Infirmation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2025, n° 23/19730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 avril 2023, N° 22/02040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19730 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 – RG n° 22/02040
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
INTIMÉE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 22 février 2024 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 22 février 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement rendu contradictoirement le 13 avril 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d’assignation en date du 10 février 2022 délivrée à Mme [F] [C], a statué ainsi :
'Déboute la SA BNP Paribas de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte n°015280001006666414 ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande de paiement au titre du prêt n° 60695429614 ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.'
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [C] à domicile, selon les modalités des articles 656 /658 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice daté du 22 février 2024. Les conclusions d’appelant lui seront signifiées selon les mêmes formes, le 12 mars 2024. Mme [C] n’a pas constitué avocat.
La procédure d’appel a été clôturée le 10 décembre 2024.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024 qui constituent ses uniques écritures l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits de
l’espèce,
Il est demandé à la Cour de :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner Madame [F] [C] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 5 172,20 euros au titre du solde du compte professionnel avec intérêt légaux à compter du 27 octobre 2017, date de la clôture du compte ;
— 21 880,71 euros au titre du solde du prêt professionnel avec intérêt légaux à compter du 18 juillet 2017, date de la première échéance impayée ;
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;
— condamner Madame [F] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— débouter Madame [F] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de
l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2016, la société Sushi Plaza Dammartin, alors en cours de formation, a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte courant professionnel, avec autorisation de découvert d’un montant de 1 550 euros, les intérêts débiteurs étant calculés sur le taux de base BNP Paribas majoré de 1% soit au jour du contrat, 8,05 %.
Puis, par acte sous seing privé en date du 18 juin 2016, la société BNP Paribas a consenti à la société par actions simplifiée Sushi Plaza Dammartin, désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro 819 944 265, et représentée par son dirigeant Mme [F] [C], un prêt d’un montant de 25 000 euros, au taux d’intérêt de 1,4 %, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer un programme d’investissement. Par ce même acte Mme [C] s’est portée caution de la société Sushi Plaza Dammartin, dans la limite de la somme de 28 750 euros et pour la durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2017 Mme [F] [C] s’est à nouveau portée caution de la société Sushi Plaza Dammartin, pour garantie de tous engagements de cette dernière à l’égard de la banque BNP Paribas, dans la limite de 14 303,38 euros et pour la durée de 10 ans.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 27 octobre 2017 – et retourné à l’expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société BNP Paribas a notifié à la société Sushi Plaza Dammartin, la clôture de son compte n°15280001006666414, affichant à ce jour un solde débiteur de 5 808,10 euros.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sushi Plaza Dammartin (qui sera clôturée le 16 septembre 2019 pour insuffisance d’actif). Par suite, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 juillet 2018 la société BNP Paribas par l’intermédiaire de son mandataire la société MCS et Associés, a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sushi Plaza Dammartin, à titre chirographaire, pour un montant global de 27 292,67 euros se décomposant ainsi :
Solde débiteur professionnel – compte courant :
— principal : 5 283,77 euros
— intérêts sur principal antérieurs au 29 mai 2018 au taux contractuel de 8,05 % : 128,19 euros
Prêt professionnel :
— échéances impayées : 1 268,76 euros
— intérêts sur échéances impayées antérieurs au 29 mai 2018 au taux contractuel de 1,40 % : 2,23 euros
— capital restant dû : 20 425,00 euros
— intérêts sur capital restant dû antérieurs au 29 mai 2018 au taux contractuel de 1,40 % : 184,72 euros
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 25 juillet 2018 retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ la société MCS et Associés mandataire de la société BNP Paribas, a mis en demeure Mme [C] de lui payer sous huitaine la somme de 21 880,71 euros au titre du prêt n°60695429614, conformément à son engagement de caution. La banque a réitéré sa demande dans les mêmes formes le 8 mars 2019, réévaluant sa créance à la somme de 22 117,02 euros (dont 423,26 euros d’intérêts au taux de 1,40 %).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 4 février 2020 et retourné à 1'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la banque a rappelé à Mme [C] :
— que la banque BNP Paribas avait accordé à la société Sushi Plaza Dammartin des concours sous la forme d’un compte professionnel et d’un prêt professionnel de 25 000 euros,
— l’engagement de Mme [C] en qualité de caution solidaire à objet général de la société Sushi Plaza Dammartin dans la limite de la somme de 14 303,38 euros et pour la durée de 10 ans,
— la liquidation judiciaire de la société Sushi Plaza Dammartin le 28 mai 2018 et la clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 16 septembre 2019,
— la déclaration de créance de la société BNP Paribas pour 5 411,96 euros au titre du solde débiteur professionnel et pour 20 609,72 euros au titre du prêt professionnel,
et a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 14 303,38 euros au titre de son engagement de caution.
La société MCS et Associés a réitéré sa demande dans les mêmes termes et selon les mêmes modalités, le 20 octobre 2021.
La société BNP Paribas en a fait autant, cette fois par l’intermédiaire de son avocat, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 17 décembre 2021, réclamant le paiement de la somme de 14 303,38 euros au titre de son engagement de caution.
Ces différentes sollicitations étant restées sans effet, par acte d’huissier du 10 février 2022 la société BNP Paribas a fait assigner Mme [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal a débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que la qualité de caution de Mme [C] n’est pas démontrée quant à la demande formée au titre du solde débiteur du compte courant, et que la banque ne justifie pas du montant de sa créance au titre du solde du prêt.
À hauteur d’appel la société BNP Paribas fait valoir que contrairement à ce qui avait été indiqué par le tribunal, il est justifié d’un acte de cautionnement sur l’ensemble des engagements de la société Sushi Plaza Dammartin [pièce 14 – cautionnement du 4 février 2017 – nouvellement communiquée en appel].
S’agissant du prêt, la société BNP Paribas relève qu’en retenant, pour la débouter de sa demande, que les sommes revendiquées (déclaration de créance, mises en demeure au titre du prêt) ont été très fluctuantes entre 2017 et l’assignation et qu’elles ne reposent sur aucun historique des paiements de la société Sushi Plaza Dammartin, le tribunal est allé bien au-delà de son office puisqu’en première instance Mme [C], alors représentée, n’a aucunement remis en cause les montants réclamés. Au surplus, le tribunal a singulièrement inversé la charge de la preuve : dès lors que la société BNP Paribas avait régulièrement déclaré sa créance à la liquidation de la société Sushi Plaza Dammartin et que cette créance a été admise au passif sans contestation de la débitrice, il appartenait à Mme [C] le cas échéant de prouver les règlements effectués depuis la déclaration de créances. Le montant indiqué dans les pièces 8 à 10 de la BNP Paribas résulte d’une erreur de plume, certes regrettable, mais qui ne constitue nullement la preuve que des règlements auraient été opérés. La société BNP Paribas justifie donc de sa créance, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal.
Sur ce
La société BNP Paribas justifie désormais de ce que par acte sous seing privé en date du 4 février 2017 Mme [F] [C] s’est portée caution de la société Sushi Plaza Dammartin, pour garantie de tous engagements de cette dernière à l’égard de la banque BNP Paribas, dans la limite de la somme de 14 303,38 euros et pour la durée de 10 ans.
Cet engagement vient donc en sus de celui précédemment consenti par Mme [C], spécifique, en garantie du prêt accordé par la banque BNP Paribas le 18 juin 2016, à la société Sushi Plaza Dammartin, dans la limite de la somme de 28 750 euros et pour la durée de 108 mois.
Il résulte du rapprochement des différentes pièces produites par la société BNP Paribas que la banque justifie à suffisance de ses créances à hauteur des sommes déclarées comme telles au passif de la liquidation judiciaire de la société Sushi Plaza Dammartin, qui à la lecture des énonciations du jugement n’ont en une quelconque manière jamais été contestées en leur montant par Mme [C], laquelle entendait uniquement se prévaloir de la disproportion de son engagement et d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Il y a donc lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [C] en sa qualité de caution, en paiement des sommes suivantes :
— la somme de 21 880,71 euros, au titre du solde du prêt professionnel, qui correspond à la somme déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sushi Plaza Dammartin (20 425 + 1 268,76 + 184,72 + 2,23 euros) et qu’on retrouve dans la première mise en demeure adressée à Mme [C], c’est à dire le 25 juillet 2018, lui réclamant de payer la somme de 21 880,71 euros au titre du prêt n°60695429614,
— la somme de 5 172,20 euros au titre du solde du compte professionnel, dans la limite de ce qui est ici demandé par la banque, compatible avec la somme débitrice à la date de clôture du compte et au vu des faibles mouvements opérés par la suite,
Les intérêts, sollicités au taux légal, courront à compter de la date de l’assignation, soit au 10 février 2022, compte tenu des ambiguités affectant les successives mises en demeures quant au montant des sommes réclamées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C], partie qui succombe, supportera la charge des dépens. Pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée, de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [F] [C], en sa qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas :
— la somme de 5 172,20 euros au titre du cautionnement tous engagements du 4 février 2017 garantissant notamment le solde du compte professionnel de la société Sushi Plaza Dammartin, dans la limite de son engagement de caution de 14 303,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
— la somme de 21 880,71 euros au titre du cautionnement du 18 juin 2016 garantissant le prêt professionnel consenti le même jour à la société Sushi Plaza Dammartin, dans la limite de son engagement de caution, de 28 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance et admet l’avocat constitué au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Erreur ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Notaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Stockage ·
- Droit d'usage ·
- Bail rural ·
- Bail verbal ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tunnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Délégués syndicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Liquidation amiable ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Dette ·
- Devis
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Protection
- Trouble ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Adresses ·
- Urbanisation ·
- Mer ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Blanchiment ·
- Appel ·
- Public ·
- Adresses ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Courrier électronique ·
- Comptable ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Idée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Honoraires
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Valeur vénale ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.