Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 17 juillet 2023, N° 2022/3472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00334
N°Portalis DBWA-V-B7H-CM2E
M. [K] [H] [M]
Mme [I] [M]
Mme [O] [M]
C/
M. [J] [N]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 17 juillet 2023, enregistré sous le n° 2022/3472 ;
APPELANTS :
Monsieur [K] [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentés(ées) par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [J] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la Société EKINOX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2020, [K], [I] et [O] [M] ont fait appel à la société Ekinox pour la rénovation d’une maison sise au [Localité 3].
Le 27 juillet 2020, ils ont validé un premier devis en date du 12 juillet précédent, d’un montant de 11.225,00 euros consistant en l’élaboration de plans par un bureau d’études.
Le 19 janvier 2021, la société Ekinox a présenté un second devis d’un montant de 193.163,00 euros que les consorts [M] n’ont pas validé.
Un troisième devis a été proposé le 31 mars 2021 d’un montant de 2.767,50 euros concernant la réfection du toit d’un bâtiment à usage commercial, leur appartenant, situé à côté de la maison concernée par les travaux initiaux de réhabilitation, libellé ainsi : « l’évacuation, dépose et pose de tôle ' tous les accessoires de pose sont compris ». Ce devis a été accepté le 1er avril 2021.
En l’absence de règlement du solde du devis concernant les plans, la société Ekinox a abandonné le chantier.
Le 13 décembre 2021 les consorts [M] ont mis en demeure la société Ekinox de leur rembourser les sommes versées, avant de s’adresser à une autre société pour réaliser les travaux sur la toiture du bâtiment commercial leur appartenant.
La société Ekinox apparaissant avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er avril 2022 et la clôture des opérations de liquidation amiable étant intervenue le 8 juillet 2022, les consorts [M] ont, par acte du 06 septembre 2022, assigné le liquidateur amiable, M. [J] [L] [N], devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France afin de voir engager sa responsabilité civile et obtenir la restitution des acomptes et règlement perçus.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal a :
— constaté qu’il n’était pas établi que M. [J] [N], ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL Ekinox aurait irrégulièrement procédé à la liquidation amiable de cette société, et en conséquence,
— débouté M. [K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum M.[K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M] à payer à M. CédricDiacono, ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL Ekinox, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge, in solidum, de M.[K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M], en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 99,18 euros.
Par déclaration reçue le 02 août 2023, Mmes et M. [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 09 août 2023, signifiées comme la déclaration d’appel le 14 septembre 2023, les appelants demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— juger que la société Ekinox n’était pas en état de cessation de paiements au 1er avril 2022,
— juger que M. [J] [L] [N], gérant, puis liquidateur amiable, a sciemment laissé les consorts [M] dans l’ignorance de la liquidation amiable de la société Ekinox décidée et prononcée depuis le 1er avril 2022, alors que sa société était sous double contrat commercial en cours avec les appelants et qu’elle a en avait reçu provisions,
— juger que la clôture de la liquidation est intervenue sans que l’intégralité du passif social n’ait été apurée et à l’appui d’un compte de résultat et de bilan non sincère affichant NEANT pour le dernier exercice comptable et hors des dates de bilan prévue par les statuts,
— juger que M. [J] [L] [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de liquidateur de la société Ekinox,
— juger que la responsabilité de M. [J] [L] [N] est dès lors engagée, ès qualités de liquidateur amiable de la société Ekinox et dans l’exercice des fonctions y étant rattachées,
— le déclarer responsable du préjudice subi par M. [K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M],
— juger que les contrats et convention querellés, passés entre la société Ekinox et les consorts [M] 'sont de plein droit, souffrent d’une non- exécution et seront résiliés au tort de l’intimé',
— juger que les consorts [M] sont titulaires à l’encontre de la société Ekinox et désormais à l’encontre de M.[J] [N], ès-qualités de liquidateur amiable d’une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence
— ordonner la résolution des deux contrats conclus avec la société Ekinox basés sur le devis N°DE0038 d’un montant de 11.225,00 euros du 12 juillet 2020 et N°DE0099 d’un montant de 2.765,50 euros du 31 mars 2021, en raison de l’inexécution de la société Ekinox et le remboursement des sommes versées indûment sans contrepartie,
— condamner M. [J] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Ekinox, à payer à M. [K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M], ensemble, la somme de 3.767,50 eurosc en remboursement des sommes réglées pour la toiture étant donné que ces travaux n’ont jamais été effectués et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2021 et que les appelants ont dû les faire exécuter par une entreprise tierce du fait de l’urgence à ce que leur bâtiment soit hors d’eau,
— condamner M. [J] [L] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Ekinox, à payer à M. [K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M], ensemble, la somme de 5.912,50 euros en remboursement des sommes réglées pour les plans étant donné l’inexécution de la société Ekinox et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2021,
— condamner M. [J] [L] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Ekinox, à payer à M. [K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M], ensemble, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et en raison des fautes préjudicielles commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Ekinox ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Ekinox, à payer à M. [K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M], ensemble, la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimée, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’il ne soutient plus ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. [N], qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
1/ Sur la responsabilité du liquidateur amiable et la demande de résolution des contrats:
Le tribunal, au visa des articles 1103,1104,1240,1241, 1353, 1217, 1844-8 du code civil, L 237-2 et L 237-3 du code de commerce, a retenu que :
— le liquidateur devait veiller à ce que la liquidation ne soit pas faite au détriment des tiers créanciers qui devaient être réglés, autant que possible, de toute créance certaine, liquide et exigible avant la clôture des opérations de liquidation amiable,
— à défaut d’actif social suffisant pour répondre des condamnations prononcées contre la société ou d’apurement intégral du passif, il devait procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société,
— il n’était tenu de constituer, autant que possible, une provision pour garantir une éventuelle condamnation afférente à une créance litigieuse, alors considérée comme certaine, liquide et exigible par suite d’une discussion contradictoire, qu’à la condition qu’une instance ait été introduite avant la clôture de la liquidation,
— la clôture de la liquidation entraînait la disparition définitive de la personne morale, privant en cela définitivement le créancier non diligent de toute possibilité d’agir en recouvrement de sa créance à l’égard de la société.
Il a relevé qu’en l’espèce, les consorts [M] , qui avaient mis en demeure la société Ekinox de leur rembourser les sommes versées dès le 13 décembre 2021, n’ont assigné cette société, en la personne de son liquidateur, que le 06 septembre 2022, alors même que la dissolution amiable anticipée de la société avait fait l’objet d’une publication le 11 avril 2022, que la clôture de la liquidation était intervenue le 10 mai suivant, l’approbation des comptes définitifs de la liquidation et la clôture des opérations de liquidation avaient été publiées le 07 juin 2022, et que la radiation du RCS avait été faite le 08 juillet 2022, avec publication au BODACC les 18/19 juillet 2022.
Il a considéré que la seule mise en demeure du 13 décembre 2021, dont les termes étaient contestés par la société Ekinox en février 2022, en l’absence de saisine de toute juridiction, ne caractérisait pas l’existence d’un litige pendant entre les parties faisant obstacle à la clôture des opérations de liquidation, ce d’autant que ni l’existence d’un accord relatif à un échéancier de paiement, ni l’inexécution contractuelle délibérée de la société Ekinox n’était objectivement démontrée.
Il en a déduit qu’il ne pouvait donc être fait grief au liquidateur de ne pas avoir constitué une provision pour garantir le paiement de la somme réclamée par les consorts [M].
Ces derniers affirment qu’un échéancier de paiement avait été convenu avec la société Ekinox ; qu’ils ont versé la somme totale de 5 912,50€ en contrepartie d’un simple plan et ont payé la somme de 3 767,50€ au titre des travaux de toiture qui n’ont jamais été réalisés.
Ils soutiennent que la société Ekinox n’a délibérément pas exécuté ses obligations contractuelles et s’est faite radier alors qu’un litige était pendant entre eux, les avocats respectifs des parties s’échangeant toujours des courriers officiels ; qu’elle aurait dû rembourser les sommes dues au titre des acomptes perçus, constituant une dette certaine, liquide et exigible, avant d’envisager une liquidation amiable.
Ils dénoncent une liquidation irrégulière en se prévalant de :
— la nécessité de revoir et d’annoncer le passif exigible puisque l’unique gérant ne pouvait donner son agrément le 1er avril 2022, lors de l’assemblée générale, à la liquidation anticipée de l’EURL Ekinox et ne rapportait pas la preuve de ce que des créances étaient réclamées, (celle des consorts [M]) alors que cette dette était certaine, liquide et exigible,
— la nécessité de prendre en compte, dans l’actif disponible, les réserves de crédit et lignes autorisées, pour la société Ekinox, position non démontrée par le gérant,
— la nécessité de tenir compte du facteur temps dans l’analyse de la cessation des paiements,
— le défaut de prise en compte par le gérant, ayant procédé à la liquidation de l’existence de rapports d’un cabinet d’experts comptables ou de commissaire aux comptes faisant état de la viabilité et de la situation de la société Ekinox,
— l’absence de la régularité de la comptabilité et de cessation des paiements au 1er avril 2022, à défaut de bilan comptable certifié et non pas à « état néant », comme présenté,
— le fait que la société Ekinox ne démontrait pas au 1er avril 2022 qu’elle pouvait se trouver en état de cessation des paiements,
— le fait que la société Ekinox ne pouvait se trouver en état de cessation des paiements au 1er avril 2022, ce qui dès lors aurait dû rejaillir sur une dégradation financière de la société dès la clôture des comptes au 30 septembre 2021 (année N-1) et une trésorerie obérée, ce qui n’est pas démontrée,
— le fait que l’exercice social en vertu de l’article 12 des statuts de la société a une durée de douze mois qui commence le 01 octobre et finit le 30 septembre ; la société Ekinoxne pouvait arbitrairement clore ses comptes sur un simple déclaratif non comptablement documenté le
1 er avril 2022,
— le fait de l’existence de graves anomalies comptables, les écritures n’étant pas passées, le document fiscal faisant état d’un « état néant » est édifiant,
— l’absence de logiciel de gestion chantier qui ne permet pas d’obtenir d’éléments clairs qui fonderaient les résultats financiers de la société Ekinox, et l’absence d’inventaire des stocks,
— le défaut de règlements enregistrés comptablement par la société Ekinox, au moins ceux des consorts [M], car existants,
— l’impossibilité en l’absence de logiciel de gestion, de déterminer la rentabilité et le coût associés à chaque chantier, ce qui créé une opacité de la société Ekinox quant à ses résultats.
Ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la clôture de la liquidation ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées ; que la clôture de la liquidation ne peut éteindre une dette ; que, dans l’hypothèse où des créanciers n’auraient pas été désintéressés avant la liquidation, ils ne pourront plus agir contre elle après la liquidation, la société n’ayant plus la personnalité juridique.
Ils exposent qu’en revanche, ils peuvent agir contre le gérant, qui reste personnellement responsable des dettes non échues après la liquidation ; que la société Ekinox a été liquidée amiablement et que M. [J] [N] gérant et liquidateur amiable, n’a ni consigné ni provisionné la somme correspondant au litige [M] et a volontairement omis de désintéresser l’ensemble des créanciers, dont les consorts [M].
Ils font état d’une manipulation de la part de M. [J] [N] qui a artificiellement procédé à la liquidation de l’EURL Ekinox pour ne pas faire face aux remboursements des créances que sa société avait à l’égard des consorts [M] et qu’il refusait à rembourser, préférant engager une liquidation judiciaire.
Sur ce, en application des dispositions des articles susvisés, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société ; la responsabilité d’un liquidateur amiable peut être engagée pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation d’une société alors que le passif n’était pas apuré ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance par la société.
Toutefois, il ne peut être reproché au liquidateur d’avoir omis une dette de la société dans les comptes de liquidation de cette dernière que si la réalité de cette dette était établie.
Celle-ci correspond alors à une condamnation à paiement de la société, ou, à tout le moins, à l’objet d’une instance pendante au moment de la liquidation, comme le confirme au demeurant la jurisprudence mentionnée par les appelants dans leurs écritures.
Si, en l’espèce, il existait un litige entre les parties, celui-ci n’avait pas donné lieu à assignation, et la réalité de la dette était contestée par le gérant de la société, suivant courrier du 20 décembre 2021, qui exposait notamment que les acomptes versés par les consorts [M] ne couvraient « même pas » la première facture des études qu’il avait réalisées.
La créance dont se prévalent les consorts [M] n’étant donc pas certaine, ni, plus encore, liquide et exigible au moment de la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur n’avait pas l’obligation de garantir celle-ci par une provision dans les comptes de liquidation.
Il en résulte que, sans examen surabondant des irrégularités soulevées par les appelants, qui ne sont pas de nature à engager la responsabilité du liquidateur en l’absence de créance certaine, liquide et exigible ou d’instance pendante, la cour approuve le tribunal qui a écarté la responsabilité du liquidateur amiable.
Comme l’a retenu le tribunal, aucun élément objectif ne justifie la résiliation aux torts de l’intimé des contrats, telle que sollicitée par les appelants, lesquels ont été à raison déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé de ces chefs.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [M], Mme [I] [M] et Mme [O] [M] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Action ·
- Héritier ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Avocat ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Pierre ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- État
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caravane ·
- Sociétés ·
- Profilé ·
- Ags ·
- Vices ·
- In solidum ·
- Gauche ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Charte ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Poste
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Librairie ·
- Protocole ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Montant ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Évaluation ·
- Assurances ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Protection
- Trouble ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Adresses ·
- Urbanisation ·
- Mer ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Renvoi
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Avis ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.