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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 janv. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPSF
Ordonnance n° 2025/M14
Madame [V] [R]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Benoît DERIEUX, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Maître [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEA 2.
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARTEA 2
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JANVIER 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffiere ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
La société ARTEA 2 exploitait un fonds de commerce hôtelier dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Mme [V] [R], usufruitière, et aux consorts [R], nu-propriétaires, suivant un bail commercial.
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Artea 2, qui a été convertie en redressement judiciaire le 30 mai 2023, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2023.
La SAS les Mandataires a été désignée successivement mandataire judiciaire, puis liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge commissaire d'[Localité 4] saisi d’une contestation portant sur la créance déclarée par Mme [V] [R] à titre chirographaire pour un montant de 117 573,71 euros, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir en invitant Mme [V] [R] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Par ordonnance du 25 janvier 2024 (n°2023 001345), le juge commissaire relevant que dans le cadre du litige l’opposant à la SAS Artea 2 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Mme [V] [R] a déposé des conclusions en défense par lesquelles elle sollicitait reconventionnellement la condamnation de la SAS Artea 2 à la même somme au titre de loyers impayés, a rejeté la créance de Mme [V] [R].
Pour statuer ainsi, le juge commissaire a considéré que la demande reconventionnelle n’est pas un mode de saisine de la juridiction compétente et que la demanderesse n’a pas appelé le mandataire judiciaire à l’instance par voie d’assignation.
Mme [V] [R] a formé appel contre cette décision le 29 janvier 2024.
Par conclusions n°3 déposées et notifiées au RPVA le 27 novembre 2024, Mme [V] [R] née [H] demande que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les mérites de la demande reconventionnelle de Mme [V] [R] dans le litige en cours devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (RG N°21/03275), la condamnation de la SAS les Mandataires ès qualités en la personne de Me [Y] [T] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 3 décembre 2024, la SAS Artea 2 demande à la cour de :
— dire et juger n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— juger qu’il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance initiée par la société Artea 2 contre ses bailleurs, celle-ci étant sans lien avec la question de savoir si Madame [V] [R] a saisi la juridiction compétente dans le mois de l’ordonnance du 14 avril 2023,
— juger que la Cour est suffisamment renseignée et dispose de tous les éléments pour statuer sur l’appel de l’ordonnance du 25 janvier 2024,
— rejeter toute demande de Madame [V] [R],
— condamner Madame [V] [R] à verser à la société Artea 2 et son liquidateur Maître [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits de Maître Laura Loussararian, Avocat associé de la Selarl Plantavin Reina & Associés, conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE,
En application de l’article 68 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle, en première instance comme en appel, peut être formée par le défendeur sur la demande initiale et doit, pour être recevable, avoir un lien suffisant avec la demande initiale (article 70 alinéa 1 du Code de procédure civile).
Suivant l’article 68 alinéa 1, la demande reconventionnelle, en ce qu’elle est une demande incidente, est formée à l’encontre d’une partie à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elle ne suppose pas d’assigner l’autre partie à l’instance contre laquelle elle est formée ; elle doit simplement lui être notifiée par voie de conclusions.
Dès lors, en notifiant le 11 mai 2023 par voie de conclusions une demande reconventionelle en paiement des loyers échus impayés (117 573,71 euros), dans le cadre de l’instance initiée par la SAS Artea 2 suivant assignation du 6 août 2021 à l’encontre Mme [V] [R], mettant en cause la responsabilité contractuelle du bailleur pour divers manquements à ses obligations relativement à l’immeuble loué, dont est saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Mme [V] [R] a régulièrement saisi le juge du fond aux fins de voir trancher la contestation sérieuse portant sur sa créance, dans le délai prescrit par l’article R.624-5 du code de commerce.
Toutefois, cette demande, pour être recevable, nécessite la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS Artea 2 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. La mise en cause de la SAS les Mandataires ès qualités peut être régularisée à tout moment et jusqu’à ce que le juge statue.
Il appert à cet égard que la SAS les Mandataires ès qualités est devenue partie à l’instance devant le tribunal judiciaire en intervenant volontairement par voie de conclusions d’incident signifiées le 24 juin 2024 (pièce n°16 de l’appelante)
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [R] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la contestation dont est saisi à ce jour le juge compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la contestation dont est saisi à ce jour le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Réservons les dépens et les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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