Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2025, N° 22/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04965 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON3A
Madame [M] [C]
c/
Compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P
S.A.R.L. ETANCHÉITÉ 2000
Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 11 septembre 2025 (R.G. 22/01294) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 13 octobre 2025
DEMANDERESSE :
[M] [C]
née le 26 Octobre 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle DESMOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
recherchée en qualité d’assureur de la SARL ETANCHÉITÉ 2000 -E2M
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ETANCHÉITÉ 2000
sigle commercial E2M, S.A.R.L au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 404 727 323 ayant son siège social au [Adresse 1]
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du CPC, l’affaire n’a pas été débattue en audience.
Composition du délibéré :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère,
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * * * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 11 septembre 2025,
Par requête adressée par RPVA le 13 octobre 2025, le conseil de Mme [M] [C] sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt précité, en demandant le remplacement de la somme de 7296, 95 euros par celle de 11 021, 55 euros.
Les parties ont été invitées par message RPVA à faire connaître leurs observations.
La sarl Etanchéité 2000 demande à la cour d’appel de rejeter la requête, au motif que celle-ci tend à la reprise du calcul de l’indexation BT01 opéré par Mme [C], ce qui ne constitue pas une erreur matérielle, mais une modification au fond de l’arrêt rendu.
La SMABTP s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il apparaît en effet que la cour a, dans le dispositif de l’arrêt, fixé à la somme de 22 278, 28 euros la créance indemnitaire de Mme [M] [C] à l’encontre de la sarl E2M avec indexation sur l’indice BT01 valeur janvier 2020 sur la somme de 19 278, 28 euros, et à la somme de 14 981, 33 euros la créance de la sarl E2M à l’encontre de Mme [U] [J], et après compensation des créances respectives des parties, condamné la sarl E2M à payer à Mme [M] [C] la somme de 7296, 95 euros TTC.
Or, en condamnant la sarl E2M à payer à Mme [M] [C] la somme de 7296, 95 euros TTC après compensation des créances respectives des parties, la cour a effectivement omis de prendre en considération l’indexation sur l’indice BT01 valeur janvier 2020 sur la somme de 19 278, 28 euros.
Il y a donc lieu de rectifier l’omission matérielle et de modifier le dispositif de la décision ainsi qu’il suit:
'Fixe à la somme de 22 278, 28 euros la créance indemnitaire de Mme [M] [C] à l’encontre de la sarl E2M avec indexation sur l’indice BT01 valeur janvier 2020 sur la somme de 19 278, 28 euros, et à la somme de 14 981, 33 euros la créance de la sarl E2M à l’encontre de Mme [M] [C],
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties'.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 11 septembre 2025;
— Dit que dans le dispositif, il convient de remplacer le paragraphe:
'Fixe à la somme de 22 278, 28 euros la créance indemnitaire de Mme [M] [C] à l’encontre de la sarl E2M avec indexation sur l’indice BT01 valeur janvier 2020 sur la somme de 19 278, 28 euros, et à la somme de 14 981, 33 euros la créance de la sarl E2M à l’encontre de Mme [U] [C], et après compensation des créances respectives des parties, condamne la sarl E2M à payer à Mme [U] [C] la somme de 7296, 95 euros TTC'
par les paragraphes suivants,
'Fixe à la somme de 22 278, 28 euros la créance indemnitaire de Mme [M] [C] à l’encontre de la sarl E2M avec indexation sur l’indice BT01 valeur janvier 2020 sur la somme de 19 278, 28 euros, et à la somme de 14 981, 33 euros la créance de la sarl E2M à l’encontre de Mme [M] [C],
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties'
— Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
— Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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