.