Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 26 juin 2025, n° 23/02429
TGI Alençon 8 septembre 2023
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CA Caen
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Règlement des cotisations

    La cour a estimé que l'EURL ne prouve pas le caractère infondé de la réclamation de l'administration sociale et que les éléments fournis ne remettent pas en cause les documents présentés par celle-ci.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les cotisations dues

    La cour a jugé qu'aucun élément ne justifie une expertise, considérant que la carence dans l'administration de la preuve ne peut être comblée par une mesure d'instruction.

  • Rejeté
    Droit à l'erreur concernant les majorations de retard

    La cour a confirmé que les directeurs de caisse ont compétence exclusive pour accorder une remise des majorations de retard, et que l'EURL n'a pas fondement pour sa demande.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté l'EURL de sa demande, considérant qu'elle succombe dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02429
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02429
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 septembre 2023, N° 21/00151
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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