Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 sept. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMZW
ORDONNANCE
Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [Z], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [K] [T], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [T], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 juin 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er septrembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [T],
Vu l’appel interjeté par LA PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 02 septembre 2025 à 09h50,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [I] [Z], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [K] [T],
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [K] [T], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité Guinéenne, a fait l’objet le 18 juin 2025 par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux 24 juin suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée par la même juridiction le 17 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 18 juillet 2025 et, enfin, d’une troisième prolongation le 17 août 2025, confirmée par le juge d’appel le 18 août 2025,
2. Par requête reçue au greffe le 31 août 2025 à 17 heures 11, M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 1er septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T],
— ordonné la remise en liberté de M. [T],
— rappelé que ce dernier a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
4. Par courriel adressé au greffe le 2 septembre 2025 à 09 heures 50, le représentat du M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait appel de cette ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il a sollicité à cette occasion :
l’infirmation de l’ordonnance précitée,
la prolongation du maintien en rétention de l’intimé dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour la durée légale de 15 jours.
5. Au soutien de son appel, le représentant de M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, que M. [T] a fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires guinéennes comme étant un de leurs ressortissants, que les perspectives d’éloignement à bref délai sont donc raisonnables.
Il conteste par ailleurs que l’éloignement de l’intéressé ne puisse être organisé lors des 15 prochains jours, ayant été informé qu’une réservation au profit de l’intéressé a été prévue au 15 septembre 2025 pour un vol à destination de la Guinée, soit dans délai légal.
6. A l’audience, le conseil de M. [T] a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge précitée du 1er septembre 2025.
7. Il relève que M. [T] n’est pas présent à l’audience, que la demande adverse est sans objet, faute qu’il soit établi que, suite à sa remise en liberté, l’intéressé n’ait pas déjà quitté le territoire français et doive faire l’objet d’une mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
9. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
10. En l’espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement remplit les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA..
Or, il convient de relever qu’il est admis par l’appelant lui-même que M. [T] a été mis en liberté, qu’aucun effet suspensif n’a été sollicité ou ordonné. De même, il n’est communiqué aucun élément justifiant que l’intéressé est toujours sur le territoire français ou qu’il n’organisera pas son retour dans le délai de 7 jours prévu par l’article L.742-10 du CESEDA.
11. Dès lors, la demande de quatrième prolongation faite par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques doit être rejetée, faute d’être fondée, les conditions de l’article L742-5 n’étant pas réunies et l’ordonnance du 1er septembre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
12. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence, l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er septembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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