Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 oct. 2024, n° 21/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juillet 2021, N° 19/06651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 2 ], S.A. SOGESSUR agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04906 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJH6
c/
[Y] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06651) suivant déclaration d’appel du 23 août 2021
APPELANTE :
S.A. SOGESSUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Juliette MORET, avocate au barreau de BORDEAUX substituant Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL président,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Nora YOUSFI
Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [O] qui circulait à scooter a été percuté le 22 janvier 2017 à [Localité 6] (33) par le véhicule conduit par M. [H] assuré auprès de la compagnie Sogessur.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 juillet 2018 désignant en qualité d’expert le Docteur [V] [R].
Le rapport a été déposé le 24 décembre 2018, et, par acte du 19 juillet 2019, M. [O] a assigné la compagnie Sogessur et la CPAM de la Gironde. Le 25 novembre 2019, il a également assigné la Caisse Locale déléguée de [Localité 4] pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au fin de voir son préjudice réparé.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le droit à indemnisation de M. [O] est entier,
— fixé le préjudice subi par M. [O], suite à l’accident dont il a été victime le 22 janvier 2017 à la somme totale de 31 287,20 euros suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles DSA : 324,29 euros
* frais divers FD : 2 226,91 euros
* incidence professionnelle IP : 15 000,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 936,00 euros
* déficit fonctionnel permanent : 6 800,00 euros
* souffrances endurées : 4 000,00 euros
* préjudice d’agrément : 2 000,00 euros
— condamné la société Sogessur à payer à M. [O] la somme de 28 462,91 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
— déclaré le jugement commun à la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse RSI Aquitaine,
— condamné la société Sogessur à payer à M. [O], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sogessur aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Sogessur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2021, et par dernières conclusions déposées le 7 mars 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux :
*en ce qu’il a dit que l’incidence professionnelle de M. [O] doit être indemnisée et retenue à hauteur de 15 000 euros,
* en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [O] à la somme totale de 31 287,20 euros dont 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* en ce qu’il a condamné la société Sogessur à payer à M. [O] la somme de 28 462,91 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel dont 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. [O] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau
— juger satisfactoire l’offre d’indemnisation de la société Sogessur au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 2 000 euros,
En conséquence,
— fixer le préjudice de M. [O] à la somme totale de 18 287,20 euros, dont 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner M. [O] à régler à la société Sogessur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 mars 2022, M. [O], demande à la cour de :
— juger Sogessur recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger le concluant recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— juger M. [O] recevable et bien fondé en son appel incident,
Ce faisant, infirmer partiellement le jugement encouru
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Sogessur à payer à M. [O] les sommes suivantes :
o 1 666,91 euros au titre des frais divers
o 15 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
o 936,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées
o 2 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
o 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Sogessur à payer à M. [O] les sommes suivantes :
o 560,00 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
o 6 800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
En conséquence, condamner Sogessur à payer à M. [O] les indemnités suivantes:
o 1 909,87 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
o 7 080,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
o les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (1154 ancien),
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 juin 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que des contestations touchant à l’indemnisation des préjudices relatifs à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et au déficit fonctionnel permanent et à l’incidence professionnelle.
Sur la tierce personne avant consolidation
M.[O] considère que l’assistance humaine rendue nécessaire par son état imposait une aide d’une heure trente minutes par jour, comme le propose le docteur [B], au taux horaire de 24 €, compte tenu des multiples tâches quotidiennes qu’il ne pouvait assurer seul et il conteste la fixation de ce poste de préjudice sur la base de cinq heures hebdomadaires à 16 € de l’heure, retenue par le tribunal.
Toutefois, comme le relève la société Sogessur, le besoin en tierce personne a été fixé sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] qui mentionne au rapport que :'M.[O] a précisé lors de l’expertise qu’il n’a pas eu d’arrêt de travail et que son frère a assuré les courses, le ménage et les repas et que son frère l’a amené pour l’ablation du plâtre….. Cet ensemble est compatible avec les 5 heures par semaine édictées dans le pré-rapport'
Par ailleurs, si le médecin assistant de M.[O] à l’expertise a proposé une assistance d'1h30 par jour, le docteur [G], assistant de la Sogessur a pour a part proposé 3 heures par semaine.
C’est cependant à bon droit que le tribunal a fixé le besoin en tierce personne à 5 heures par semaine sur la base du rapport d’expertise.
Cependant le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 560 € prenant en compte un taux horaire de 16 euros insuffisant pour remplir M. [O] de ses droits, le besoin en assistance humaine étant fixé à 5 heures par semaines mais sur une base horaire de 20€ à la somme de 700 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent ( DFP)
Sur la base non contestée d’un taux de 4%, M.[O] sollicite l’actualisation au jour de l’arrêt, de ce poste de préjudice fixé à 6.800 € par le tribunal en le portant à 7.080 €.
Toutefois, au regard des séquelles retenues par l’expert judiciaire (douleurs persistantes du poignet gauche à l’effort, déverrouillage matinal, limitation de l’inclinaison radiale et de la flexion dorsale) et de l’âge de la victime à la date de consolidation (36 ans ), il n’y a pas lieu de revenir sur l’évaluation de ce poste de préjudice sur la base d’un point à 1700 €.
Sur l’incidence professionnelle
L’appelante critique l’octroi à M.[O] d’une indemnité de 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle en raison de la gène au port de charges lourdes retenue par l’expert alors que, contrairement à ce que soutient toujours l’intimé en appel, cette gène n’a eu aucune incidence sur son activité de brasserie qu’il a abandonnée en raison d’une mésentente, qu’elle n’est pas non plus en lien avec l’arrêt de la mission d’interim par M.[O] en novembre 2018 et qu’elle ne l’empêche pas de poursuivre ses activités de vente en ligne portant sur des matériels informatiques qui ne peuvent être qualifiés de charges lourdes.
Elle estime ainsi satisfactoire l’octroi d’une indemnité de 2.000 € à ce titre.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité antérieure plus fatigante ou pénible et traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le premier juge a exactement constaté, au vu des conclusions de l’expert fondées sur les propres déclarations de M.[O], que son activité de brasserie avait été abandonnée, non pas en raison du port de charges lourdes mais d’une mésentente et qu’il avait par ailleurs travaillé sur les chantiers de manière continue pendant un trimestre.
Il est aussi constant, au vu des pièces produites devant la cour par l’appelante ( ses pièces 10 à 12 ) que, contrairement à ce que M.[O] soutenait en première instance, il ne justifie pas avoir dû abandonner l’exercice de son activité de vente en ligne de matériels électroniques et informatiques puisqu’il continue cette activité qui ne semble pas, au demeurant, imposer le port de charges lourdes, s’agissant de petits matériels.
Cependant, dès lors que l’expert a retenu la réalité d’une gêne pour le port de charges lourdes, celle ci est de nature à affecter l’exercice de différentes activités professionnelles imposant des contraintes physiques, activités que M.[O] a bien exercées notamment sur des chantiers.
C’est donc à bon droit que le premier juge, prenant aussi en considération l’âge de la victime et ses différentes qualifications professionnelles, a retenu l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle.
Toutefois, au vu des éléments rappelés ci-dessus ce préjudice sera ramené à 10.000€.
Sur les demandes annexes
L’appelante supportera les dépens et versera à l’intimé une indemnité complémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il fixe le préjudice subi par M.[Y] [O] à la somme totale de 31.287,20 €, fixe le préjudice d’assistance tierce personne temporaire à la somme de 560 euros, d’incidence professionnelle à 15.000 € et condamne la société Sogessur à lui payer la somme de 28.462,91 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
Statuant à nouveau
Fixe le préjudice d’assistance tierce personne temporaire à la somme de 700 €,
Fixe le préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 10.000 €;
Fixe en conséquence le préjudice subi par M.[Y] [O] à la somme de 26.427,20€;
Condamne la société Sogessur à lui payer la somme de 23.602,91 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant;
Condamne la société Sogessur à payer à M.[Y] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sogessur aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de l’intimé dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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