Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 mars 2024, N° 2024;20/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCN
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 mars 2024
RG :20/00487
[O]
C/
S.A. [11] ([11])
CAISSE NATIONALE DES INDISTRIES ELECTRIQUES ET GAZINIERES
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me ANDREU
— Me BRASSART
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°20/00487
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. [11] ([11])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDISTRIES ELECTRIQUES ET GAZINIERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [O] a travaillé du 04 décembre 1979 au 30 juin 2006 pour le compte de la SAS [12] et a occupé le poste de chaudronnier tuyauteur-soudeur au sein de diverses centrales thermiques et nucléaires.
Le 02 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [T] [O] une prise en charge de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée le 22 janvier 2019, constatée médicalement le 12 octobre 2018 par le Docteur [L] [Y], lequel mentionnait : 'Découverte dans un suivi amiante chez un patient ayant un suivi post professionnel lié à l’exposition à l’amiante en centrale nucléaire [11] d’un nodule au poumon droit lobe inférieur… Adénocarcinome TTF1 +'.
Le 01 octobre 2019, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a attribué une rente à M. [T] [O] sur la base d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 74%, majorée de 20% consécutivement à la mise en place d’une aide bénévole amiante par [11].
Suivant requête du 28 février 2020, M. [T] [O] a saisi la CNIEG d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, puis le 04 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une même action, après l’établissement d’un procès-verbal de non conciliation dans le cadre de la procédure amiable.
En l’absence de conciliation, M. [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 15 septembre 2022 devenu définitif, a:
— fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ;
— dit que la maladie professionnelle dont souffre monsieur M. [T] [O] résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11] ;
— dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à M. [O] par la CNIEG;
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur M. [V] [A] aux fins d’évaluation des préjudices de M. [O].
Le Docteur [V] [A] a a adressé son rapport définitif au tribunal judiciaire de Nîmes le 20 février 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes:
— RAPPELLE la mise en hors de cause de la CPAM du Gard ;
— RAPPELLE qu’est fixé au taux maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CNIEG ;
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 3 920 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques ;
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances morales ;
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément;
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 203 euros au titre du remboursement des frais engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par le tribunal de céans;
— REJETTE le surplus des autres demandes de Monsieur [T] [O] ;
— DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [T] [O] par la CNIEG ;
— DIT que la société [11] est tenue de rembourser ces sommes à la CNIEG, et en tant que besoin la condamne à payer ces sommes à la CNIEG, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
— CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— REJETE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le 04 avril 2024, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [T] [O] demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [O],
— REFORMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NIMES du 14 mars 2024 en ce qu’il :
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques,
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances morales,
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
— ACCORDE à Monsieur [T] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
— REJETE le surplus des autres demandes de Monsieur [T] [O].
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] selon les modalités suivantes :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— en réparation de la souffrance physique : 30.000 euros
— en réparation de la souffrance morale : 30.000 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 203.500 euros
— en réparation de son préjudice d’agrément : 50.000 euros
— en réparation de son préjudice esthétique : 15.000 euros
SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER un complément d’expertise confié au docteur [A], aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O], à compter de la date de consolidation de son état retenue par la CPAM,
En tout état de cause :
— DIRE que la CNIEG sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
— CONDAMNER en outre l’employeur à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [11] demande à la cour de :
— Dire et juger recevables les demandes d'[11],
À titre principal :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes nouvelles en cause d’appel de Monsieur [O] relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a alloué une indemnisation à hauteur de 28.000 euros pour le préjudice physique et le préjudice moral, à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice d’agrément et alloué 1.000 euros au titre du préjudice esthétique;
En conséquence et statuant à nouveau :
— REJETER les demandes d’indemnisation formulées par M. [O] pour le préjudice d’agrément et pour le préjudice esthétique ;
— RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice physique et du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée en réparation des différents préjudices de M. [O] compte tenu de l’avis exprimé par l’Expert. – CONDAMNER la CNIEG à verser les sommes allouées ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait juger recevable la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent :
— ORDONNER un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNIEG ne comparaît pas ni est représentée à l’audience du 11 mars 2025.
Par un courrier du 19 décembre 2024, l’organisme indique avoir été mis en cause en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, qu’il est susceptible d’être mis en cause sur l’ensemble du territoire national sans qu’il lui soit possible matériellement d’être représenté à chaque instance, qu’il n’est donc pas en mesure de se présenter, que cependant, en application de l’article 16-1 de la loi n°2007-803 du 09 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est débiteur des prestations en espèces du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières, en sorte qu’il entend s’en remettre au pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
La Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1 0 et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1 0 et L 432-5),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice professionnel lié à la perte d’une chance de promotion ou à un préjudice de carrière,
— le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— le préjudice sexuel,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— les frais d’expertise médicale,
— le préjudice d’anxiété dans le cadre d’une contamination par l’amiante,
— le préjudice d’établissement à savoir la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [O] :
La SAS [15] soutient que la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) présentée par M. [T] [O] est une demande nouvelle en cause d’appel, puisque cette demande ne figurait pas au rang de ses demandes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, que selon l’article 564 du Code de procédure civile, elle doit être déclarée irrecevable.
Elle indique que les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui reconnaissent la possibilité de solliciter une indemnisation au titre du DFP, datent du 20 janvier 2023, que pourtant, l’audience de plaidoiries post expertise n’a eu lieu que le 18 janvier 2024, soit près d’un an après, que la procédure étant orale, le demandeur, désormais appelant, avait tout loisir de solliciter un complément d’expertise à cette occasion ou de faire une note en délibéré afin de solliciter l’allocation d’une indemnité au titre du DFP, et que pourtant il s’est abstenu de le faire. Elle considère donc qu’il n’est donc pas possible de considérer qu’il s’agisse d’un droit nouveau qui serait né postérieurement à la décision post-expertise rendue le 14 mars 2024.
Elle ajoute qu’au visa de l’article 566 du code de procédure civile, l’appelant prétend que sa demande ne serait pas irrecevable, alors qu’il n’est pas démontré en quoi cette demande d’indemnisation au titre du DFP serait l’accessoire ou le complément nécessaire de ses autres demandes indemnitaires, que bien au contraire, le DFP vient indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence post consolidation, qu’il s’agit donc bien d’un poste d’indemnisation différent et autonome par rapport aux autres postes de préjudices, que juger autrement conduirait à priver la société [11] de son droit à un double degré de juridiction.
M. [T] [O] prétend que sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est recevable, notamment au regard des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023.
Après avoir rappelé l’article 566 du code de procédure civile 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire', il fait valoir que l’argumentation développée par la SAS [15] est inopérante, que l’article 564 du Code du procédure civile dispose qu’ 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.', que l’article 566 précise que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.', qu’en matière de faute inexcusable, la Cour de cassation a ainsi confirmé à plusieurs reprises que ces dispositions permettaient de solliciter en cause d’appel et pour la première fois des demandes indemnitaires.
Il affirme que ses demandes au titre du DFP, telles que formulées dans le cadre de ses conclusions d’appelant, sont la conséquence de la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elles tendent, tout comme devant les premiers juges, à réparer l’intégralité des conséquences de sa maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de la société [11].
Il conclut que contrairement à ce que soutient la société [11], sa demande d’indemnisation au titre du DFP ne saurait être regardée comme une demande nouvelle, en sorte que la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de Procédure civile.
Réponse de la cour :
L’action introduite devant la juridiction sociale du premier degré par M. [T] [O] visait à la réparation de ses préjudices complémentaires et donc non déjà indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur. Il est également constant que devant le tribunal, lors de l’audience du 18 janvier 2024, il n’avait pas présenté de demande au titre du DFP.
Au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile lequel prévoit qu'«A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », la demande de M. [T] [O] à ce titre ne peut pas être considérée comme une demande nouvelle, dès lors qu’elle est connexe et tend aux mêmes fins que les prétentions dont les premiers juges ont été saisis, à savoir, l’indemnisation des préjudices complémentaires.
Par ailleurs, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’ employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans un revirement de jurisprudence, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le DFP (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence qui vise incontestablement à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours et n’est pas contraire aux principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme. De surcroît, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger 'qu’une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration» au visa des dispositions de la CEDH (14 janv. 2010, n°36815/03, Atanasovski c/l’ex-République yougoslave de Macédoine).
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de juger que la demande de la SAS [15] tendant à voir déclarer irrecevable la demande présentée par M. [T] [O] au titre du DFP comme étant une demande nouvelle sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] [O] :
Les conclusions du rapport déposé le 24 février 2023 par le Docteur [V] [A] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par M. [T] [O].
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [T] [O] consécutivement à la maladie professionnelle qu’il a souscrite le 22 janvier 2019 : 'M. [T] [O] présente un adénocarcinome bronchique en lien avec une exposition à l’amiante, reconnu en maladie professionnelle tableau 30bis. Cet adénocarcinome bronchique a nécessité une démarche étiologique longue, de mars 2018 à octobre 2018, avec obtention diagnostic par ponction transpériétale. Il a été traité de façon chirurgicale, par lobectomie inférieure gauche. Cela a entraîné une aggravation de son asthme : VEMS actuellement à 60% alors qu’il était à 78% en préopératoire'.
Sur les souffrances physiques et morales :
Le Docteur [V] [A] conclut dans son rapport : 'les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de cinq sur sept.' 'Vu la démarche étiologique longue, l’anxiété dû à son cancer, la ponction transpariétale, les douleurs importantes engendrées par la lobectomie inférieure droite, le transfert en réanimation, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 5 sur 7".
M. [T] [O] sollicite les sommes de 30 000 euros au titre des souffrances physiques et 30 000 euros au titre des souffrances morales.
Il fait valoir qu’il a présenté un cancer broncho pulmonaire dont les premiers signes sont apparus en mars 2018, à l’âge de 66 ans, qu’il a souffert jusqu’à la date de consolidation de son état le 26 mai 2019, des conséquences de sa pathologie, que la pathologie dont il souffre est grave. Il précise qu’il a été profondément marqué par l’annonce de sa maladie, et ce d’autant plus qu’il était seulement âgé de 66 ans, que son atteinte morale est avérée et que le préjudice qu’il a subi doit être reconnu et réparé.
A l’appui de ses allégations, M. [T] [O] verse au débat :
— son dossier médical,
— un courrier du docteur [Y], pneumologue, daté d’octobre 2018 : « Le Problème de Monsieur [O] est celui d’un déficit fonctionnel respiratoire, et je lui fais aujourd’hui un nouveau contrôle de sa spirométrie. Celui-ci montre une diminution très significative des débits par rapport à l’examen réalisé au mois de juin puisque son VEMS est passé de 78% à 48% (1,420 L aujourd’hui). J’attribue cette détérioration à un épisode respiratoire infectieux récent avec sinusite, et c’est la raison pour laquelle je le mets sous un traitement antibiocorticoïde et de la kinésithérapie respiratoire et des soins locaux au niveau du nez pour essayer de récupérer celui-ci. La capacité vitale aujourd’hui après bronchodilatateur était de 83% soit 3,270 L et le VEMS est à 1,470 L soit 50% (') J’espère que nous aurons récupéré le souffle qui lui manquait aujourd’hui. »,
— un courrier du docteur [M] : 'Monsieur [O], outre les effets secondaires de la lobectomie droite (') par le chirurgien, présente une anxiété réactionnelle à sa pathologie',
— une attestation de son fils, M. [D] [O] : 'Mon père a toujours été une personne extrêmement active et dévouée. Il s’occupe à plein temps de ma mère, lourdement handicapée physiquement et mentalement, depuis plusieurs années à son propre domicile, et gère en parallèle une équipe de football de catégories jeunes (17-19 ans). Depuis les premiers signes de l’apparition de la maladie, avant même le diagnostic final, sa santé s’est progressivement dégradée. Il toussait fortement, de façon beaucoup plus régulière, et il perdait son souffle, même pour de petits efforts, chose très inhabituelle. Cela a eu des conséquences négatives importantes, déjà en amont de l’opération : difficultés pour lui de procurer à ma mère l’attention nécessaire, et limitation dans ses activités sportives. Puis, la phase post-opératoire a elle aussi été très lourde pour mon père : obligation de place ma mère dans un EHPAD, de demander de l’aide à plusieurs membres de la famille (mon frère, ma tante, mon oncle et moi-même) pour l’aider à effectuer correctement et sans s’épuiser les gestes basiques de la vie de tous les jours : se faire à manger, monter les escaliers, jardiner, s’occuper du chat, etc. Outre ces forts désagréments pratiques et physiques, mon père a également été très affecté sur le plan mental. Avant même la détection de la maladie, son niveau d’anxiété avait fortement augmenté, en constatant de lui-même la dégradation de son propre état de santé. Ensuite, l’intervention chirurgicale, les difficultés de réadaptation post-opératoire, la crainte de ne plus pouvoir jouir de ses activités ludiques et sportives, et la projection de ne plus pouvoir s’occuper convenablement de ma mère ont renforcé ce sentiment d’angoisse, déjà particulièrement élevé. Il essaie aujourd’hui de remonter tout doucement la pente dans un contexte sanitaire qui plus est compliqué (COVID 19, personne à risque…), avec l’aide du personnel médical et social, et bien sûr de sa famille.' ,
— une attestion de son second fils, [E] [O] : « … cela l’a rendu anxieux, pour lui et son entourage familial. De plus dès qu’il a su que c’était un cancer, il a encaissé comme il a pu la mauvaise nouvelle. (…) Malgré tout, il essaie de remonter la pente, car il a la charge de ma mère handicapée mentale et moteur, car il veut la garder à son domicile. Au vu de l’expérience qu’il a eu en voulant mettre son épouse dans un centre spécialisé fût catastrophique. En plus nous subissons une pandémie du nom de coronavirus, en sachant que c’est une personne à risque, son anxiété est énorme. » « J’ai beaucoup de mal à reconnaître mon père depuis qu’il a été victime de l’amiante ; c’était quelqu’un de très sportif : natation, vélo, course à pied, éducateur au FC [8]… La maladie l’a complètement détruit : difficultés à respirer, de suite fatigué, moral en baisse. Il tousse énormément, chaque jour s’apparente à un calvaire à cause de cette maladie. Il a beaucoup de mal face à la charge de travail du quotidien ('). »,
— une attestation de la soeur de M. [T] [O], Mme [H] [R] :' La vie à laquelle est confronté mon frère depuis plusieurs années est très lourde. Dans un premier temps, il prend son épouse à charge et la garde à leur domicile. Ma belle-s’ur est une personne handicapée à plus de 80%, totalement dépendante. Le cancer dont il est victime suite aux expositions à la poussière de particules d’amiante l’a très affaibli physiquement et mentalement. Avec l’aide de mon mari, lorsqu’il est rentré se faire opérer du poumon, nous avons pris la situation en main, déjà pour le remplacer à la maison pour s’occuper de son épouse. Notre soutien a été de première nécessité, à ce jour l’anxiété le mine, car la pandémie de coronavirus a compliqué le journalier étant une personne à risque. » « A ce jour l’état de santé de mon frère est inquiétant, au moindre effort il a des difficultés à respirer normalement, il tousse souvent ; l’épidémie de coronavirus lui donne des angoisses du fait de sa fragilité pulmonaire, son mental est en perdition, l’avenir à laquelle il est confronté lui fait peur car il prend tout en compte, l’état de santé de son épouse personne handicapée à plus de 80% lui pose de gros soucis il se pose plein de questions surtout s’il lui arrive l’irréparable. Situation très difficile à vivre.'
La SAS [15] prétend que le montant sollicité par M. [T] [O] est excessif et non justifié, eu égard à l’absence de preuve, et au regard des sommes habituellement attribuées par les tribunaux dans des cas comparables. Elle ajoute qu’aucun élément ne justifie le quantum des sommes allouées, alors qu’il revient au demandeur de caractériser son préjudice et conclut que l’appréciation modérée du Tribunal judiciaire sera confirmée sur ce point.
A l’appui de ses allégations, la SAS [15] verse au débat :
— le référentiel Mornet, édition septembre 2022.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’évaluation de préjudice en allouant à M. [T] [O] la somme de 14 000 euros au titre des souffrances physiques endurées et celle de 14 000 euros au titre des souffrances morales endurées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Le préjudice esthétique :
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le Docteur [V] [A] conclut dans son rapport, sur ce point : 'vu la cicatrice de lobectomie inférieure droite et les cicatrices des drains un préjudice esthétique de 1 sur 7 peut être retenu'.
M. [T] [O] sollicite à ce titre une somme de 15 000 euros.
Il fait valoir que sa pathologie, notamment en raison de l’ablation de la partie inférieure de son poumon droit, a eu sans conteste des effets sur son physique, qu’il subit un préjudice esthétique important dans la mesure où son apparence physique est extrêmement diminuée. Il ajoute qu’il présente aujourd’hui une cicatrice thoracique de 15 centimètres, ainsi que 3 autres cicatrices de 2 centimètres de diamètre correspondant à la pose de drains, qu’il justifie par des pièces médicales la présence de la cicatrice laissée par l’opération qu’il a subie, et qui a en outre été constatée par le Docteur [A].
Il fait observer que s’agissant de son apparence physique globalement diminuée du fait des traitements et de la maladie, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris de photographies d’instants de vie si difficiles.
A l’appui de ses allégations, M. [T] [O] produit au débat :
— son dossier médical qui contient un compte rendu d’examen médical qui mentionne notamment :' l’assuré présente une cicatrice thoracique antérolatérale droite de 15 cms, légèrement brune, et sous cette cicatrice, trois cicatrices de 2 cms de diamètre ( drains)'.
LA SAS [15] fait valoir que M. [T] [O] ne verse aucune photo à l’appui de sa demande et n’explique aucunement le montant alloué, autrement qu’en indiquant avoir subi une opération chirurgicale, que ce préjudice n’est donc absolument pas établi, que l’Expert a cependant considéré que ce poste de préjudice devait être établi à 1 sur 7, qu’en conséquence la cour diminuera très significativement le montant de ce poste de préjudice par rapport aux demandes de M. [T] [O] et fixera l’indemnisation à la somme de 1 000 euros.
Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du fait que M. [T] [O], né le 21 juin 1951, était marié et père de famille, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par M. [T] [O] en lui allouant une somme de 2000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Le préjudice d’agrément :
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Le Docteur [V] [A] conclut dans son rapport, sur ce point': 'son asthme s’est aggravé, il présente une dyspnée à l’effort à plus de 2 étages. Il ne peut plus exercer son activité bénévole d’éducateur sportif (football) au dit que les frais résultant de la consultation confiée au Docteur [P] seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie [8]. Il est gêné dans ses activités de jardinage. Un préjudice d’agrément de 3 sur 7 peut être retenu'.
M. [T] [O] sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros.
Il fait valoir qu’il était une personne très active, qu’il multipliait les activités sportives et ludiques (jardinage, bricolage, etc.), que compte tenu de l’importance de son essoufflement, de la fragilisation de son appareil respiratoire, et des vives douleurs dont il souffre, il a été contraint de cesser ses activités, son état de santé l’empêchant de profiter de ses activités de loisirs habituelles dans des conditions normales.
Il indique qu’il dirigeait notamment depuis 1993 le football club [8], dédié à la pratique sportive des jeunes de 17 à 19 ans, qu’il y intervenait en qualité de bénévole, que le site internet du club précise en outre qu’il a exercé les fonctions de Membre du conseil d’administration, Entraineur adjoint et Educateur, que malheureusement, depuis l’apparition de sa maladie, son statut et son adhésion au club ne sont plus que symboliques, qu’en effet, il a dû cesser toute activité sportive à la suite de l’apparition de sa maladie, qu’il n’entraîne plus aucune équipe en raison de son état de santé. Il ajoute qu’il s’est en effet retiré, à grand regret, de ses activités d’entraîneur, qu’il accomplissait aujourd’hui avec de plus en plus de difficultés les moindres gestes simples de la vie courante, et peine à marcher.
A l’appui de ses allégations, M. [T] [O] produit au débat :
— une attestation de M. [F] [X], éducateur football au FC [8] : 'Monsieur [O] [T] suite à ses problèmes de santé n’est plus en mesure d’occuper son poste d’éducateur adjoint au sein de notre catégorie',
— une attestation de M. [J] [U], membre du FC [8] : « Suite à ses problèmes de santé, Monsieur [O] [T] a dû arrêter ses activités d’entraîneur bénévole auprès des jeunes au sein du FC [8], ainsi que ses fonctions au Comité Directeur. »
— un article du journal [13] du 02 juin 2018 ayant pour titre « Dimanche dernier, c’était le dernier match de l’entraîneur de [8] »,
— un extrait du site internet du club qui retrace les fonctions qu’il a exercées au sein du club de football de [8] : il était dirigeant de 1993 jusqu’à la saison 2020/2021,
— ses licences en qualité de dirigeant pour les saisons 2014/2015, 2013/2014 et 2016/2017,
— les attestations de ses deux fils.
LA SAS [15] entend rappeler, s’agissant de la prétendue activité d’éducateur sportif au FC [8], que M. [T] [O] n’est pas éducateur sportif, il s’agit d’un métier nécessitant un diplôme d’Etat soumis à la validation d’une formation de 3 ans après le baccalauréat, que comme indiqué dans la décision du 15 septembre 2022, M. [T] [O] était soudeur chaudronnier chez [11] et non éducateur sportif, qu’il était licencié dans la catégorie des Dirigeants, ce qui implique qu’il exerçait des fonctions encadrantes déconnectées de toute notion de forme physique.
Elle ajoute qu’il ressort du dossier médical que M. [T] [O] est atteint d’asthme depuis l’enfance et qu’il porte aujourd’hui une prothèse totale de hanche droite suite à un traumatisme, que le lien entre sa pathologie professionnelle désormais soignée et l’impossibilité de se livrer à cette activité d’encadrement d’un club sportif n’est donc aucunement démontrée.
S’agissant de la prétendue activité de jardinage, elle fait valoir que le pré-rapport s’appuie uniquement sur les seules déclarations de M. [T] [O] qui ne fournit pourtant aucun élément de nature à démontrer qu’il exerçait habituellement cette activité, que cette activité de jardinage est un 'marronnier’ lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément, qu’en l’espèce, rien au dossier ne permet de justifier de cette activité, pas même les attestations de sa propre famille.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que si M. [T] [O] justifie avoir été très investi dans le club de football de [8] en qualité de dirigeant depuis nombreuses années, il a obtenu sa licence es qualité après la déclaration de sa maladie professionnelle, ce qui laisse à penser qu’il a pu poursuivre ces activités de dirigeant, qu’il ne pouvait plus exercer, par contre, les fonctions d’entraîneur bénévole, et qu’il a été privé de certaines activités de loisir en raison de sa maladie professionnelle.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de l’évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
A titre principal, M. [T] [O] sollicite l’allocation d’une somme de 203500 euros de ce chef.
Il soutient qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 74 % par notification du 1er octobre 2019 avec effet à compter du 27 mai 2019, alors qu’il était âgé de 67 ans, indique que pour le calcul de son DFP, il sera demandé de faire application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel habituellement utilisé par les juridictions.
Il sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel, calculé de la manière suivante au regard du taux d’IPP de 74% avec une valeur du point d’IPP à 2 750 euros pour une personne âgée entre 61 et 70 ans : 74 x 2.750 euros = 203 500 euros.
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur ce poste de préjudice, il sollicite un complément d’expertise confié au docteur [V] [A].
La SAS [15] fait valoir que selon la nomenclature Dintilhac, le DFP, classé au nombre des préjudices extra-patrimoniaux, s’entend comme indemnisant un préjudice extra-patrimonial « découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime, qu’il concerne exclusivement la sphère personnelle de la victime et vise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ». Elle indique qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, qu’il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, que le Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel ou barème Mornet prévoit ainsi une méthode d’indemnisation du DFP en fonction de l’âge et du taux d’incapacité.
Elle prétend qu’en tout état de cause, le DFP ne peut être fixé selon le taux d’incapacité fixé par l’organisme de sécurité sociale dans la mesure où ce dernier comporte l’incidence sur les aptitudes et qualification professionnelles liées aux conséquences professionnelles du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par la rente, qu’il est donc nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité au vu de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime.
Le DFP est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun et dès lors qu’il n’existe pas de droits acquis liés à une jurisprudence, il n’y a pas lieu de conserver une interprétation textuelle qui n’est plus d’actualité et alors qu’elle est en outre justifiée par la double nécessité d’harmonisation des indemnisations de victimes d’accident et d’éviter une double indemnisation.
Le DFP tend à indemniser toutes les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime à savoir la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le DFP n’est pas assimilable aux seules souffrances physiques et morales subies après la consolidation de l’état de santé de la victime, de sorte que la critique des sociétés de ce chef est inopérante.
Ce préjudice est distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente.
Si l’indemnité réparant le DFP est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être pris en compte pour évaluer les souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, le service médical de la Caisse utilisant un barème propre prenant notamment en considération l’incidence professionnelle des séquelles pour fixer la rente versée par la caisse.
Aussi, le calcul du DFP devant être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner un complément d’expertise.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement et d’ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluation du DFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Avant dire droit sur l’indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de M. [T] [O],
Ordonne un complément expertise et désigne pour y procéder le Docteur [V] [A], Centre hospitalier [10], service pneumologie, [Adresse 14] ( tél [XXXXXXXX01], mèl [Courriel 7] ), lequel aura pour mission :
après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par M. [T] [O] du fait de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 22 janvier 2019,
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour et aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
— Dit que la Caisse nationale des industries électriques et gazières fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 600 euros ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amateur ·
- Associations ·
- Manifestation sportive ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Durée ·
- Sportif professionnel ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Pourvoi ·
- Fins ·
- Irrégularité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Privation de liberté ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Radiation ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Etablissement public
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Provision ·
- Carolines ·
- Mission ·
- Téléphone
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Police ·
- Irrecevabilité ·
- Etat civil ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.