Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 16 mars 2023, N° 51-19-009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7U2
— LB- Arrêt n° 473
[W] [L], [G] [L] / [M] [A]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 51-19-009
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
et
Mme [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistées de Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTES
ET :
M. [M] [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
assistées de Me JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une promesse de vente sous-seing privé en date du 26 mai 2016, M. [U] [L] s’est engagé à vendre à la Société d’Aménagement Foncier d’Établissement Rural Auvergne (SAFER), avec faculté de substitution pour cette dernière, une parcelle agricole sise lieu-dit [Localité 8] sur le territoire de la commune de [Localité 10], cadastrée [Cadastre 5], d’une contenance de « 40 a 00ca environ avant document d’arpentage », au prix de 320'000 euros. Cet acte prévoyait que le promettant s’engageait à louer à bail à long terme de 18 ans plusieurs parcelles, dont la parcelle [Cadastre 5], et qu’il conserverait pour son usage personnel « le bâtiment de stockage de type ancien ainsi que le tunnel » situés sur sa parcelle.
Aux termes d’une promesse d’achat signée le 4 octobre 2016, le GAEC de [Adresse 11] s’est engagé à acquérir de la SAFER la parcelle [Cadastre 7]. L’acte prévoyait que « le bâtiment de type tunnel présent sur la parcelle [Cadastre 7] » serait conservé par le propriétaire pour son usage personnel et encore que la surface définitive vendue avec le bâtiment d’exploitation serait déterminée par un document d’arpentage aux frais du propriétaire.
Par acte notarié dressé le 9 mars 2017, M. [U] [L] a vendu, par l’intermédiaire de la SAFER, substituant, au GAEC de [Adresse 11], représenté à l’acte par M. [Y] [A] et Mme [P] [V], « seuls associés et co-gérants de la société », une parcelle agricole située sur le territoire de la commune de [Localité 10] cadastrée [Cadastre 6] d’une contenance de 60 a 52 ca, sur laquelle est édifié un bâtiment de stabulation. Il était précisé que cette parcelle provenait de la division en deux parcelles ([Cadastre 9], de 5 ha 58 a 34 ca, et [Cadastre 6] de 60 a 52 ca) de la parcelle de plus grande importance originairement cadastrée [Cadastre 5] d’une superficie de 6 ha 18 a 96 ca, suivant document d’arpentage dressé le 4 janvier 2017.
Par acte notarié dressé également le 9 mars 2017, [U] [L] et [X] [N], époux en instance de divorce, ont consenti à M. [M] [A] un bail à long terme, courant du 9 mars 2017 au 8 mars 2035, moyennant le règlement d’un fermage annuel fixé à 7000 euros, sur une propriété agricole d’une contenance de 59 ha 45 a 52 située sur le territoire de la commune de [Localité 10] constituée de diverses parcelles, dont la parcelle cadastrée [Cadastre 9], d’une contenance de 5 ha 58 a 34 ca.
Il était expressément stipulé dans cet acte une clause de réserve du droit d’usage par le bailleur en ces termes :
« Le bailleur conserve le droit d’usage sur le bâtiment de stockage de type ancien et le tunnel situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9]. Cette modalité est expressément acceptée par le PRENEUR comme condition essentielle du bail. »
[U] [L] est décédé le 20 août 2018, laissant pour recueillir sa succession ses deux filles [G] et [W] [L].
Le 12 juin 2019, M. [M] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac d’une requête dirigée à l’encontre de Mmes [G] et [W] [L] tendant à la reconnaissance de l’existence d’un bail rural verbal soumis au statut du fermage sur un « appentis » [ndr : le bâtiment de stockage]situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Par requête en date du 2 mars 2020, Mmes [G] et [W] [L] ont quant à elles saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac à l’encontre de [M] [A] pour obtenir notamment la fixation du prix normal du bail à la somme de 7763,43 euros, présentant en outre diverses demandes concernant l’état des lieux d’entrée sur les parcelles données à bail.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a procédé à un transport sur les lieux le 27 mai 2021.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en ces termes :
— Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 51/19/09 et 20 /03 sous le premier des deux numéros,
— Dit que M. [M] [A] bénéficie d’un bail rural verbal sur le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 9] et ce depuis le 1er janvier 2018,
— Ordonne à Mmes [L] et à toute personne de leur chef de libérer le bâtiment en cause dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de libérer ce bâtiment dans ce délai , une astreinte de 500 euros par jour de retard calendaire courra jusqu’à la libération effective dudit bâtiment et ce pendant trois mois,
— Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance invoqué,
— Déboute Mmes [L] de leur demande tendant à la condamnation de M. [A] au paiement de la moitié du coût de l’état des lieux réalisé par Mme [F] et de leur demande tendant à valider l’état des lieux réalisé,
— Condamne M. [M] [A] à faire réaliser un regard d’eau personnel sur sa propriété et ce dans un délai de deux mois à compter la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de réaliser ce regard dans le délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard calendaire courra jusqu’à la réalisation de ce regard et ce pendant trois mois,
— Condamne M. [M] [A] à payer à Mme [W] [L] et Mme [G] [L]
la somme de 996, 24 euros correspondant à la moitié des honoraires de M. [B],
— Avant-dire droit, ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [S] [C] (') avec pour mission de :
(')
— Donner son avis sur l’état des lieux au 9 mars 2017,
— Donner son avis sur la valeur locative des biens loués en considération de leur catégorie et du barème préfectoral applicable à la date de conclusion du contrat, en tenant compte de l’inclusion ou non du bâtiment ancien dans le périmètre du bail ainsi que de l’existence d’un bail verbal portant sur le bâtiment ancien à compter de janvier 2018,
(')
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [W] [L] et Mme [G] [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 19 avril 2023, limitant leur recours aux chefs suivants du jugement :
« -Dit que M. [M] [A] bénéficie d’un bail rural verbal sur le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 9] et ce depuis le 1er janvier 2018,
— Ordonne à Mmes [L] et à toute personne de leur chef de libérer le bâtiment en cause dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de libérer ce bâtiment dans ce délai , une astreinte de 500 euros par jour de retard calendaire courra jusqu’à la libération effective dudit bâtiment et ce pendant trois mois. »
Vu les conclusions de Mme [W] [L] et Mme [G] [L] en date du 1er août 2024, maintenues à l’audience ;
Vu les conclusions de M. [M] [A] en date du 18 septembre 2024, maintenues à l’audience ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la portée de l’appel :
S’il est désormais constant qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant, contrairement aux prescriptions de l’article 933 du code de procédure civile, d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement, il apparaît qu’en l’espèce, aux termes de la déclaration d’appel, le recours est expressément limité aux chefs suivants du jugement :
« -Dit que M. [M] [A] bénéficie d’un bail rural verbal sur le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 9] et ce depuis le 1er janvier 2018,
— Ordonne à Mmes [L] et à toute personne de leur chef de libérer le bâtiment en cause dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de libérer ce bâtiment dans ce délai , une astreinte de 500 euros par jour de retard calendaire courra jusqu’à la libération effective dudit bâtiment et ce pendant trois mois. »
Pourtant, dans le dispositif de leurs écritures, les appelantes demandent à la cour, notamment, de :
— « Valider l’état des lieux établi par Mme [F] ;
— Fixer le prix du bail à la somme de 7763,43 euros à compter de la requête de saisine du TPBR d'[Localité 3] ».
Or, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant débouté Mmes [L] de leur demande tendant à la validation de l’état des lieux réalisé par Mme [F] et ayant sursis à statuer sur la demande relative à la fixation du loyer. Il sera observé en outre d’une part qu’elles ne demandent pas l’infirmation de ces chefs du jugement dans le dispositif de leurs écritures, d’autre part que le tribunal a ordonné, avant-dire
droit sur le prix du loyer, une mesure d’expertise, enfin que les appelantes ne développent dans les motifs de leurs écritures aucune argumentation au soutien de ces prétentions.
La cour statuera uniquement sur les points qui lui sont soumis en conséquence d’une part de l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel, qui précise les chefs du jugement critiqués, d’autre part de l’appel incident formé par M. [A] en ce que le tribunal a rejeté sa demande relative à l’inclusion dans le contrat de bail du bâtiment litigieux.
— Sur les droits de M. [M] [A] sur le bâtiment à usage de stockage implanté sur la parcelle [Cadastre 9] :
Les parties sont opposées quant aux droits détenus par M. [M] [A] sur un bâtiment à usage de stockage situé sur la parcelle [Cadastre 9], parcelle dont il est locataire en vertu du bail à long terme consenti par M. [U] [L] par acte notarié dressé le 9 mars 2017, étant précisé que le bâtiment est implanté en limite de la parcelle [Cadastre 4], qui était restée la propriété de [U] [L] et lui permettait l’accès au bâtiment sans passer par la parcelle [Cadastre 9].
Il est acquis aux débats que l’intimé occupe effectivement ce bâtiment en y entreposant du fourrage et en y « hébergeant » des animaux, ce depuis janvier 2018 selon ce dernier et depuis mars 2018 selon les appelantes.
M. [M] [A] soutient à titre principal que le bâtiment de stockage est compris dans le bail à long terme conclu le 9 mars 2017. Il se prévaut, subsidiairement, de l’existence d’un bail verbal sur ce bâtiment.
— Sur l’étendue du bail rural conclu selon acte notarié dressé le 9 mars 2017 :
Le contrat de bail conclu entre [U] [L] et M. [M] [A] par acte notarié dressé le 9 mars 2017 comporte une clause intitulée « Réserve du droit d’usage », libellée dans les termes suivants :
« Le BAILLEUR conserve le droit d’usage sur le bâtiment de stockage de type ancien et le tunnel situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9]. Cette modalité est expressément acceptée par le PRENEUR comme condition essentielle du bail. »
M. [M] [A] soutient que cette clause n’avait pas vocation à exclure le bâtiment litigieux du contrat de bail mais tendait uniquement à réserver à M. [U] [L] sur cette construction un droit d’usage viager ressortant de l’article 628 du code civil et devant s’éteindre à son décès. Il se réfère dans ses écritures à la jurisprudence qui décide que « le droit d’usage et d’habitation s’éteint au décès de son titulaire », citant en particulier un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation en date du 24 février 1987.
Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse alors que le droit d’usage qui « s’éteint au décès de son titulaire », en application des articles 617 et 625 du code civil insérés dans le livre II du code : « Des biens et des différentes modifications de la propriété » et dans le titre III de ce livre, consacré aux droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, est celui dont précisément n’est pas titulaire le propriétaire du bien, privé temporairement de la jouissance de la chose, et qui retrouve l’entièreté des attributs de propriété, dont l’usus, au décès du titulaire du droit d’usage.
En l’occurrence, la situation ne s’inscrit pas dans le cadre d’un retour du droit d’usage du bien à son propriétaire au décès de son titulaire, mais dans le cadre d’un contrat de bail en vertu duquel le bailleur a conféré au preneur le droit d’usage sur certains biens, en l’occurrence des parcelles agricoles, en excluant du périmètre du
bail un bien particulier implanté sur une de ces parcelles, le bâtiment de stockage, restreignant ainsi l’objet du bail aux seules terres, s’agissant de la parcelle [Cadastre 9].
Le fait que, dans la promesse unilatérale d’achat du 7 octobre 2016 établie sous-seing privé par le GAEC de [Adresse 11] au profit de la SAFER , il n’ait pas été mentionné au paragraphe consacré à l’engagement de M. [M] [A] de prendre à bail la parcelle alors cadastrée [Cadastre 5], ensuite été divisée, que [U] [L] se réservait l’usage du bâtiment, est sans incidence sur les droits de l’intimé, définis précisément par le contrat de bail notarié postérieur, étant observé au demeurant que cette réserve était bien mentionnée en revanche dans la promesse unilatérale de vente unilatérale signée par [U] [L] le 29 mai 2016.
Il résulte en outre clairement du courrier en date du 22 février 2019 de maître [T], notaire rédacteur du bail rural, que la clause dont l’interprétation est contestée a été imposée par [U] [L] qui entendait bien exclure définitivement du bail ce bâtiment, qu’il utilisait, ce qui ressort par ailleurs des termes mêmes de la clause qui précise que « cette modalité est expressément acceptée comme condition essentielle du présent bail ».
Il ressort d’ailleurs du courrier en date du 3 octobre 2018 adressé à maître [T] par M. [M] [A] que celui-ci avait parfaitement conscience de la réalité de cette exclusion du bien du périmètre du bail, alors qu’il indiquait : « Fin 2017, [U] avait décidé de vendre l’ancien bâtiment et nous l’a proposé. Il a décidé ensuite de le louer et l’a proposé à plusieurs voisins. Mon père lui a expliqué que ce n’était pas logique de proposer ce bâtiment à quelqu’un d’autre alors qu 'il est placé juste au-dessus de notre bâtiment et que nous étions intéressés pour y mettre des bêtes à l’engraissement. [U] en a convenu et l’accord conclu en début d 'année reste valable jusqu’à la fin de cette année même s’il n’a été que verbal ».
Il résulte de l’ensemble de ces explications qu’il est incontestable que le bâtiment de stockage implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n’est pas compris dans le contrat de bail signé le 9 mars 2017. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’existence d’un bail verbal concernant le bâtiment de stockage implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] :
En application de l’article L. 411-1du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du titre du code relatif au statut du fermage, sous les réserves prévues à l’article L. 411-2 qui énumèrent les exceptions. Cette disposition est d’ordre public.
Si aux termes de l’article L. 411-4 alinéa 1 du code rural, les contrats de baux ruraux doivent être écrits, le bail verbal est valable, comme cela résulte de l’alinéa 2 du même article qui précise que « A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. ».
En application de l’article L. 411-1 du code rural, la preuve de l’existence du contrat de bail, qui pèse sur celui qui revendique la qualité de preneur des terres, peut être apportée par tous moyens.
Il est constant que la contrepartie onéreuse de la mise à disposition ne correspond pas nécessairement au paiement d’une somme d’argent mais peut également intervenir en industrie ou en nature.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [M] [A] occupe effectivement le bâtiment de stockage situé sur la parcelle numéro [Cadastre 9], en y entreposant du fourrage et en y « hébergeant » des animaux, ce depuis janvier 2018 selon ce dernier et depuis mars 2018 selon les appelantes.
M. [M] [A], pour revendiquer l’existence d’un bail verbal conclu avec [U] [L], fait valoir :
— que le bâtiment litigieux constitue un immeuble agricole et est un accessoire indivisible de la location des terres ;
— qu’il a pris possession du bâtiment au début de l’année 2018 avec l’accord de [U] [L] ;
— que depuis plusieurs années, il paye un fermage annuel de près de 700 euros supérieur à la valeur locative du bien loué, incluant nécessairement la location du bâtiment ;
— que la mise à disposition volontaire du bâtiment à son profit est intervenue en contrepartie des nombreux travaux et tâches, pour lesquels il n’a jamais été rémunéré, qu’il a accomplies pour nourrir, soigner et entretenir le cheptel appartenant au bailleur alors que celui-ci n’était plus en mesure d’assumer son travail agricole compte tenu de son état de santé ;
— que le bâtiment litigieux se trouve à proximité d’un bâtiment de stabulation implanté sur une parcelle dont il est propriétaire et que les deux bâtiments forment un ensemble indivisible. Il soutient en ce sens que les réseaux d’électricité et d’eau qui alimentent la stabulation traversent le bâtiment de stockage, et encore qu’en raison de la proximité des deux bâtiments, une occupation par les animaux d’un tiers présenterait des risques sanitaires pour son propre cheptel, et enfin que la fumière et la fosse à lisier sont également situées sur la parcelle [Cadastre 9] et sont donc « liées au bâtiment de stockage ».
Il sera observé en premier lieu qu’il y a quelque contradiction à soutenir d’un côté que le bâtiment de stockage était compris dans le contrat de bail portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9], et donc dans le prix de la location, et de l’autre que [U] [L] avait décidé de mettre le bâtiment à la disposition de [M] [A] en contrepartie d’une rémunération en industrie.
À l’appui de ses prétentions, M. [M] [A] produit plusieurs attestations, dont certaines émanant de sa famille très proche, aux termes desquelles les témoins expliquent qu’il aidait régulièrement [U] [L] à s’occuper de son cheptel et à entretenir ses parcelles (épandage de fumier, nettoyage des prés, soins aux animaux) et qu’en contrepartie ce dernier l’avait autorisé à occuper le bâtiment de stockage.
La lecture de ces attestations permet de considérer comme acquis le fait que M. [M] [A], comme d’ailleurs certains des témoins, apportait effectivement une aide aux travaux agricoles que [U] [L] peinait à réaliser seul à la fin de sa vie. Un des témoins, M. [Z], précise à ce sujet que « Les familles [A] et [L] se sont toujours donné des aides soit en travaux soit au niveau des bêtes de l’exploitation ».
Il peut être relevé en revanche que les attestations ne sont pas concordantes sur les circonstances dans lesquelles l’intimé a commencé à occuper le bâtiment d’exploitation, certains témoins évoquant la période 2017-2018, d’autres faisant état d’une mise à disposition à partir du 1er janvier 2018. Il sera souligné en outre qu’un des témoins évoque non seulement la mise à disposition par [U] [L] du bâtiment de stockage, mais encore la mise à disposition « des parcelles que celui-ci avait conservées » (M. [D]). Par ailleurs, aucun des témoins ne fait état de façon circonstanciée d’un échange direct entre [M] [A] et [U] [L], ou de déclarations reçues de celui-ci, relativement aux conditions définies pour l’occupation par le premier des biens dépendant de l’exploitation agricole du second, qu’il s’agisse des parcelles ou du bâtiment de stockage.
Il apparaît en définitive que ces attestations, qui livrent des informations incomplètes, et imprécises en ce qu’elles se contredisent entre elles sur certains points, n’apportent pas la preuve suffisante que l’aide apportée par M. [M] [A] à [U] [L], aide dont il n’est nullement établi qu’elle correspondait à la contre-valeur locative des biens occupés, constituait une contrepartie onéreuse à leur mise à disposition, permettant de caractériser l’existence d’un bail verbal.
Enfin, il convient de relever que les explications données par l’intimé quant à l’existence d’un bail verbal caractérisé par la mise à disposition du bâtiment en contrepartie de sa participation en industrie aux travaux de l’exploitation de [U] [L] sont contredites par les termes du courrier adressé par [M] [A] le 3 octobre 2018 à maître [T] en ces termes :
« Fin 2017, [U] avait décidé de vendre l’ancien bâtiment et nous l’a proposé. Il a décidé ensuite de le louer et l’a proposé à plusieurs voisins.
Mon père lui a expliqué que ce n’était pas logique de proposer ce bâtiment à quelqu’un d’autre alors qu 'il est placé juste au-dessus de notre bâtiment et que nous étions intéressés pour y mettre des bêtes à l’engraissement.
[U] en a convenu et l’accord conclu en début d 'année reste valable jusqu’à la fin de cette année même s’il n’a été que verbal.
Je ne comprends pas l 'attitude de ses filles qui sont libres de disposer de ce bâtiment mais quel intérêt ont-elles à le louer à quelqu 'un d 'autre. Nous pourrions discuter et rédiger un accord écrit… ''.
Cette correspondance recèle des éléments permettant de comprendre qu’en réalité des négociations étaient peut-être en cours avec [U] [L] pour envisager une location du bâtiment litigieux au profit de l’intimé, et que, dans l’attente de la décision de [U] [L] sur ce point, un accord était intervenu sur une occupation temporaire du bâtiment par [M] [A], étant observé encore que l’intimé a reconnu dans le même courrier être « redevable » à l’égard de [U] [L] au titre de la mise à l’estive sur les parcelles de celui-ci et s’est engagé à « payer à l’automne ».
En considération de l’ensemble de ces explications, il apparaît que M. [M] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence du bail verbal qu’il revendique sur le bâtiment litigieux.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un bail rural verbal.
Les demandes tendant à ce que M. [M] [A] soit déclaré occupant sans droit ni titre du bâtiment de stockage et à ce qu’il lui soit enjoint de libérer les lieux sous astreinte ne sont pas présentées dans le dispositif des conclusions des appelantes, mais elles sont formulées en page 25 de leurs écritures. Elles doivent en conséquence être prises en considération, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Ces demandes seront accueillies, excepté sur le montant de l’astreinte assortissant l’obligation de libérer les lieux, qui sera fixée à 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [A] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [W] [L] et Mme [G] [L], prises ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [M] [A] bénéficie d’un bail rural verbal sur le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 9] et ce depuis le 1er janvier 2018,
— Ordonné à Mmes [L] et à toute personne de leur chef de libérer le bâtiment en cause dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de libérer ce bâtiment dans ce délai , une astreinte de 500 euros par jour de retard calendaire courra jusqu’à la libération effective dudit bâtiment et ce pendant trois mois ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Déboute M. [M] [A] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un bail rural verbal sur le bâtiment de stockage implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] dépendante du territoire de la commune de [Localité 10] ;
— Dit que M. [M] [A] est occupant sans droit ni titre du bâtiment de stockage implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] dépendante du territoire de la commune de [Localité 10] ;
— Ordonne à M. [M] [A], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le bâtiment de stockage implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] dépendante du territoire de la commune de [Localité 10], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour,
— Condamne M. [M] [A] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [M] [A] à payer à Mme [W] [L] et Mme [G] [L], prises ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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