Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00273 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/03548
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Mme [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2018, la [7] a réceptionné un certificat médical initial au nom de [H] [K] avec la mention « stress post traumatique suite agression verbale au travail ».
Le 24 janvier 2018, la caisse a réceptionné une déclaration d’accident du travail émanant de l’employeur de [H] [K] comportant les mentions suivantes :
Date d’embauche : 02/06/1997
Date et heure de l’accident : 20 décembre 2017 à 6h35
Horaires de travail le jour de l’accident : de 6h40 à 8h46 et de 14h40 à 19h43
Lieu de l’accident : dépôt POM [Adresse 1]
Activité de la victime lors de l’accident : aucune activité, le salarié discutait avec ses collègues
Nature de l’accident : le salarié a déclaré avoir eu une altercation verbale avec son collaborateur
Nature des lésions : traumatisme d’ordre psychologique
Accident connu le : 20/12/2017 à 6h40 par l’employeur et décrit par la victime
Conséquences : avec arrêt de travail
Un rapport de police a-t-il été établi : oui par la gendarmerie de [Localité 8]
Première personne avisée : [R] [V].
L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 7 mars 2018, [H] [K] a été informé de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident prévue le 27 mars 2018.
Le 27 mars 2018, la [7] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier du 19 avril 2018, Monsieur [K] a formé alors un recours auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]) afin de contester le refus notifié par la [9].
Par décision en date du 21 juin 2018, la [11] décidait de maintenir le refus de prise.
Le 24 juillet 2018, [H] [K] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation de ce refus.
Selon jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu [H] [K] en sa contestation,
— confirmé la décision de la [7] relativement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident qui serait survenu le 20 décembre 2017,
— débouté [H] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté [H] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [H] [K] aux dépens.
Le 14 janvier 2022, [H] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par ses écritures déposées sur RPVA le 7 mars 2022 et soutenues par son conseil, [H] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et,
A titre principal,
— dire et juger que l’accident de travail de Monsieur [K] est présumé comme ayant un caractère professionnel ;
A titre subsidiaire,
— juger que les éléments versés aux débats par Monsieur [K] permettent d’établir le caractère professionnel de l’accident du 20 décembre 2017 ;
En tout état de cause,
— dire et juger que l’accident de Monsieur [K] du 20 décembre 2017 doit être pris en charge par la [6] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la [6] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ;
— laisser les entiers dépens à la charge de la [6].
La [7] dument représentée soutient oralement ses écritures aux termes desquelles, elle sollicite la confirmation de la décision attaquée et le débouté de l’ensemble des demandes de [H] [K].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident du travail est un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 21 juin 2012, nº 11-17.357) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, nº 00-21.768).
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (2e.Civ 28 novembre 2013,pourvoi n12-26.372).
Il en résulte que l’assuré doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Si la lésion peut être d’ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu’elle soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
En l’espèce, [H] [K] soutient que le 20 décembre 2017 il a été agressé verbalement et physiquement par Monsieur [L] autre salarié de la société, qu’il a immédiatement rempli un rapport interne d’accident et a déposé une plainte auprès de la gendarmerie. Il précise que cette agression lui a déclenché un stress post traumatique réactionnel.
Il entend bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail d’autant qu’il rapporte la preuve de la matérialité de l’accident par le fait que plusieurs témoins attestent d’une altercation entre lui même et Monsieur [L] ; que l’employeur a été immédiatement avisé de l’accident et une plainte a été déposée et que de nombreux documents médicaux prouvent le syndrome post-traumatique qui a suivi l’agression.
La [7] soutient que [H] [K] étant à l’origine de l’altercation survenue le 20 décembre 2017, les faits ne peuvent être qualifiés de soudains ou imprévisibles d’autant qu’il existait une situation conflictuelle préexistante et persistante entre les deux salariés. En outre, elle considère qu’en raison du délai écoulé entre le certificat médical et les faits du 20 décembre 2017, les lésions mentionnées ne peuvent être rattachées avec certitude au fait accidentel déclaré survenu le 20/12/2017. Elle relève également que [H] [K] présentait des troubles psychologiques antérieurs. Enfin, elle estime qu’il existe des contradictions entre les déclarations de l’assuré et les témoins et qu’il s’agissait uniquement d’une altercation verbale.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’agent enquêteur de la [6] que :
« Le 20 décembre 2017, dès son arrivée Monsieur [K] est allé voir M.[V] pour sa prise de poste.
D’après M.[K], il est allé démarrer le bus et il s’est rendu en salle de pause pour prendre son café avec d’autres collègues vers 6h35. Etaient présents M. [W], M.[O], M.[I] et M.[G]. Quant à M. [L] il était éloigné dans la même pièce. Ils discutaient des « dispos ». Cependant, M.[K] ne s’est pas adressé à M.[L]. D’un coup, M.[L] s’est approché, a insulté M.[K] et il l’a poussé. M.[K] a immédiatement informé sa hiérarchie. Afin de ne pas pénaliser ses collègues en période de fêtes, il a continué son travail. Finalement, M.[K] a été arrêté le 23 janvier 2018.
Selon les déclarations des témoins et de M.[L] (tiers et collègues de travail), il s’agissait uniquement d’une altercation verbale (pas de poussades, pas de coups')' ».
Ainsi, selon les termes de ce rapport corroborés par les témoignages des autres salariés présents et par la plainte pénale déposée par le salarié, il est avéré que le 20 décembre 2017 [H] [K] a eu une altercation verbale avec M.[L]. Il s’agit donc d’un évènement soudain et la circonstance que [H] [K] serait à l’origine de cette altercation est indifférente (Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, no 19-25.722). S’agissant de l’existence d’un conflit antérieur entre les deux salariés, aucune pièce produite aux débats ne le démontre et a fortiori que ce conflit ait une origine étrangère au travail.
S’agissant de la lésion, [H] [K] produit le certificat médical de son médecin qui vise « un stress post traumatique suite agression verbale au travail » . La date d’apparition de celle-ci est sans incidence (Soc., 2 avr. 2003, nº 00-21.768), la lésion pouvant se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l’événement en cause notamment en cas de troubles de nature psychologique.
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité. C’est alors à la caisse (ou à l’employeur, dans les rapports caisse/employeur) de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté (Civ 2, 29 novembre 2012, pourvoi n 11-26000; – 28 avril 2011, pourvoi n o 10-15835). Or, en l’espèce, la [6] ne rapporte aucun élément démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. De même, si la caisse relève l’existence d’un état antérieur du salarié, elle n’établit nullement que l’altercation du 20 décembre 2017 serait demeurée sans incidence sur l’évolution de l’état de santé de [H] [K].
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 20 décembre 2017 s’applique et que la [7] échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire. La décision de première instance sera dès lors infirmée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à [H] [K] la somme de 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident de [H] [K] du 20 décembre 2017 doit être pris en charge par la [7] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
CONDAMNE la [7] à payer à [H] [K] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la [7].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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