Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPCD
ORDONNANCE
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [I], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [K] [M], né le 09 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [M], né le 09 Octobre 1983 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 mars 2019 par la cour d’appel de Toulouse ainsi que l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 12 décembre 20219 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M], pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [M], né le 09 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 24 novembre 2025 à 20h51,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [K] [M], ainsi que les observations de Monsieur [W] [I], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [K] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 novembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [M], né le 9 octobre 1993 à Mostaganem (Algérie) se disant de nationalité algérienne, a été condamné par arrêt correctionnel prononcé le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Toulouse à une peine d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par trois circonstances, tentative et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a en outre été condamné à une deuxième peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 décembre 2019 pour des faits de vol aggravé, vol avec destruction et dégradation, recel de bien provenant d’un vol et complicité d’escroquerie.
Une décision fixant le pays de renvoi a été prise par la Préfecture du Lot et Garonne le 5 juillet 2024, et notifiée le 8 juillet 2024. Incarcéré depuis le 8 novembre 2018 à la maison d’arrêt de [Localité 2], transféré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 29 novembre 2018, puis au centre de détention d'[Localité 4] le 25 août 2020, il a été libéré le 25 septembre 2025.
Par arrêté du 25 septembre 2025 notifié le même jour à 08h20, pris par le Préfet du Lot et Garonne, Monsieur [K] [M] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025 rendue à 15 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 28 octobre 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 23 novembre 2025 à 14h30, le Préfet du Lot et Garonne a sollicité, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant décision du 24 novembre 2025 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle à Monsieur [K] [M],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M],
— autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [M] pour une durée maximale de 30 jours.
Par l’entremise de son conseil, Monsieur [K] [M] a relevé appel de ladite ordonnance le 24 novembre 2025 par mail adressé à 20h51 au greffe, sollicitant':
— l’annulation de l’ordonnance portant troisième prolongation de la rétention de l’intéressé,
— la mise en liberté immédiate de l’intéressé.
A l’audience, reprenant oralement les moyens soutenus dans sa déclaration d’appel, le conseil de Monsieur [M] soutient d’une part que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, celle ci n’étant ni réelle ni actuelle, les dernières pièces pour établir cette menace datant de 2022, que d’autre part au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, compte tenu du contexte diplomatique actuel et de l’absence de délivrance d’un quelconque document de voyage par l’Algérie depuis 2018 et qu’enfin la rétention administrative de l’intéressé constitue une violation de l’article 8 de la CEDH, dans la mesure où Monsieur [M] est père de deux enfants qui souhaitent le voir.
A l’audience, le représentant du Préfet a été entendu en ses observations. Il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 septembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. Il expose que trois relances des autorités consulaires algériennes ont été réalisées le 26 septembre 2025, le 17 octobre 2025 et le 19 novembre 2025. Il est également rappelé qu’une reconnaissance consulaire de Monsieur [M] [K] par les autorités algériennes a déjà été obtenue le 28 juillet 2018, et que cela constitue un élément favorable à l’établissement d’un laissez-passer consulaire. Il conteste le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, rappelant que la rétention ne porte pas atteinte à ces dispositions mais plutôt l’interdiction du territoire français et estime que la menace à l’ordre public est caractérisée par la situation pénale de l’intéressé.
Monsieur [K] [M] a été entendu en ses explications. Il a expliqué qu’il pouvait être hébergé chez un tiers, qu’il souhaitait voir ses deux enfants avec lesquels il entretient uniquement des contacts épistolaires et qu’il souhaitait qu’on lui laisse une chance.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 à 14 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel de Monsieur [K] [M] est recevable.
— Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
La cour relève en premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dont se prévaut Monsieur [K] [M], lequel soutient que la mesure de rétention porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et contreviendrait à l’intérêt supérieur de ses enfants, que le placement en rétention administrative du fait de sa durée limitée n’est pas contraire à ces dispositions, le juge civil en charge du contrôle de la rétention n’étant par ailleurs pas juge de la légalité de la mesure d’éloignement. Il est au surplus constaté que les enfants de Monsieur [M] qui sont actuellement confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance, n’ont pas vu leur père depuis 7 ans (uniquement des liens épistolaires) et qu’il n’est justifié par l’intéressé d’aucune contribution à leur prise en charge.
Par ailleurs, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Aucun élément résultant de l’article L.741-1 du dernier article du CESEDA ne contraint à ce que le motif d’ordre public soit apparu pendant seulement avant la prolongation objet du présent recours et peut résulter de la persistance de la menace pour ce même ordre public.
Or en l’espèce, il peut être relevé que [K] [M] a été condamné quatre fois pour des faits relatifs à des atteintes aux biens et aux personnes dont certains commis en état de récidive légale, et qu’il a ainsi purgé au total 11 ans et 10 mois d’emprisonnement. Il est établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines d’emprisonnement, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de démontrer un ancrage certain et persistant dans la délinquance, caractérisant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité et justifiant la troisième prolongation de rétention.
Enfin, il résulte des éléments de l’espèce que Monsieur [K] [M] ne présente aucune garantie de représentation. Il ne dispose présentement d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, cette absence de document étant assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. Il a fait l’objet de deux décisions d’interdiction du territoire français le 5 mars et 19 décembre 2019 et ne souhaite pas quitter le territoire. En outre il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
Il est au demeurant justifié des démarches opérées par les autorités administratives, étant relevé que la délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 11 septembre n’est pas encore intervenue et ce malgré plusieurs relances effectuées le 26 septembre 2025, le 17 octobre 2025 et le 19 novembre 2025. Une reconnaissance consulaire de Monsieur [K] [M] par les autorités algériennes avait par ailleurs déjà été obtenue le 28 juillet 2018, ce qui constitue un élément favorable à l’établissement d’un laissez-passer consulaire, permettant de considérer que la délivrance de document de voyage peut intervenir à bref délai.
Dès lors les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure alors que administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
En conséquence il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 novembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[O],
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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