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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 avr. 2025, n° 25/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 16 h 50
N°
N° RG 25/02099 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSK
Du 06 AVRIL 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR
MINISTERE PUBLIC
ET :
Monsieur [E] [D]
né le 06 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanaise
CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
[Localité 4]
assisté de Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537
DEFENDEUR
Monsieur le préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines en date du 17 mars 2025, notifiée le 26 mars 2025 à [E] [D] ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 31 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié à l’intéressé le 1er avril 2025 à 11h09 ;
Vu la requête de [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 1er avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 avril 2025 à 14 h 12 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles 5 avril 2025 à 15h30 et qui a :
— ordonné la jonction des procédures RG n°25/779 et RG n°25/778 sous le RG n°25/778 ;
— rejeté la requête en contestation de placement en rétention administrative de [E] [D] ;
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines recevable, mais mal fondée ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— ordonné l’assignation à résidence de [E] [D] à l’adresse suivante :
Chez Monsieur [L] [K], [Adresse 2]
— rappelé à [E] [D] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 13h27, à 13h40 et 13h27 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[E] [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable, certaine et effective en France, l’intéressé produisant une attestation d’hébergement datée de 2024, d’un tiers, dont il n’est pas établi de liens familiaux ou amicaux avec [E] [D], mais qui, selon les déclarations de celui-ci à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, serait un cousin, sans qu’il ait pu donner l’adresse exacte et sans prétendre y avoir habité avant son incarcération. Il est par ailleurs, n’est pas en mesure de justifier de revenus, en l’état.
En outre, selon la fiche CASSIOPPE jointe à la procédure, [E] [D] a été condamné, notamment, à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de blanchiment, blanchiment aggravé, participation à une association de malfaiteurs, détention frauduleuse de faux documents administratifs, faux et usage de faux, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire national de 10 années, ce qui est constitutif d’une menace à l’ordre public, au regard de risque réel de soustraction de l’intéressé à son obligation de quitter le territoire national.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2025 qui a ordonné l’assignation à résidence de [E] [D] ;
Disons que l’affaire sera appelée sur le fond à l’audience du magistrat délégué le du 7 avril 2025 à 14h00, salle X1 à la cour d’appel de Versailles La présente ordonnance valant convocation des parties
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 6 avril 2025 à 16 h 50
Et ont signé la présente ordonnance, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée et Isabelle FIORE, Greffière
La Greffière, La Vice-Présidente placée,
Isabelle FIORE Marietta CHAUMET
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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