Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 sept. 2024, n° 23/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 19 janvier 2023, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1159/24
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWL
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
19 Janvier 2023
(RG 21/00079 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOTRAFI
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2018 Monsieur [M] est entré au service de la société SOTRAFI en qualité de conducteur de poids-lourd, coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers. Suite à son licenciement pour faute grave le 25 mai 2020 il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer d’une demande de condamnation de son ancien employeur à lui verser des sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 17 juin 2021 le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la SARL SOTRAFI de lui fournir sous astreinte:
— les feuilles d’enregistrement et les fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans la carte personnelle de conducteur
— les relevés d’activités à compter du 26 janvier 2018 ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie reprenant la durée des différents temps d’activité.
Le conseil de prud’hommes a statué au fond le 19 janvier 2023 en ces termes :
«condamne la société SOTRAFI à verser à Monsieur [M] 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de santé et sécurité et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute Monsieur [M] de ses autres demandes
déboute la société SOTRAFI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.»
M.[M] a relevé appel de ce jugement le 16 février 2023 en le limitant au rejet du surplus de ses demandes. Par conclusions du 15/5/2023 il prie la cour de l’infirmer dans les termes de l’acte d’appel et de condamner la société SOTRAFI à lui verser les sommes suivantes :
rappels de salaire janvier 2018 à décembre 2018 : 3551,85 euros bruts
incidence en congés payés : 355,18 euros bruts
rappels de salaire janvier 2019 à décembre 2019 : 9286,98 euros bruts
incidence en congés payés : 928,69 euros bruts
indemnité pour travail dissimulé : 14 100 euros nets
dommages et intérêts pour absence de repos compensateur obligatoire: 1058,67 euros nets
dommages et intérêts pour manquements à la durée des temps de services, de conduite et de repos quotidien et hebdomadaire : 25 000 euros nets
indemnité de licenciement: 1762,52 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 4700 euros bruts
incidence en congés payés : 470 euros bruts
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 9400 euros nets
dommages et intérêts article 1240 code civil : 10 000 euros nets
le tout avec l’obligation de remise sous astreinte d’une attestation France Travail conforme, d’un bulletin de paie récapitulatif et l’octroi d’une indemnité de procédure de 4000 euros.
Par écritures d’appel incident du 10/8/2023 l’intimée conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses et au bénéfice d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il ressort des bulletins de paie que Monsieur [M] a été systématiquement rémunéré à hauteur de 210 heures de travail mensuelles soit:
— 152 heures normales à 10,39 euros bruts de l’heure
— 34 heures d’équivalence majorées de 25 %
— 24 heures supplémentaires majorées de 50 %.
Il demande un rappel d’heures supplémentaires aux motifs que :
— pour s’affranchir des règles relatives aux temps de conduite la société SOTRAFI impose à ses salariés de ne pas utiliser la carte conducteur lors de certaines opérations
— elle demande à ses chauffeurs de se relayer en voiture sans enregistrements des temps correspondants
— les temps de chargement, déchargement et positionnement des palettes n’ont pas tous été payés
— il n’entend pas se faire payer des temps de repos mais simplement de son temps effectif de travail comprenant les temps de conduite, les opérations de chargement et déchargement auquel il participe physiquement et ceux durant lesquels il ne peut vaquer à ses occupations
— la cour pourra se convaincre de l’incohérence des temps issus des données de la carte conducteur, des bulletins de paie, des CMR et des relevés mensuels d’activité
— il convient d’ajouter à son temps de travail effectif les temps assimilés ne devant pas donner lieu à perte de rémunération tels que les repos compensateurs, les jours de congés et les jours fériés
— en application de l’article L 1332-4 du code du travail l’employeur disposait de deux mois pour contester ses manipulations prétendument frauduleuses du sélecteur et à compter de l’édition de chaque relevé, ce qu’il n’a jugé utile de faire.
La société SOTRAFI fait valoir que le salarié n’est pas fondé de revendiquer le paiement, à titre d’heures supplémentaires, de ses congés payés, de repos compensateurs ou de jours fériés puisqu’il ne s’agit pas d’un travail effectif, qu’il a enregistré comme travail hors conduite des temps notamment d’attente excédant considérablement la moyenne d’autres chauffeurs, qu’il a été sanctionné à plusieurs reprises en raison de mauvaises manipulations du sélecteur et que son décompte n’est pas probant.
Sur ce,
En application de l’article L 3121-1 du code du travail doit être considéré comme étant du travail effectif, rémunéré comme tel, le temps pendant lequel le salarié se trouve à la disposition de l’employeur et doit se conformer à vos directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises précise: « La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l’article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 sont réunis » L’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service prévoit que sont pris en compte sont pris en compte pour 100% de leur durée :
— les temps de conduite
— les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule,
formalités administratives …
— les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps. »
Présentement, l’employeur, saisi d’une demande de rappel de salaires, a la possibilité de contester les éléments produits par le salarié sans que celui-ci puisse utilement lui opposer les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription des sanctions disciplinaires.
M.[M] n’est pas fondé de revendiquer le paiement de salaires au titre de ses repos compensateurs, de ses jours de congés et les jours fériés puisqu’il ne s’agit pas de temps de service effectif et qu’ils ont déjà donné lieu à rémunération conformément à la législation en vigueur.
Sur les temps de service proprement dits la cour observe que l’employeur a attendu la fin de l’année 2019 pour sanctionner M.[M] d’avertissements en raison d’une manipulation selon lui frauduleuse du dispositif d’enregistrement et que pendant plusieurs mois il n’a émis aucune observation alors qu’il avait mensuellement en sa possession les données numériques issues de la carte conducteur. Il n’est donc pas fondé de soutenir que le chiffrage auquel le salarié a procédé serait entièrement douteux. Au moyen d’attestations probantes non utilement discutées M.[M] établit qu’il a exceptionnellement été amené à accompagner en voiture un collègue pour les besoins du service, qu’il était dans ce cadre tenu de se conformément aux directives de l’employeur et qu’il n’était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ces opérations sont toutefois restées exceptionnelles et sur de faibles distances. Au moyen d’exemples probants non utilement contestés l’employeur établit pour sa part qu’un certain nombre des positionnements du sélecteur en position de temps de service effectif n’étaient pas justifiés, le salarié étant soit en repos soit en position d’attente et libre de vaquer à ses occupations personnelles sans être sous sa subordination. Le fait qu’aux dires de M.[M] les heures afférentes aient été payées ne prive pas l’employeur de la possibilité de les contester pour les besoins de sa défense. Il ressort par ailleurs des justificatifs, notamment des lettres de voiture, que M.[M] n’a pas entièrement été payé des temps de chargement/déchargement et de rangement des palettes, ce qui constituait un temps de service effectif. Il indique que son employeur lui demandait de se positionner en coupure alors qu’il travaillait sans toutefois conduire mais il n’en justifie pas. Après examen des documents de transports, des relevés de temps de travail et des décomptes la cour dispose d’éléments suffisants pour juger que l’appelant n’a pas toujours travaillé comme il le prétend et qu’il surévalue notamment le temps passé au rangement des palettes et aux chargements/déchargements. Il n’en demeure pas moins que l’employeur ne fournit pas d’élément permettant le rejet intégral de sa demande. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SOTRAFI n’a pas payé la totalité des temps de service effectif mais que le salarié surévalue sa créance. Il lui sera au final accordé le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt.
la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
L’article 5 du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire égal à :
-1 jour de repos compensateur lorsque le salarié a accompli entre 41 et 79 heures supplémentaires
-1,5 jour lorsque ce volume est compris entre 80 et 108 heures supplémentaires
-2,5 jours lorsque le salarié a accompli plus de 108 heures supplémentaires sur le trimestre.
Dans ce cadre sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la 43ème heure hebdomadaire pour les conducteurs longue distance.
Il résulte des débats que M.[M] a dépassé ponctuellement les seuils trimestriels mais il a bénéficié de 10 jours de repos compensateurs. Il prétend avoir droit à 11 jours de repos compensateurs mais ainsi qu’il vient d’être dit sa demande au titre des heures supplémentaires est surévaluée et les 10 jours de repos compensateurs octroyés ont suffi à le remplir de ses droits.
Du reste, il a pu concrètement exercer son droit à repos et il n’est pas fondé d’exiger de l’employeur l’accomplissement d’autres formalités alors que les repos compensateurs ont été portés sur ses bulletins de paie. Il n’établit en fin de compte aucun manquement de sa direction à ses obligations ni aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors qu’il n’a jamais été invité à régulariser la situation et que la créance d’heures supplémentaires n’est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
la demande de dommages-intérêts pour violations du droit à repos
Il ressort des justificatifs que M.[M] a fréquemment travaillé 7 jours consécutifs. Il en a été ainsi du 11 au 23 février 2018, du 25 février 2018 au 9 mars 2018, du 12 au 19 mars 2018, du 29 avril 2018 au 19 mai 2018, du 4 au 10 mars 2019,du 6 au 13 juillet 2019 , du 28 juillet 2019 au 3 août 2019, du 15 au 21 septembre 2019, du 29 septembre 2019 au 5 octobre 2019, du 21 octobre 2019 au 1 er novembre 2019, du 8 décembre 2019 au 14 décembre 2019. Il n’a donc pas pu bénéficier à de nombreuses reprises du repos journalier minimal de 11 heures prévu par le code des transports. Son repos hebdomadaire, qui aurait dû durer au moins 24 heures, a quant à lui été amputé à quelques occasions et ses temps de conduite journaliers ont fréquemment excédé la limite autorisée. Les violations de son droit à repos, nombreuses, ne s’expliquent pas par des manipulations frauduleuses du dispositif d’enregistrement. L’employeur, informé des temps de conduite au moyen de documents portés à sa connaissance mensuellement, n’a pris aucune mesure concrète pour respecter la législation. De son fait et bien qu’il ne se soit jamais plaint, le salarié a subi un préjudice moral et de fatigue qu’il convient d’indemniser en lui allouant 2000 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité
Réclamant une double indemnisation de son préjudice sous divers intitulés (manquements à l’obligation de sécurité, manquements à l’obligation de sécurité formation et EPI) M.[M] fait valoir que :
— pour contourner les limites relatives aux temps maximum de conduite et aux pauses obligatoires, la société SOTRAFI demande à ses chauffeurs de se relayer
il ressort des débats que cette pratique est restée exceptionnelle. Du reste, les dépassements des temps de travail en étant résulté ont déjà été indemnisés au titre de la violation du droit à repos
— son employeur lui a remis un tracteur non conforme aux normes de circulation
ce fait n’est pas établi
— il a été amené à effectuer des transports de matière dangereuse en dehors de toute habilitation pour contourner l’interdiction des règles de circulation le dimanche hors produits alimentaires
ce fait n’est pas établi, l’employeur justifiant en effet que l’unique transport de matières dangereuses auquel il a affecté l’intéressé ne nécessitait pas d’habilitation
— la société SOTRAFI ne dispense aucune formation CACES à ses salariés alors que des chariots sont régulièrement utilisés par les chauffeurs pour opérer les déchargements
cette allégation n’est pas discutée tout comme il n’est pas discuté que M.[M] n’a été doté d’aucun EPI (chaussures et gants de sécurité) alors devait effectuer des opérations de chargements et déchargements de palettes. Le conseil de prud’hommes ayant excessivement indemnisé le préjudice résultant de ces manquements il sera alloué à M.[M] 600 euros de dommages-intérêts s’ajoutant à ceux accordés au titre de la violation du droit à repos.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
« A la suite de notre entretien du 20 mai 2020 à 9h00 au sein de notre société situé [Adresse 2] à [Localité 4], je vous informe que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour fautes graves en raison des faits suivants :
Depuis plusieurs semaines, nous recevons des attestations de vos collègues chauffeurs soit quatre attestations au total, qui se plaignent d’être fortement perturbés par votre comportement à leur égard et à l’égard de notre Société. En effet, vos collègues dénoncent le fait que vous dénigrez la société auprès de nos clients et que vous vous êtes vanté à plusieurs reprises de manipuler de façon incorrecte votre chronotachygraphe afin de bénéficier d’heures de travail injustifiées. Ils nous ont été également rapporté le fait que vous critiquez l’organisation de notre Société auprès des nouveaux chauffeurs dans le but de les faire partir. Enfin, ils se plaignent du fait que vous continuez à les appeler pour tenter de vous aider à condamner notre société au conseil de prud’hommes.
Vos agissements troublent et perturbent vos collègues et dégradent fortement le climat social au sein de la Société. En outre vos dénigrements portent atteinte à la réputation de notre Société. Ce manque de loyauté de votre part constitue un manquement sérieux à vos obligations contractuelles et par conséquent et passible de sanction disciplinaire. Lors de votre entretien préalable en date du 20 mai 2020, vous vous êtes présenté seul, vous n’avez pas fourni d’explications me permettant d’opter pour une autre décision. A la fin de l’entretien,vous m’avez avoué avoir enregistré l’intégralité de l’entretien. Cet acte est illégal dans la mesure où vous avez enregistré notre entretien à mon insu, sans m’en avoir informé au préalable.Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement… »
La cour observe que le licenciement a été prononcé en période de suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt-maladie. Il incombe donc à l’employeur de caractériser la faute grave sans qu’il soit possible de retenir uniquement la cause réelle et sérieuse. Il est prétendu dans la lettre de licenciement que depuis plusieurs semaines des collègues chauffeurs se sont plaints d’être perturbés par le comportement de M.[M] et que celui-ci s’est livré à un dénigrement de l’employeur auprès de clients et des nouveaux embauchés. Il lui également reproché de s’être vanté auprès de collègues d’une manipulation incorrecte du sélecteur chronotachygraphe.
Sur la perturbation occasionnée à ses collègues l’employeur produit 4 lettres de salariés. Rédigées en des termes avoisinants et comportant d’importantes lacunes relativement aux circonstances des faits prétendument constatés elles ne sont étayées d’aucun élément matériel permettant de leur accorder crédit. Il ne résulte pas des débats que Monsieur [M] ait dénigré la société auprès d’interlocuteurs extérieurs ni qu’il ait incité ses anciens collègues à établir de fausses attestations pour les besoins du procès. Bénéficiant d’un droit l’expression directe et collective sur les conditions d’exercice et l’organisation de son travail, il l’a exercé sans abus avéré d’autant qu’une large partie de ses revendications est fondée. S’il s’est ouvert auprès de collègues du refus de sa direction d’exécuter loyalement le contrat de travail il l’a fait au titre de conversations privées n’ayant pas débordé sur la sphère publique. Le grief tenant à ce qu’il aurait enregistré l’entretien préalable n’est quant à lui assorti d’aucune offre de preuve. Il en résulte que la faute grave n’est pas caractérisée et que licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
M.[M] a donc droit aux aux indemnités de rupture à hauteur des montants réclamées non discutés.
Compte tenu des effectifs de l’employeur, de l’ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité, de son âge et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 8000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
La société SOTRAFI n’a pas commis de faute en usant de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail et M.[M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice que ne suffiront pas à réparer les dommages-intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne justifie non plus d’aucun préjudice résultant des conditions d’exécution du contrat de travail hormis celui déjà réparé au titre de la violation du droit à repos mais une double indemnisation est exclue. Sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil sera donc rejetée.
Il est équitable de condamner la société SOTRAFI au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera sur ce point confirmé et il sera alloué au salarié un complément.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté le salarié de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et repos compensateurs
— rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SOTRAFI à payer à M.[M] les sommes suivantes:
salaires de janvier 2018 à décembre 2019 : 2384,44 euros
'
indemnité de congés payés: 238,44 euros
dommages-intérêts pour violation du droit à repos : 2000 euros
dommages-intérêts pour manquements distincts à l’obligation de sécurité : 600 euros
' indemnité de licenciement: 1762,52 euros
' indemnité compensatrice de préavis: 4700 euros
' incidence en congés payés: 470 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 8000 euros
indemnité de procédure en appel: 1500 euros
ORDONNE le remboursement par la société SOTRAFI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[M] suite au licenciement, dans la limite de 2 mois
ORDONNE l’établissement par l’employeur d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d’astreinte
DEBOUTE M.[M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société SOTRAFI aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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