Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 septembre 2023, N° 21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02429
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJN4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 08 Septembre 2023 – RG n° 21/00151
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. [10]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’EURL [10] d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL [10] a été destinataire d’une mise en demeure du 17 mars 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, émise par la [5] ( la [12] ) pour la somme totale de 8715,50 euros, soit 7869,33 euros au titre des cotisations et contributions afférentes à la période d’octobre 2017 à septembre 2019 et 846,17 euros de majorations de retard.
Par courrier du 19 mai 2021, l’EURL [10] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [12].
Le 1er octobre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre une décision implicite de rejet.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce tribunal a :
— débouté l’EURL [10] de son recours,
En conséquence,
— condamné l’EURL [10] à payer à la [13] la somme de 8715,50 euros, sans préjudice des majorations de retard en cours,
— condamné l’EURL [10] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2023, l’EURL [10] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
— dire que l’EURL [10] est recevable et bien fondée en sa contestation de la mise en demeure du 17 mars 2021 notifiée par lettre recommandée du 20 mars 2021 émise par la [12] pour un montant de 8715,50 euros,
— dire que l’EURL [10] n’est redevable d’aucune somme à ce titre,
— débouter la [12] de toutes ses demandes,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec pour mission de :
* procéder à un examen des pièces comptables et sociales versées par les parties,
* déterminer les sommes dues à la [12] au titre des cotisations sociales pour la période allant d’octobre 2017 à septembre 2019 et les sommes effectivement payées par le concluant,
A titre subsidiaire, si le ' tribunal’ estimait que les cotisations sont encore dues, débouter la [12] de sa demande au titre des majorations,
— condamner la [12] à payer à l’EURL [10] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— autoriser Maître Marianne [Localité 4] à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu la provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a fait droit à la demande de dispense de comparution que la [12] a sollicitée par courrier.
Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, la [12] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
Sur le fond de l’appel :
— dire l’EURL [10] mal fondée en son appel et confirmer en tous points le jugement attaqué,
En tout état de cause :
— rejeter la demande subsidiaire d’expertise de l’EURL [10],
— débouter l’EURL [10] de ses demandes accessoires, notamment celle visant à la condamnation de la caisse intimée au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, même au cas où la cour accueillerait les prétentions de ladite EURL, ou tout au moins en ce cas, réduire ladite demande à de plus justes proportions.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’EURL [10] ne soulève pas devant la cour le moyen relatif à la prescription à l’action en recouvrement des cotisations qu’elle avait soulevé devant les premiers juges et qu’ils ont écarté.
— Sur le fond
L’EURL [10] fait valoir qu’elle avait réglé toutes ses cotisations, que seules restaient impayées les cotisations retraite, qui avaient été versées par erreur à un autre organisme que la [12], que par mail du 14 mai 2020, le comptable de l’EURL a transmis les bordereaux de cotisations rectifiés faisant apparaître qu’il restait alors due la somme de 8913,68 euros, dont il convenait de déduire 1483,84 euros correspondant aux cotisations de février 2020 et 1292,35 euros suite à la régularisation du mois d’avril 2020 soit un solde de 6137,49 euros, réglé par chèque le 6 septembre 2010.
En conséquence, l’EURL maintient sa contestation, estimant que la [12] ne justifie pas en quoi la régularisation faite par le comptable de l’entreprise serait erronée et que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’EURL ne rapportait pas la preuve du caractère infondé de la réclamation de la [12].
La [12] rétorque qu’elle a adressé au comptable de l’entreprise par courrier électronique, le 30 mars 2021, un relevé de l’ensemble des encaissements pour la période du 1er janvier 2017 au 30 mars 2021 puis, le 8 avril 2021, un tableau récapitulatif de l’ensemble des cotisations émises pour la période de janvier 2017 à décembre 2020 ainsi que l’ensemble des versements affectés au cours de la même période, que sur ces deux documents apparaît la somme de 6137,49 euros payée par chèque, laquelle a été prise en compte, qu’au demeurant, les documents versés établissent qu’il reste un solde à payer, correspondant au montant réclamé par la mise en demeure litigieuse.
La mise en demeure du 17 mars 2021 émise par la [12] pour le recouvrement des cotisations et contributions, mentionne le détail des cotisations dues, leur nature, les périodes auxquelles elles se rapportent, octobre 2017 à septembre 2019, ainsi que les montants réclamés en principal et au titre des majorations de retard, mettant ainsi l’EURL [10] en mesure de comprendre les sommes qui sont réclamées.
L’EURL [10] justifie avoir adressé à la [12] par courrier du 6 septembre 2020, un chèque de 6137,49 euros, correspondant au montant de la régularisation de ses cotisations pour 2017, 2018 et 2019 que lui a communiqué son service comptable, qui gère les paies et les déclarations sociales et qui avait été versé par erreur à [15] et non à la [12].
Pour justifier de ce montant de 6137,49 euros, l’EURL produit un courrier électronique du 14 mai 2020 que lui a adressé son service comptable, lequel indique joindre les bordereaux de cotisations rectifiés pour avril 2020 suite à la nouvelle régularisation faite.
Le comptable expose que dans la [7] de février 2020,où une régularisation a été faite, il y avait 8913,68 euros à payer, qu’après règlement de la somme de 1483,84 euros, correspondant aux cotisations du mois de février, l’EURL restait devoir 7429,84 euros, que suite à cette dernière régularisation sur avril 2020, le montant à déduire s’élevait à 1292,35 euros, que ces régularisations allaient s’affecter sur les mois concernés, qu’en définitif, l’EURL restait devoir la somme de 6137,49 euros, au lieu de 7429, 84 euros, pour ces cotisations de retraite.
Force est de constater que l’EURL ne produit aucune pièce permettant de confirmer les éléments chiffrés exposés dans ce courrier, alors que le service comptable indique expressément avoir adressé en pièce jointe des bordereaux de cotisations rectifiés.
Dans ses conclusions, l’EURL produit des tableaux pour chacune des années 2017, 2018 et 2019 mentionnant, pour chaque mois de chaque année, le montant des déclarations de cotisations [12], le montant des déclarations [9] et l’addition des montants de chacune des lignes représentant le montant à payer à la [12].
L’EURL soutient qu’elle justifie avoir payé l’intégralité de ses cotisations déclarées par la production du livre de compte afférent à chacune des années 2017, 2018 et 2019.
Les éléments chiffrés mentionnés dans le tableau relatif aux mois d’octobre, novembre et décembre 2017 au titre des déclarations de cotisations [12], apparaissent rajoutés à la main dans le ' [Localité 8] Livre’ de 2017. Ils sont donc dépourvus de force probante.
De plus, si les ' Grands livres’ mentionnent les cotisations qui ont été payées, ils n’établissent pas que les montants correspondent aux cotisations dues.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la [12] a adressé au comptable de l’EURL, par un premier courrier électronique du 30 mars 2021, un relevé de l’ensemble des encaissements sur la période du 1er janvier 2017 au 30 mars 2021 et, par un second courrier électronique du 8 avril 2021, un tableau récapitulatif de l’ensemble des cotisations émises pour la période de janvier 2017 à décembre 2020, ainsi que l’ensemble des versements affectés au cours de cette période.
Tant le relevé des encaissements, arrêté à la date du 30 mars 2021, que le tableau récapitulatif de l’ensemble des cotisations émises et des versements affectés , mentionnent la prise en compte du chèque de 6137,49 euros évoqué par l’EURL.
Le relevé des encaissements mentionne précisément au paiement de quelles cotisations la somme de 6137,49 euros a été affectée.
Les éléments versés par l’EURL devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments fournis par la [12].
Aucun élément ne justifie dès lors que soit ordonnée une expertise, une mesure d’instruction ne pouvant pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le solde de la créance de cotisations mentionné dans le courrier électronique du 8 avril 2021 est de 8009,43 euros, ce qui correspond à un total de cotisations appelées pour les années 2017 à 2019 de 70 099,99 euros, dont il convient de déduire 62 039,20 euros de règlements effectués et une somme de 51,36 euros, qui est due mais dont le recouvrement n’est pas du ressort de la [12].
La différence entre ce montant de 8009,43 euros de cotisations mentionné dans le courrier électronique du 8 avril 2021 et celui de 7869,33 euros, réclamé dans la mise en demeure, correspond à un solde de cotisations de 140,10 euros qui reste dû au titre de l’année 2020, non visée par la mise en demeure qui ne concerne que la période d’octobre 2017 et septembre 2019.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la requérante, à qui il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, ne contredit pas le relevé des encaissements établi par la [12] et ne démontre pas le caractère erroné des sommes réclamées dans la mise en demeure du 17 mars 2021.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’EURL [10] à payer la somme de 7869,33 euros correspondant au montant des cotisations sociales dues par au titre de la période d’octobre 2017 à septembre 2019.
— Sur la demande de remise des majorations de retard
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, sur le fondement des dispositions de l’article R 731 -75 du code rural , que les directeurs de caisse ont compétence exclusive pour accorder une remise des majorations de retard réclamées par un organisme social.
C’est sans aucun fondement que l’EURL invoque le droit à l’erreur et qu’elle fait valoir que les majorations de retard et les pénalités ne s’appliquent pas aux erreurs corrigées.
La demande de remise des majorations de retard sera donc, par voie de confirmation, rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL [10]
à payer à la [12] la somme de 8715,50 euros sans préjudice des majorations de retard en cours.
— Sur les demandes accessoires
L’EURL [10] qui succombe supportera les dépens d’appel et, par voie de confirmation, les dépens de première instance.
L’EURL [10] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise,
Condamne l’EURL [10] aux dépens d’appel,
Déboute l’EURL [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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