Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 déc. 2024, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02089 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEDM
Copie conforme
délivrée le 21 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 20 Décembre 2024 à 09h42.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [K] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DE LA [Localité 10]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Décembre 2024 devant Madame Corinne HERMEREL, Président à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2024 à 15h05,
Signée par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mars 2024 par Monsieur PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 10] , notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2024 par Monsieur PREFECTURE DE LA [Localité 10] notifiée le même jour à 09h13 ;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Décembre 2024 à 13h35 par Monsieur [N] [Y] ;
Monsieur [N] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Sur ma situation personnelle, je suis célibataire , j’ai 2 enfants sur le territoire français qui vivent avec leur mère, je vis chez un collègue ([R] [E]) dont je ne me rappelle pas l’adresse et j’ai des liens avec mes grands-parents et mes frères qui vivent à [Localité 6], [Adresse 4]. Je suis sans profession. Je n’ai pas de passeport. Mes parents vivent encore en Algérie, ils sont séparés. J’ai une interdiction de contact avec la mère de mes enfants et de me rendre à son domicile, je n’ai donc pas de contact avec mes enfants.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut :
Défaut de notification de l’ordonnance de deuxième prorogation du 22/11/2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il manque la preuve de la notification à M. [Y] dans la procédure.
Suspension de l’audience à 10h16 pour vérification de la preuve de notification par le greffe du CRA de [Localité 7], la communication par visioconférence est coupée.
Reprise d’audience et de communication par visioconférence à 10h32.
Mme la présidente indique avoir reçu la preuve de notification de l’ordonnance du 22/11/2024, transmise par mail à Me [P].
Me [P] indique que cette pièce aurait dû être remise dans la procédure dès le dépôt de sa requête. Elle ne peut être régularisée en cours d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon déclaration en date du 20 décembre 2024, le conseil de M. [T] a interjeté appel de
l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] sur troisième demande de prolongation de rétention administrative , qui a déclaré la requête du préfet recevable, a fait droit à titre exceptionnel à la requête du préfet et a ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à compter du précédent délai de trente jours déjà accordé, le maintien de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le conseil de M. [Y], appelant, fait valoir au soutien de l’article 503 du code de procédure civile, que l’absence de notification de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par la cour d’appel entâche d’irrégularité la mesure de rétention fondée sur cette ordonnance.
Le conseil excipe aussi de l’impossibilité de régulariser la procédure a posteriori.
L’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugement ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon ordonnance rendue par la Cour d’appel le 22 novembre 2024, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 20 novembre 2024 , qui a décidé du maintien en rétention de [N] [Y], a été confirmée.
Il est indiqué en marge de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 22 novembre 2024 qu’une copie conforme de l’ordonnance a été délivrée par courriel; à l’avocat,le préfet, le CRA, le JLD-TJ, le retenu, le parquet. Cette mention apposée par le greffe de la chambre des urgences de la cour d’appel vaut notification, celle-ci pouvant se faire par tout moyen. Par ailleurs aucun texte n’exige qu’un procès verbal de notification soit délivrée, la seule mention de la date, de la forme et des destinataires de la notification étant suffisante.
De manière superflue voire superfétatoire, la cour d’appel s’est assurée ce jour de cette notification écrite qui a été versée en procédure et communiquée au conseil.
Le conseil a alors excipé de l’impossibilité de régulariser a posteriori la procédure alors que cette notification de l’ordonnance du 22 novembre 2024 aurait du figurer, selon lui, au nombre des pièces justificatives accompagnant le requête de la préfecture, en application de l’article R 743-2 du CESEDA .
Or, comme indiqué ci-dessus, rien n’exige que le document portant notification effective de la décision au retenu soit versé en procédure.
Dès lors, l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 qui confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], qui est en procédure et qui mentionne que sa copie conforme a été délivrée au retenu suffit.
Enfin et au surplus, le procès verbal de notification réclamé par le conseil ne figure pas au nombre des pièces justificatives visées par l’article R 743-2 du CESEDA.
Le versement au dossier, en cours d’audience, de la notification signée par le retenu n’a pas vocation à régulariser a posteriori la présente procédure qui est en tout état de cause régulière, même en l’absence de ce document.
La procédure est donc parfaitement régulière.
Sur le fond, qui n’est pas querellé, la cour adopte les motifs du juge des libertés qui a constaté l’absence de passeport en cours de validité qui empêche une assignation à résidence, a observé que la situation de M. [T] en France n’est pas stable dés lors que le retenu lui même ignore l’adresse du prétendu « collègue » chez qui il résiderait; que ses parents, séparés, résident en Algérie.
Il apparaît conformément aux dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé; que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez passer consulaire et qu’il a été auditionné le 27 novembre 2024 par les autorités algériennes; que les autorités consulaires algériennes ont répondu le 19 décembre 2024 qu’elles allaient délivrer un laissez passer consulaire une fois reçu le plan de vol; il est ainsi établi que la préfecture peut mettre à exécution la mesure d’éloignement à bref délai.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a fait droit à titre exceptionnel à la requête de Monsieur le Préfet de la [Localité 10] et a ordonné pour une durée maximale de 15 jours, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclare l’appel recevable
Confirme l’ordonnance déférée rendue le 20 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a
ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à compter du précédent délai de trente jours déjà accordé, le maintien de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et a dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 janvier 2025 à 9h13
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Décembre 2024
À
— Monsieur PREFECTURE DE LA [Localité 10]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [Y]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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