Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 juin 2023, N° 21/00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05830 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00771
APPELANTE
Société [1] (PEI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 21/771) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4] après un arrêt avant dire droit du 5 septembre 2025 ordonnant une expertise médicale sur pièces.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il sera rappelé que Mme [E] [U] était salariée de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 4 juin 2018 en qualité d’agent de service lorsque, le 1er octobre 2020, son employeur a été informé qu’elle avait été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 29 septembre précédent, accident qu’il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « la victime lavait le sol manuellement quand elle a ressenti une douleur au niveau de la poitrine. Elle a fait un malaise après ; siège des lésions : poitrine ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] faisait mention de « douleur thoracique pariétale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre suivant.
Le 15 octobre 2020, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel, décision dont l’intéressée a accusé réception le 19 octobre suivant.
Le 25 janvier 2021, Mme [U] a adressé à la Caisse un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir « une douleur épaule et bras gauche », lésion qui n’était pas reconnue comme étant en lien avec l’accident du travail.
L’état de santé de Mme [U] a été considéré guéri à la date du 6 novembre 2021, date qui sera confirmée par la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « CMRA») le 18 juin 2021. Elle aura ainsi bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 29 septembre 2020 au 6 novembre 2021, soit 167 jours.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût de ces prescriptions devant la CMRA laquelle, lors de sa séance tenue le 18 juin 2021, a confirmé le bien-fondé de cette prise en charge. Cette décision a été notifiée à la Société le 5 juillet 2021 qui l’a alors contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [1] recevable,
— déboutée celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à son égard l’ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu’à guérison fixée au 6 novembre 2021 de l’accident du travail du 29 septembre 2020 dont a été victime le salarié Mme [E] [U],
— condamné la société [1] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que le certificat médical initial établi le jour de l’accident prescrivait un arrêt de travail de sorte que toutes les prescriptions établies à sa suite et jusqu’à la date de guérison de la salariée bénéficiait de la présomption d’imputabilité à l’accident. Estimant par ailleurs que l’employeur n’apportait aucun élément pour démontrer que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, l’ensemble des prescriptions devaient lui être déclaré opposable.
Le jugement a été notifié à la Société le 10 juillet 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 24 juillet suivant.
Par arrêt du 5 septembre 2025, la cour, autrement composée, a :
— déclaré l’appel formé par la société [1] recevable,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces, aux frais avancés par la société [1] qu’elle a confiée au docteur [S] [T] avec pour mission de :
¿ prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [E] [U], du dossier administratif détenu par la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile, notamment le rapport d’évaluation des séquelles établies par le médecin-conseil de la caisse à la date de la consolidation de l’état de santé du salarié ;
¿ indiquer la nature des lésions initiales constatées à la suite immédiate de l’accident du travail du 29 septembre 2020 ;
¿ déterminer si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la saisine de la commission médicale de recours amiable, sont soit en lien direct de causalité avec l’accident du travail et pouvant dès lors ne pas être exclusif, soit en rapport avec un état pathologique pré existant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
¿ dire si Mme [U] souffrait d’un état antérieur ou intercurrents totalement étranger à l’accident du travail et dans l’affirmative, indiquer lequel ;
¿ préciser les soins prescrits à Mme [U] et dire si ils sont cohérents avec la lésion mentionnée au certificat médical initial,
¿ donner tous éléments pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail, en fournissant les seuls élément médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais d’expertise à la somme de 850 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 du le 17 mars 2026, à 13h30,
— précisé que la notification de la présente décision valait convocation des parties à cette audience et leur a enjoint de transmettre leurs pièces et conclusions réouverture de rapports 10 jours au moins avant la date d’audience,
— sursis a statuer sur les autres demandes des parties,
— réservé la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir au fond.
L’expert a établi son rapport le 15 décembre 2025 et l’affaire a pu être retenue à la date du 17 mars 2026, audience au cours de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions n°4, demande à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le docteur [T] le 15 décembre 2025,
— juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident à compter du 22 octobre 2020 (inclus),
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4] doit supporter les frais d’expertise,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4] à lui rembourser la provision d’un montant de 850 euros, consignée à la Régie d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions « après expertise n°2 » établies le 5 mars 2026 et visées par le greffe, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry,
— rejeter le recours formé par la société [1] et l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à estimer qu’il subsiste un litige d’ordre médical, elle lui demande d’ordonner une nouvelle expertise médicale avec pour mission de dire si les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de guérison fixée au 6 novembre 2021 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 29 septembre 2020.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société rappelle qu’après le jugement rendu par le tribunal la déboutant de sa demande d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à sa salariée, elle a sollicité l’avis de son médecin consultant, le docteur [P], qui avait considéré qu’une partie des arrêts n’était pas imputable à l’accident du travail du 29 septembre 2020. Elle constate que l’expert désigné par la cour a également conclu en ce sens, précisant que les arrêts de travail à partir du 22 octobre 2020 n’étaient pas imputables à cet accident et ce en raison d’une part du caractère bénin de la lésion initialement constatée et de l’absence de toute cause cardiologique et, d’autre part, des antécédents médicaux de la salariée qui pouvaient expliquer le malaise. Elle entend s’en rapporter à l’expertise dont elle demande l’entérinement.
La Caisse rappelle tout d’abord que l’imputabilité des arrêts de travail au travail est présumée dès lors que le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce, elle couvre alors l’ensemble de la période allant de l’accident à la date de consolidation ou de guérison et concerne la lésion initiale, ses évolutions ou les nouvelles lésions. Elle rappelle que son médecin conseil avait émis des observations médicales le 25 avril 2025 dans lesquelles il faisait valoir que le certificat médical initial indiquait une douleur thoracique pariétale et que les certificats médicaux postérieurs confirmaient leur persistance, étant précisé que les douleurs à l’épaule et au bras gauche n’avaient pas été retenues comme en lien avec l’accident ou à la lésion initiale. La prise en charge médicale avait couvert toute la période d’incapacité et la lésion initiale a été mentionnée jusqu’aux derniers certificats produits. La Caisse note que la date retenue par le médecin consultant de la Société ne repose sur aucun élément ou événement, son médecin-conseil ayant pour sa part réfuté le lien qu’il faisait entre l’absence d’une objectivation d’une lésion sur le scanner thoracique et la réalité de la persistance de douleur au thorax avec irradiation vers le membre supérieur. En tout état de cause il ne saurait en être déduit que cette normalité traduirait l’existence d’un état antérieur, ce qui au demeurant est contradictoire avec la démonstration qu’il entend faire. La Caisse renvoie aux réponses de son médecin-conseil quant aux allégations du docteur [H] qui évoque des antécédents médicaux comme pouvant être à l’origine des douleurs thoraciques. Elle conclut que l’expert, qui a repris les éléments du docteur [H] en s’abstenant par ailleurs de reprendre l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime, n’établit pas objectivement et médicalement de cause totalement étrangère à l’accident du travail du 29 septembre 2020, qui soit à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail litigieuses.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse avait versé aux débats le certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] faisant mention de « douleur thoracique pariétale » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre suivant ce qui avait permis à la Caisse de bénéficier de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail prescrits jusqu’à la guérison.
Il appartenait donc à l’employeur, qui entendait la combattre, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
La Société avait alors versé aux débats deux notes médicales de ses médecins consultants, la première établie par le docteur [P], qui estimait que les arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] n’étaient imputables à l’accident du travail que jusqu’au
4 décembre 2020, la seconde, établie par le docteur [H] pour la présente instance, qui considérait que les arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] n’étaient plus imputables à l’accident du travail à compter du 22 décembre 2020.
Pour parvenir à sa conclusion, le docteur [P] indiquait que si l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail de soins étaient motivés par des douleurs thoraciques, c’est-à-dire la même symptomatologie qu’initialement, il n’existait en réalité pas de continuité de symptômes entre la date de l’accident et celle de la consolidation fixée au 06 novembre 2021. Se référant aux constatations médicales effectuées par le médecin-conseil de la Caisse lors de l’examen médical de Mme [U] à la date de la consolidation, et reprises dans le rapport établi le 30 mars 2021, il relevait que le bilan cardiologique réalisé aux urgences du Centre Hospitalier était sans anomalie. Par contre, le rapport enseignait qu’étaient apparues postérieurement à l’accident, le 16 novembre 2020, des douleurs au niveau de l’épaule, de l’omoplate et du bras gauche, « aggravées par les mouvements, en l’empêchant en plus de dormir ». Or, il s’agissait d’une symptomatologie sans rapport avec le malaise initial dès lors que le certificat médical initial faisait état de « douleurs thoraciques ». Il notait encore que Mme [U] n’avait pas suivi de traitement particulier pour ces douleurs, alors qu’elle avait bénéficié de soins de kinésithérapie jusqu’au 24 décembre 2020 « à l’évidence en rapport avec les douleurs à l’épaule ». Le médecin concluait ainsi : « l’accident du travail du 29 septembre 2020 est directement responsable des arrêts de travail qui s’étendent du 29 septembre 2020 au
04 décembre 2020.Au-delà les arrêts de travail sont en rapport avec l’apparition d’une nouvelle lésion qui n’est pas mentionnée dans le certificat médical initial ».
Dans un second avis médical, le docteur [H] rappelait que la lésion initiale était bénigne et que les bilans du thorax effectués à la suite de l’accident avaient tous été qualifiés de « normaux » par les médecins jusqu’en décembre 2020. Ce n’était qu’à la suite de l’élargissement des explorations vers le rachis cervical et le membre supérieur gauche, qu’était apparue la notion de « douleurs sternales et intercostales irradiant vers le membre supérieur gauche ». Or, ces douleurs ne correspondant pas à un territoire métamérique cohérent, le médecin-conseil avait justement écarté leur imputabilité à l’accident. Il concluait que « du fait de l’accident du travail du 29 septembre 2020, l’état de santé de Mme [E] [U] justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du
22 décembre 2020 ».
Pour sa part, la Caisse produisait l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à Mme [U] de la date de l’accident du travail jusqu’à celle de sa guérison dont il résulte :
— une prescription d’arrêt de travail du 29 septembre 2020 au 14 mars 2021, date à laquelle le médecin a préconisé la reprise d’un travail léger,
— une prescription des soins pour les périodes du 2 octobre 2020 au 14 mars 2021, du
18 avril 2021 puis du 12 octobre au 12 décembre 2021,
— une nouvelle prescription d’arrêt de travail du 12 octobre au 12 décembre 2021.
Elle produisait également l’argumentaire médical de son médecin-conseil en réponse à la note du docteur [H] qui faisait valoir que toutes les prescriptions portaient la mention des douleurs thoraciques et qu’elles avaient été établies sans aucune discontinuité. Si une nouvelle lésion avait été mentionnée sur le certificat médical du 25 janvier 2021, non seulement elle l’avait été en ajout aux douleurs thoraciques mais surtout, elle n’avait pas été retenue comme en lien avec l’accident du travail.
Le médecin-conseil indiquait par ailleurs que l’absence de visualisation au scanner thoracique « n’était pas une preuve de l’absence de la persistance de la symptomatologie issue de l’accident » d’autant qu’en janvier 2021, au cours de la période d’arrêt de travail à l’occasion d’un examen de contrôle, l’assurée se plaignait toujours de « douleur du sternum et intercostales gauches, 5ème et 6ème côtes irradiant vers le membre supérieur gauche ». L’absence d’anomalie relevée au scanner ne permettait que de déduire qu’il ne s’agissait pas du bon examen pour rechercher la cause des douleurs. En tout état de cause, il indiquait que la réalisation de bilans aux fins de rechercher la cause des douleurs de l’épaule, n’était pas un argument permettant de nier la réalité des douleurs thoraciques.
L’expert judiciaire rappelait pour sa part que le compte rendu de consultation aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] le 29 septembre 2020 mentionnait une douleur thoracique à la palpation entre le bord sternal gauche et l’épaule gauche reproduisant la douleur, irradiant vers l’épaule gauche. Cependant, si les radiographies du thorax et de l’épaule étaient normales, il se retrouvait des séquelles d’une gastrectomie partielle et d’une cholécystectomie permettant au médecin urgentiste de conclure à la présence d’un goitre endothoracique gauche mais pas d’anomalie pulmonaire visible ni de fracture évidente.
L’expert notait ensuite que lors d’un examen clinique pratiqué le 6 janvier 2021 par le médecin-conseil dans le cadre du suivi de l’arrêt de travail, Mme [U] se plaignait de « douleurs thoraciques médianes en regard du sternum irradiant vers l’épaule gauche survenant 2 à 3 fois par semaine, sans facteur déclenchant, une douleur permanente au niveau de l’épaule gauche, l’omoplate gauche et du bras gauches, augmentées par les mouvements, mais ne l’empêchant plus de dormir ».
Le médecin-conseil avait alors retenu en résumé :
— pour le rachis cervical :
o une absence de douleurs à la palpation des épineuses cervicales, mais des douleurs en para-cervical de C5 à C7, une contracture du trapèze droit et gauche, douloureux à gauche,
o pas de limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical maximal et symétrique,
o une douleur à la palpation de la partie médiane du sternum avec douleurs intercostales provoquées par la palpation à gauche au niveau de deux espaces intercostaux, environ le 5e et le 6e, irradiant vers l’épaule gauche,
— pour l’épaule gauche, il constatait des douleurs antérieures et, s’agissant des mesures de l’amplitude :
o une antépulsion de 150°,
o une abduction de 120°,
o une rotation externe 80°,
o une rotation interne allant du pouce au niveau de D10 à gauche et de D8 à droite.
Les amplitudes articulaires étaient conservées et symétriques. La force de serrage (Jamar) était de 10kpa pour la main droite : 10 Kpa et 12 Kpa pour la main gauche.
Le médecin-conseil avait conclu à une stabilisation clinique avec guérison de l’accident du travail et que les pathologies recherchées « relevaient davantage du risque maladie (malaise avec douleurs thoraciques survenus en temps et lieu de travail sans mécanisme accidentel identifié) ».
L’expert notait par ailleurs que lors de l’examen clinique effectué par le médecin-conseil à la date de consolidation, il avait été retrouvé des douleurs à la pression de la partie médiane du sternum avec des douleurs intercostales irradiées jusqu’à l’épaule gauche. Il notait que l’étiologie de ces douleurs n’était pas déterminée malgré un bilan cardiaque et thyroïdien et précisait que les pathologies recherchées relevaient davantage du risque maladie. Il estimait alors que les douleurs pariétales, en l’absence de dysfonctionnement cardiaque, pouvaient être à l’origine d’un malaise « probablement vagal ». Il considérait que se situant au niveau de l’hémi-thorax gauche chez une assurés droitière « cela était peu compatible avec une lésion en rapport avec l’activité professionnelle ».
Il indiquait par ailleurs que la salariée présentait plusieurs antécédents qui « pouvaient être à l’origine des douleurs thoraciques, donc de 'l’accident du travail’ » à savoir :
— une intervention chirurgicale consistant en une gastrectomie et dont les adhérences pleurales et diaphragmatiques secondaires « sont tout à fait compatibles avec des douleurs basi-thoraciques avec irradiation au niveau de l’épaule » d’autant que l’imagerie de celle-ci était normale,
— un goitre thyroïdien endothoracique multi-nodulaire dont l’un des nodules aurait augmenté de volume. Si la cause de cette augmentation n’était pas connue, le radiologue ayant effectué l’échographie notait qu’il pouvait entraîner une irritation nerveuse responsable des douleurs.
Il estimait en outre que la périodicité des épisodes douloureux « expliquait mal la prolongation des arrêts de travail sur une telle durée pour finalement aboutir à une guérison » et que « vu la légèreté du traumatisme, une simple 'déchirure’ musculaire peut aussi être retenue ».
L’expert relevait enfin que « par comparaison avec un traumatisme ayant entraîné trois fractures de côtes à l’occasion d’un travail léger qui justifiait un arrêt de travail de 21 jours, (…) On peut considérer qu’au 22 octobre 2020, l’arrêt de travail n’était plus en rapport avec l’accident du travail du 29/09/2020 ».
L’expert concluait alors que Mme [U] avait été victime d’un traumatisme léger lors de son travail, responsable de douleurs pariétales sans aucune lésion osseuse ou parenchymateuse sous-jacente « qui pouvaient être attribuées à plusieurs états antérieurs » de sorte qu’au regard de la légèreté du traumatisme, une simple « déchirure musculaire » pouvait être retenue et qu’au 22 octobre 2020, l’arrêt de travail n’était plus en rapport avec l’ accident de travail du 29 septembre 2020.
Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les dires du médecin-conseil de la Caisse adressés à l’expert sauf à indiquer qu’il estimait que celui-ci avait donné un avis au regard d’informations inventées ou inexactes, notamment s’agissant de la localisation des douleurs et qu’il contestait la relation entre les douleurs pariétales et la gastrectomie ou le goitre, la cour ne peut que constater que l’expert se limite à évoquer les différentes causes possibles des douleurs thoraciques et du lien possible qu’il pourrait y avoir entre les états pathologiques intercurrents dont souffre à l’évidence Mme [U], il n’écarte pas pour autant le rôle du travail comme cause des prolongations d’arrêts. Il indique d’ailleurs que « qu’il n’y a eu aucun diagnostic posé et que les douleurs déclarées sont inexpliquées » et qu’il ne fait « qu’envisager toutes les hypothèses qui pourraient être évoquées par les médecins ayant pris en charge l’assurée, y compris les médecins-conseil ».
Or, pour que la présomption cesse de s’appliquer, il ne suffit pas que la cause soit inexpliquée ou multifactorielle, mais que les prescriptions relèvent exclusivement d’un état antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte. Ce n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que la date du 29 octobre 2020, retenue comme étant la fin de la période d’arrêt en rapport avec l’accident, n’est fixée qu’au regard d’un barème indicatif se rapportant à une lésion sans aucun rapport avec celle présentée par Mme [U], et sans lien avec un examen particulier ou événement survenu pendant la période d’inactivité.
Enfin, il ne saurait être déduit de l’absence de visualisation de lésion sur un scanner thoracique la disparition de la symptomatologie initiale à savoir les douleurs, alors que celles-ci ont été constatées lors d’un examen physique le 06 janvier 2021 en ces termes « douleurs du sternum et intercostales gauches, et côte irradiant vers le membre supérieur gauche », et qu’elles ne peuvent à l’évidence pas être objectivées par un scanner ou une IRM.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’aucun des documents évoquées ci-dessus, en ce compris l’expertise judiciaire, n’établit l’existence d’une cause extérieure au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts prescrits de sorte que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] de les prendre en charge au titre du risque professionnel de la date de l’accident à celle de la guérison, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit du 5 septembre 2025 ;
VU le rapport d’expertise du docteur [T] établi le 15 décembre 2025 ;
CONFIRME le jugement rendu le le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 21/771) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DÉBOUTE la Société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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