Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 23/14780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 juillet 2023, N° 2022F00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14780 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 – tribunal de commerce d’Evry 6ème chambre – RG n° 2022F00707
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’Essonne, substitué à l’audience par Me Charlotte CAEN de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’Essonne
Monsieur [P] [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 16 octobre 2023 -procès-verbal de recherches selon l’article 659 du code de procédure civile en date du 16 octobre 2023)
S.A.R.L. AMZE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIREN : 847 843 513
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 23 octobre 2023 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 23 octobre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1-FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 janvier 2019, dans le cadre de son activité, la SARL AMZE a ouvert un compte auprès de la SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France.
Le 26 avril 2019, elle a souscrit un prêt d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel de 1,50 %, auprès de ce même établissement.
Le même jour, [U] [N] et [P] [T] [C] se sont portés caution solidaire dans la limite chacun de 130 000 euros.
Le 2 novembre 2020, la SARL AMZE a également souscrit un prêt garanti par l’Etat auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 25 000 euros, au taux contractuel de 0,25 %, remboursable in fine le 5 novembre 2021.
La SARL AMZE, suite à des difficultés, n’a pas honoré les prêts souscrits et a fait l’objet d’une liquidation amiable, [U] [N] étant le liquidateur amiable.
La Caisse d’Epargne ne parvenant pas à se faire payer les sommes restant dues, malgré des mises en demeure, a assigné la SARL AMZE, [U] [N] et [P] [T] [C] devant le tribunal de commerce d’Evry, par actes des 9 septembre, 20 et 21 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Condamné Monsieur [U] [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 37,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 date de la mise en demeure,
— Débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [U] [N] et Monsieur [P] [T] [C] au titre du prêt n° 5729966 la somme de 86 641,97 euros,
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 37,81 euros à compter du 9 décembre 2021,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision celle-ci étant de droit,
— Condamné solidairement la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89.67 TTC.
Par déclaration au greffe de la cour le 29 août 2023, la SCOP SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL AMZE et de messieurs [N] et [C].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l’article L237-12 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
— Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en son appel et l’y déclarée bien fondée.
En conséquence
— Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a condamné monsieur [U] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 37,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 202, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06].
— Infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’Evry pour le surplus.
Statuant à nouveau
— Condamner solidairement la société AMZE, monsieur [U] [N] (à titre principal en sa qualité de liquidateur amiable, à titre subsidiaire en sa qualité de caution) et monsieur [P] [T] [C] (en sa qualité de caution), à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°5729966 la somme de 86.641,97 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure.
— Condamner solidairement la société AMZE et monsieur [U] [N] (en sa qualité de liquidateur amiable), à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°025089G la somme de 25.145,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,25% majoré des pénalités de trois points, soit 3,25%, à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure.
— Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Débouter la société AMZE, monsieur [U] [N] et monsieur [P] [T] [C] de leurs demandes.
— Condamner solidairement la société AMZE, monsieur [U] [N] et monsieur [P] [T] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société AMZE, monsieur [U] [N] et monsieur [P] [T] [C] aux entiers dépens d’appel et de première instance et autoriser maître Michèle SOLA, avocat au Barreau de Paris à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, [U] [N] demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry- Courcouronnes le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Monsieur [N] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France était accueillie en son appel,
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande d’application des pénalités contractuelles à hauteur de 3 points conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil
— Juger que Monsieur [U] [N] pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France suivant 24 mensualités
— Juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du surplus de ses demandes'.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir que l’engagement de caution concernant le prêt de 100 000 euros n’était disproportionné ni pour [U] [N] ni concernant [P] [T] [C]. Elle précise que ce dernier n’a fourni, en première instance, que ses revenus annuels en 2021, ce qui ne peut établir la disproportion en avril 2019, date de son engagement.
S’agissant d'[U] [N], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France soutient qu’il ne prouve pas qu’il était effectivement coemprunteur d’un prêt de 340 000 euros comme il le prétend, et qu’en tout état de cause, il était, lors de l’appel en paiement en juillet 2022, à la tête d’un patrimoine dont le montant était supérieur à son engagement de caution.
Elle ajoute, concernant le prêt de 25 000 euros que la garantie de l’Etat n’est que résiduelle et ne peut donc être actionnée qu’après épuisement des recours y compris judiciaires.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France soutient également qu'[U] [N] est entièrement responsable du préjudice qu’elle subit et doit l’indemniser car, en qualité de liquidateur, il a omis de l’aviser de la procédure de liquidation amiable et n’a ni constitué de provision garantissant le passif de la société, ni procédé à l’ouverture d’une procédure collective.
Sur la majoration des intérêts, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France conteste la qualification de clause pénale, ajoutant qu’en tout état de cause, son taux ne justifie pas de minoration car, il respecte le seuil imposé par le code de la consommation pour les crédits accordés aux particuliers.
Elle s’oppose enfin à la demande de délai de paiement eu égard à l’ancienneté de la dette et à la mauvaise foi dont elle estime qu'[U] [N] a fait preuve, notamment en ne l’avisant pas de la liquidation amiable.
A l’appui de ses demandes, [U] [N] soutient, quant à lui, que son engagement de caution est disproportionné s’agissant du prêt de 100 000 euros, et estime que la créance dont se prévaut la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à son encontre, s’agissant du prêt de 25 000 euros, n’est pas certaine, liquide et exigible dans la mesure où la garantie de l’Etat n’a pas été actionnée, ce qui aurait réduit le montant de sa propre dette.
[U] [N] soutient également que la clause prévoyant la majoration des intérêts dans les deux contrats de prêt, dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite application, doit s’analyser comme une clause pénale et il en sollicite la minoration.
Enfin, [U] [N] sollicite des délais de paiement en cas de condamnation, arguant de sa situation et de sa bonne foi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’audience fixée au 9 septembre 2025.
2-MOTIFS :
Il convient en premier lieu de constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, bien qu’ayant interjeté appel total du jugement, sollicite, dans ses conclusions, la confirmation de celui-ci en ce qu’il a condamné [U] [N] à lui payer la somme de 37,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], et qu'[U] [N] sollicite quant à lui la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte que cette condamnation est désormais définitive.
Par ailleurs, il y a lieu de constater, sur l’extrait Kbis produit par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, que la société à responsabilité limitée AMZE, dont [U] [N] et [P] [T] [C] disposaient chacun de 50% des parts sociales, a fait l’objet d’une dissolution après clôture des opérations de liquidation amiable, le 10 juin 2021, puis d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 24 juin 2021 si bien qu’elle ne peut plus, désormais, faire l’objet de condamnation.
Enfin, représenté en première instance devant le tribunal de commerce d’Evry, [P] [T] [C], bien qu’intimé, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel, de sorte qu’il doit être considéré qu’il fait siens les motifs du tribunal qui a considéré que son engagement de caution, s’agissant du prêt n°5729966 accordé à la société AMZE, était disproportionné à ses biens et revenus.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2-1 Sur les demandes au titre du prêt n°5729966 :
2-1-1 La demande à l’encontre d'[U] [N]:
2-1-1-1 Sur le principal:
Il résulte des pièces versées en procédure par la Caisse d’épargne et de Prévoyance Ile-de-France, notamment le contrat de prêt, le plan de remboursement et les engagements de caution de messieurs [N] et [C], que la société AMZE a contracté un prêt n°5729966 de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux d'1,5% par an, le 15 mai 2019.
Il n’est pas contesté que les échéances ont cessé d’être réglées à compter du mois de juin 2021.
Par application des dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société (Com, 26 juin 2007 n°05-20.569 ).
En l’espèce, [U] [N] a procédé à la liquidation amiable de la société AMZE le 10 juin 2021 alors même que celle-ci demeurait devoir, après déchéance du terme, la somme de 86 641,97 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°5729966, étant précisé qu'[U] [N] était signataire de ce prêt, en qualité de représentant de la société, mais également en qualité de caution solidaire.
Ainsi, [U] [N], liquidateur de la SARL AMZE, a procédé aux opérations de clôture de la liquidation sans s’assurer de l’apurement intégral du passif, et sans avoir provisionné les créances restantes. Il a choisi de procéder à une liquidation amiable sans ouvrir une procédure collective, alors même que la société demeurait débitrice à l’égard de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
En outre, [U] [N] ne soutient pas qu’une insuffisance d’actif de la SARL AMZE l’aurait empêchée de régler sa dette à l’égard de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et il ne produit aucun élément de nature à faire connaître la situation de la société au moment de sa liquidation.
Il en résulte qu'[U] [N] a commis une faute qui a eu pour conséquence d’empêcher la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de recouvrer sa créance à l’égard de la société AMZE, lui causant un préjudice qu’il devra indemniser à hauteur des sommes dues, soit 86 641,97 euros outre les intérêts.
2-1-1-2 Sur les intêrêts:
[U] [N] soutenant que la clause de majoration des intérêts stipulés aux deux contrats s’analyse comme une clause pénale, en estime le taux excessif et en sollicite la minoration.
Or, si tant est que la majoration des intérêts s’analyse, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, comme une clause pénale, il n’en demeure pas moins que le taux de trois points ne présente pas un caractère manifestement excessif de sorte qu’il n’y a pas lieu de le minorer.
En outre, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765). Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
2-1-1-3 Sur les délais de paiements:
[U] [N] sollicite des délais de paiements, cependant, outre le fait qu’il a déjà bénéficié de la durée de la procédure, la mise en demeure remontant au 9 décembre 2021, il ne produit à la cour aucun élément actuel sur sa situation pour justifier sa demande qui sera, dès lors, rejetée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de ses demandes à l’égard d'[U] [N] au titre du prêt n°5729966 et, statuant à nouveau, de condamner ce dernier à payer à la caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France la somme de 86.641,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% par an majoré des pénalités de trois points, soit 4,50% à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
2-1-2 La demande à l’encontre de [P] [T] [C]
2-1-2-1: Sur le principal
[P] [T] [C], qui détenait la moitié des parts de la société AMZE, s’est porté caution lors du prêt n°5729966, à hauteur de 130 000 euros. Cependant, devant le tribunal de commerce d’Evry, en première instance, il a soutenu la disproportion de ce cautionnement afin de se voir libéré de son obligation de réglement.
Par application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de celui-ci, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, [P] [T] [C] qui s’est porté caution solidaire du prêt n°5729966 doit, pour être relevé de son engagement, établir la preuve de la disproportion manifeste entre celui-ci et ses biens et revenus, or il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la consistance de ces derniers, tant au moment de son engagement de caution qu’au moment de son appel en garantie, de sorte que la disproportion n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de sa demande à l’encontre de [P] [T] [C] en qualité de caution et, statuant à nouveau, de constater que la disproportion de son engagement n’est nullement démontrée, et de le condamner à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme, en principal, de 86 641,97 euros, outre les intérêts.
2-1-2-2 Sur les intérêts:
Le contrat de prêt n°5729966 stipule, outre un taux d’intérêt d'1,5% par an, une majoration de 3 points en cas de retard de paiement.
Si tant est que la majoration des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, s’analyse comme une clause pénale, il n’en demeure pas moins que le taux de trois points ne présente pas un caractère manifestement excessif de sorte qu’il n’y a pas lieu de le minorer.
En outre, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765). Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par la Caisse d’Epargne.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner [P] [T] [C], en qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 86.641,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% par an majoré des pénalités de trois points, soit 4,50% à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°5729966, outre la capitalisation des intérêts.
2-2 Sur les demandes au titre du prêt n°025089G :
2-2-1 Sur la dette principale:
Il résulte des pièces versées par la Caisse d’Epargne, notamment le contrat de prêt signé électroniquement par [U] [N] en qualité de représentant légal de la SARL AMZE, du plan de remboursement et de la mise en demeure du 9 décembre 2021, que s’agissant du prêt in fine n°025089G, garanti par l’Etat, d’un montant de 25 000 euros, la société AMZE ne s’est pas acquittée du remboursement qui devait intervenir le 5 novembre 2021.
Selon le raisonnement développé précédemment, [U] [N], liquidateur de la SARL AMZE, a procédé aux opérations de clôture de la liquidation sans s’assurer de l’apurement intégral du passif, et sans avoir provisionné les créances restantes. Il a choisi de procéder à une liquidation amiable sans ouvrir une procédure collective, alors même que la société demeurait débitrice à l’égard de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
En outre, [U] [N] ne soutient pas qu’une insuffisance d’actif de la SARL AMZE l’aurait empêchée de régler sa dette à l’égard de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France et il ne produit aucun élément de nature à faire connaître la situation de la société au moment de sa liquidation.
Il en résulte qu'[U] [N] a commis une faute qui a eu pour conséquence d’empêcher la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de recouvrer sa créance à l’égard de la société AMZE, lui causant un préjudice qu’il devra indemniser à hauteur des sommes dues, soit 25 154,79 euros outre les intérêts.
[U] [N] soutient que la dette au titre du prêt n°025089G n’est pas certaine, liquide et exigible dans la mesure où la Caisse d’Epargne n’aurait pas mis en oeuvre la garantie de l’Etat, ce qui aurait eu pour effet de minorer sa propre dette, cependant, il convient de constater qu’au terme de l’article 6, IV, de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 et de l’arrêté du même jour pris pour son application, la garantie de l’Etat ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur et n’intervient que postérieurement à l’exercice, par celui-ci, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu’il juge utile.
Il en résulte qu'[U] [N] ne peut se prévaloir de cette garantie pour lui-même, ni pour s’exonérer de tout ou partie de cette dette.
2-2-2 Sur les intêrêts:
[U] [N] soutenant que la clause de majoration des intérêts stipulés aux deux contrats s’analyse comme une clause pénale, en estime le taux excessif et en sollicite la minoration.
Or, si tant est que la majoration des intérêts s’analyse, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, comme une clause pénale, il n’en demeure pas moins que le taux de trois points ne présente pas un caractère manifestement excessif de sorte qu’il n’y a pas lieu de le minorer.
En outre, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765). Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
2-2-3 Sur les délais de paiements:
[U] [N] sollicite des délais de paiements, cependant, outre le fait qu’il a déjà bénéficié de la durée de la procédure, la mise en demeure remontant au 9 décembre 2021, il ne produit à la cour aucun élément actuel sur sa situation pour justifier sa demande qui sera, dès lors, rejetée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de ses demandes à l’égard d'[U] [N] au titre du prêt n°025089G et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France la somme de 25 145,79 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,25% par an majoré des pénalités de trois points, soit 3,25% à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [U] [N] et [P] [T] [C], parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et d’appel, et d’autoriser le conseil de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenus aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [U] [N] et [P] [T] [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que le jugement est définitif sur la condamnation d'[U] [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 37,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
CONSTATE que la SARL AMZE a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés et ne peut être condamnée ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il a:
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes au titre des prêts n°5729966 et n°025089G
— condamné solidairement la Caisse et de Prévoyance Ile-de-France et [U] [N] aux dépens
Statuant à nouveau, et y ajoutant ;
CONDAMNE in solidum [U] [N] et [P] [T] [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 86.641,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% par an majoré des pénalités de trois points, soit 4,50% à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°5729966 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [U] [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 25 145,79 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,25 % par an majoré des pénalités de trois points, soit 3,25 % à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°025089G ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement d'[U] [N] ;
CONDAMNE, in solidum, [U] [N] et [P] [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum [U] [N] et [P] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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