Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 23/377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/392
N° RG 24/03077 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QO2K
MPB/EB
Décision déférée du 21 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 12] (23/377)
[W][U]
[R] [Y] [T]
C/
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [Y] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14643 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [V] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 octobre 2022, la [7] ([10]) de Midi-Pyrénées Sud a notifié à Mme [R] [T] le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes agées ([6]) formulée le 16 août 2022, en l’absence de titre de séjour depuis au moins 10 ans l’autorisant à travailler.
Par courrier du 12 décembre 2022, Mme [R] [T] a contesté la décision de la caisse auprès de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable n’ayant pas répondu à la demande formulée dans le délai de deux mois, Mme [R] [T] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester la décision implicite de rejet de la caisse et solliciter l’annulation de la décision rejetant la demande d’ASPA.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [R] [T],
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [R] [Z].
Mme [R] [T] a relevé appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, maintenues à l’audience, Mme [R] [T] conclut à l’infirmation du jugement du 21 juin 2024, sollicite l’annulation de la décision de la caisse en date du 20 octobre 2022 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, sollicite la condamnation de la caisse à lui verser l’ASPA de façon rétroactive à compter du 30 juin 2022 et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction à Me Nathalie Billon, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles L815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et invoquant les conventions internationales signées entre la France et Madagascar, dont elle est ressortisante, elle soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la condition de justifier d’un titre de séjour depuis au moins 10 ans l’autorisant à travailler afin d’obtenir l’ASPA ne lui sont pas applicables.
Elle affirme disposer d’un droit au séjour en France, d’une carte résident de longue durée depuis le 5 janvier 2022, d’une résidence stable en [9], et de titres de séjour l’autorisant à travailler depuis 2016.
Elle fait valoir que, suite à un diagnostic de cancer et du fait de ses traitements, elle n’a pas pu travailler et a été reconnue travailleuse handicapée dès 2016.
La [8], par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmaiton du jugement.
Se fondant sur la lettre ministérielle de la direction de la sécurité sociale n° D-18-016446 du 7 août 2018, émise pour l’application de la convention bilatérale du 8 mars 1967, elle soutient que la requérante ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’ASPA, à savoir la condition de détention depuis plus de 10 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ou l’exercice d’une activité salariée ou assimilée, permanente ou saisonnière.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à l’ASPA
Selon l’article L815-1 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause, 'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article'.
Si, aux termes des dispositions de l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut être servie aux personnes de nationalité étrangère qu’à condition, notamment, que le bénéficiaire soit titulaire depuis au moins 10 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, les dispositions particulières résultant d’accords internationaux souscrits pas la France en matière de prestations à caractère non contributif restent en vigueur dans la mesure ou elles sont plus favorables aux ressortissants des Etats signataires de ces accords.
Force est cependant de constater que, comme invoqué par la [10], en ce qui concerne les ressortissants de Madagascar, la convention bilatérale signée par la France n’a supprimé l’exigence de justification d’un titre de séjour de dix ans qu’à la condition que ces ressortissants aient exercé en France une activité salariée ou assimilée
1:en vertu de la convention bilatérale du 8 mai 1967 (décret n° 68-715 du 24 juillet 1968, publié au JO du 7 août 1968 et au BOSS n° 22/1968), entrée en vigueur le 1er mars 1968, p. 23 art. 1 https://www.cleiss.fr/pdf/conv-madagascar.pdf
.
Le fait, invoqué par Mme [R] [T], que ces dispositions soient rappelées dans un document interne à la [10] ne peut conduire à écarter l’application des règles et principes auxquelles ce document explicatif fait référence.
Or en l’espèce, c’est par de justes motifs, repris par la cour, tant en droit qu’en fait, que le tribunal, au vu des pièces produites, a relevé que le respect des conditions posées pour permettre de prétendre au paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) n’était pas établi par Mme [R] [T] puisqu’à la date de sa demande ellle ne justifiait pas d’un titre de séjour de dix ans, et n’avait jamais exercé d’activité professionnelle.
L’état de santé invoqué par Mme [R] [T] n’étant pas propre à la dispenser du respect des conditions ainsi fixées, c’est à bon droit que sa demande d’ASPA a été rejetée.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Sur les dépens et frais annexes
Mme [R] [T], succombant en toutes ses prétentions, sera tenue aux dépens d’appel.
Elle ne saurait dès lors voir accueillir sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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