Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 23/14705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2023, N° 2022040406 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° 45, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14705 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022040406
APPELANTE
S.A.R.L.U. CHEHOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 534 784 913
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Coty COHEN-BELASSEIN de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, L0223
INTIMEE
S.A.S. AB [D], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 518 685 540
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, C1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 chargée du rapport, et Marie-Annick PRIGENT,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société AB [D] à la société Chehor.
2. Le 29 décembre 2020, la société Chehor a accepté la proposition commerciale de la société AB [D] portant sur la fourniture d’accès à des logiciels d’optimisation de site web et sur une formation pour une durée de 24 mois.
La société AB [D] a émis deux factures d’un montant total de 77 400 euros.
Le 21 juin 2021, la société Chehor a résilié le contrat.
3. Par acte introductif d’instance du 17 août 2022, la société AB [D] a saisi le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures.
4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— Condamne la société Chehor à payer à la société AB [D] la somme de 77 400 euros TTC ;
— Condamne la société Chehor à payer à la société AB [D] les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points sur les deux factures de 38 700 euros chacune à compter de leur date d’exigibilité soit respectivement les 8 mai 2021 et 10 septembre 2021 avec anatocisme ;
— Déboute la société Chehor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamne la société Chehor à payer à la société AB [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Chehor aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 22 août 2023, la société Chehor a interjeté « appel intégral » de ce jugement.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 21 novembre 2023, la société Chehor, appelante, demande, au visa de l’article 1224 du code civil, de :
— « Dire et juger la société Chehor recevable et bien fondée en ses demandes
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
o Condamne la société Chehor à payer à la société AB [D] la somme de 77 400 euros TTC ;
o Condamne la société Chehor à payer à la société AB [D] les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points sur les deux factures de 38 7010 euros chacune à compter de leur date d’exigibilité soit respectivement les 8 mai 2021 et 10 septembre 2021 avec anatocisme ;
o Déboute la société Chehor de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
o Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
o Condamne la société Chehor à payer à la société AB [D] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne la société Chehor aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la société AB [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société AB [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AB [D] aux entiers dépens. »
9. Par conclusions déposées le 9 janvier 2024, la société AB [D], intimée, demande, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil, de :
— « Dire et juger la société Chehor mal fondée ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2023 sous le n° RG 2022040406 ;
Y ajouter,
— Condamner la société Chehor au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner au paiement des entiers dépens. »
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
11. Par message notifié aux avocats le 21 janvier 2026, la cour a soulevé d’office l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté et le fait que la cour n’était saisie d’aucune demande et a invité les parties à formuler leurs observations avant le 20 février 2026.
Les parties n’ont adressé aucune observation.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
12. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
13. Aux termes de l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
14. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
15. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
16. En l’espèce, il a été soulevé d’office l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté et le fait que la cour n’est saisie d’aucune demande, les conclusions d’appelante ne permettant pas de suppléer à cette carence (2e Civ., 30 janvier 2020, n°18-22.528).
17. La déclaration d’appel du 22 août 2023 indique « appel intégral » et ne reprend pas les chefs de dispositif critiqués du jugement du 31 mai 2023.
18. Elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
19. La déclaration d’appel est dès lors dépourvue d’effet dévolutif.
20. La cour n’est donc saisie d’aucune demande, les conclusions d’appelante ne permettant pas de suppléer à cette carence (2e Civ., 30 janvier 2020, n°18-22.528), et ne peut dès lors statuer au fond.
Sur les demandes accessoires
21. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
22. La société Chehor, appelante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chehor aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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