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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 1 avril 2025, N° 25/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRFM
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 25/00041, en date du 01 avril 2025,
APPELANTE :
Madame [Y] [J],
née le 06 septembre 1948 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z],
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaraation d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me Marine JOUAULT, commissaire de justice à [Localité 4] en date du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er octobre 2001, Mme [D] [J] a donné à bail à M. [G] [Z] le box n° 214 situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, Mme [Y] [J] a assigné M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Mme [Y] [J] de sa demande d’ordonner l’expulsion de M. [Z],
— débouté Mme [J] de sa demande de condamner M. [Z] à lui payer une provision de 4 218,83 euros pour loyers, provisions sur indemnités d’occupation et charges impayés, compte arrêté au 3 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2024, sur la somme de 4 115,24 euros et, pour le surplus, à compter de la date de la présente décision,
— débouté Mme [J] de sa demande de condamner M. [Z] à lui payer les loyers ou indemnités d’occupation et charges qui resteront impayés entre la date de l’assignation et la présente décision,
— débouté Mme [J] de sa demande de condamner M. [Z] à lui payer une provision de 103,59 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et ce, jusqu’à
complète libération des lieux,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 6 avril 2025, Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 7 mai 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance de référé, subsidiairement, l’infirmer,
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet du 9 janvier 2025 pour non-paiement de l’arriéré locatif visé au commandement dans les 8 jours de la délivrance dudit commandement du 31 décembre 2024,
En toute hypothèse,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [Z], ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [Z] à régler à Mme [J] les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 4 529,60 euros pour loyers, provisions sur indemnités d’occupation et charges
impayés, compte arrêté au 14 avril 2025 avec intérêts de droit à compter de la
délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2024, sur la somme
de 4 115,24 euros et, pour le surplus, à compter de l’arrêt à intervenir,
— les loyers et/ou indemnités d’occupation et charges qui resteront impayés entre la date des présentes conclusions et le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— 103,59 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M. [Z] à régler à Mme [Y] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer délivré 31 décembre 2024,
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] à régler à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur de cour ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’intimé n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 9 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui est notamment constitué par l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui. Le deuxième alinéa prévoit que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
Mme [Y] [J] sollicite l’annulation de l’ordonnance de référé en faisant valoir que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire résultant de l’article 16 du code de procédure civile, en soulevant d’office, sans réouverture des débats, le moyen tiré de la discordance entre son nom et celui figurant au bail.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et des documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le premier juge a soulevé d’office le caractère sérieusement contestable de la créance invoquée par Mme [Y] [J] dans la mesure où le nom de la bailleresse mentionné au contrat de bail différait du sien. Il n’a cependant pas, au préalable, ordonné la réouverture des débats aux fins d’obtenir les explications et communication de pièces de la demanderesse, ainsi qu’il lui appartenait pourtant de faire au titre des l’article 16 précité, de telle sorte que l’ordonnance doit être annulée en raison de la violation du principe de la contradiction.
Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que le prénom de la bailleresse mentionnée au contrat de bail (Mme [D] [J]) diffère de celui de la demanderesse (Mme [Y] [J]).
À hauteur d’appel, Mme [Y] [J] verse aux débats :
— l’attestation dévolutive à la suite du décès de Mme [D] [J] le 9 novembre 2019, désignant comme unique héritier M. [T] [J], marié avec Mme [Y] [R] épouse [J] ;
— l’attestation dévolutive à la suite du décès de M. [T] [J] le 24 décembre 2020, désignant comme unique héritière Mme [Y] [R] épouse [J].
Il en ressort que Mme [Y] [J] justifie désormais de sa qualité de propriétaire du box loué à M. [Z] en vertu du bail conclu le 1er octobre 2001 et par conséquent de sa qualité de bailleresse actuelle de M. [Z].
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut notamment résulter de l’application d’une clause résolutoire.
En l’espèce, Mme [Y] [J] verse aux débats :
— le bail conclu le 14 août 2021 mentionnant expressément une clause résolutoire ainsi libellée : « à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire. » ;
— un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, notifié le 31 décembre 2024 à M. [Z] par commissaire de justice à la demande de Mme [Y] [J] pour un montant de 4 115,24 euros.
M. [Z] qui est non comparant ne justifie pas s’être acquitté de la somme de 4 115,24 euros dans les 8 jours du commandement visant la clause résolutoire du bail.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [Y] [J] tendant à voir constater la résiliation du bail.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, Mme [Y] [J] fait valoir que M. [Z] ne s’acquitte plus de son loyer et elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer une provision au titre de l’arriéré locatif d’un montant de 4 529, 60 conformément au décompte arrêté au 14 avril 2025 qu’elle produit.
M. [Z] qui est non comparant ne justifie pas s’être acquitté de cette dette locative qui apparaît ainsi non sérieusement contestable.
Il convient dés lors de faire droit à la demande de Mme [Y] [J] tendant à voir condamner M. [Z] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 4 529,60 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 115,24 à compter du 31 décembre 2024, date du commandement de payer ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 103,50 euros, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par M. [Z].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. [Z] à payer à Mme [Y] [J] les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate la résiliation du bail dans les 8 jours de la délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2024 ;
Ordonne l’expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne M. [Z] à payer, à titre provisionnel, à Mme [Y] [J] la somme de 4 529,60 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 115,24 à compter du 31 décembre 2024 ;
Condamne M. [Z] à payer à titre provisionnel à Mme [Y] [J] une indemnité mensuelle d’occupation de 103,50 euros, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [Y] [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [Z] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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