Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 21/08999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08999 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 19/05219
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011234 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI – DIRECTION RÉGIONALE IDF, pris en la personne de sa Directrice, Madame [M] [K],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [S] a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2008 au sein de la SARL [1], auquel il a été mis fin verbalement le 31 août 2013 selon jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 27 mars 2018.
Le 12 juin 2018, elle s’est vue remettre divers documents par le mandataire judiciaire chargé de liquider les biens de la SARL [1] : une attestation pôle emploi, le certificat de travail et son dernier bulletin de salaire pour la période du 1er mars 2013 au 31 août 2013.
Madame [I] s’est alors inscrite comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi, et a fait une demande d’admission à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour avoir travaillé du 1er mars 2008 au 31 août 2013.
Par courrier du 14 novembre 2018, réitéré le 17 décembre 2018, Pôle emploi lui a notifié un refus de bénéfice de l’Allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE)pour défaut d’inscription dans le délai de douze mois suivant la fin de son dernier contrat de travail.
Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2019, Madame [S] a fait assigner Pôle Emploi Ile-de-France devant le Tribunal de grande instance de Créteil au visa de l’article 7 du règlement général Unedic du 14 avril 2017, afin de « juger qu’elle est bien fondée à pouvoir bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi concernant son contrat de travail conclu et les heures de travail effectuées avec la société [2] ».
Le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu le jugement contradictoire suivant :
« DEBOUTE Mme [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Par décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, rectifiée le 22 avril 2021, Madame [S] s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale.
Le 28 avril 2021, Madame [S] a relevé appel de ce jugement.
Le 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rendu l’ordonnance sur incident suivante :
« Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de la déclaration d’appel ni sur l’effet dévolutif de l’appel,
Rappelons que les parties disposent du droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile. »
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 décembre 2025, Madame [S] demande à la cour de :
« Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile :
Vu l’article 7 du règlement général UNEDIC du 14 04 17
— DECLARER Madame [Z] [S] recevable et bien fondé en son appel
— JUGER que la déclaration d’appel du 28 04 2021 est parfaitement valable, mentionnant les chefs de jugement critiqués et eu égard à l’objet indivisible de l’appel, l’effet dévolutif de l’appel ayant donc parfaitement opéré
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [Z] [S] aux entiers dépens
— ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que la notification de refus d’admission à l’allocation de retour à l’emploi des 14 novembre 2018 et 17 décembre 2018 est infondée et erronée
— En conséquence,
— ANNULER les deux décisions de refus d’admission à l’allocation de retour à l’emploi notifiées par POLE EMPLOI en date du 14 novembre 2018 et du 17 décembre 2018
— JUGER que Madame [S] est bien fondée à pouvoir bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi concernant son contrat de travail conclu et heures de travail effectuées avec la société [2] »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, Pôle Emploi (France Travail) demande à la cour de :
« Vu le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 ;
Vu l’article L. 5411-1 du Code du travail ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
Vu le dossier demandeur d’emploi de Madame [S] ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— CONSTATER que Madame [S] n’a pas sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dans les douze mois suivants la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [S] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 09 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’appel :
Madame [S] fait valoir que :
Contrairement à ce qu’affirme Pôle Emploi, la déclaration d’appel n’est pas qu’une simple reprise des demandes de première instance, puisqu’il a été demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris d’une part sur chaque demande visée par le dispositif mais également de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Quand bien même il serait considéré que la déclaration d’appel ne mentionnerait pas les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif opère sur le tout si l’objet du litige est totalement indivisible, ce qui est le cas en l’espèce.
En liminaire, il doit être rappelé que par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a dit qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la nullité de la déclaration d’appel ni sur l’effet dévolutif de l’appel.
Force est de constater qu’à hauteur de cour, l’intimé ne soulève nullement une exception de nullité de la déclaration d’appel pas plus qu’il n’invoque l’absence d’effet dévolutif.
À cet égard, il doit être considéré que la déclaration d’appel mentionne expressément une demande de réformation du jugement entrepris en ce que Madame [S] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes avec précision des chefs de demande.
Dans cette mesure, il ne peut être que constaté que la déclaration d’appel est conforme aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation des deux décisions de refus d’admission à l’allocation de retour à l’emploi notifiées par [3] en date du 14 novembre 2018 et du 17 décembre 2018 :
Madame [S] fait valoir que :
Elle a été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de [3] dans un délai de 12 mois suivant la fin de la relation de travail, puisqu’elle ne disposait avant le jugement du 27 mars 2018 d’aucun document justifiant de la fin du contrat de travail, ni des bulletins de paie mentionnant les heures effectuées, ainsi que l’attestation POLE EMPLOI.
Le délai de 12 mois n’a pas pu courir préalablement au jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil du 27 mars 2018 et elle était donc parfaitement en droit de solliciter l’ARE à compter de cette date, et ce pendant un délai de 12 mois.
Pôle emploi affirme qu’il y a une confusion entre la notion d’inscription et la notion de demande d’ouverture des droits. Or, l’article 3 du règlement général annexé de la convention du 6 mai 2011 indique la nécessité de transmettre obligatoirement l’ensemble des documents de fin de contrat au moment de la demande d’ouverture des droits, ce qu’elle étant dans l’impossibilité de faire.
Les documents de fin de contrat ont été régulièrement transmis le 12 juin 2018.
Pôle Emploi oppose que :
Madame [S] avait jusqu’à 12 mois suivant son licenciement pour s’inscrire comme demandeur d’emploi, soit jusqu’au 31 août 2014.
Madame [S] s’est inscrite comme demandeur d’emploi à compter du 9 juillet 2015, soit 23 mois après la rupture de son contrat de travail.
Les documents de fin de contrat ne sont pas requis au moment de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ils sont nécessaires uniquement pour l’ouverture des droits. Madame [I] entretient la confusion en invoquant la date de liquidation judiciaire de son ancien employeur, le 28 juin 2017 et la date à laquelle les documents de rupture du contrat de travail lui ont été remis, soit le 12 juin 2018.
Madame [S] ne pouvait pas régulariser sa situation par une inscription postérieure au 31 août 2014 car l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne peut, contrairement à l’ouverture des droits, avoir un caractère rétroactif.
Madame [S] n’a saisi les juridictions prud’hommales en la forme des référés que tardivement, le 4 novembre 2015, pour obtenir de son ancien employeur ses documents de fin de contrat.
Le refus de Pôle Emploi est donc parfaitement fondé.
L’article L. 5411-1 du code du travail dispose qu’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi la personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription.
L’article 7 du règlement général annexé à la convention du 06 mai 2011 prévoit que la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
En l’espèce, il est constant qu’il a été mis fin au contrat de travail de Madame [S] le 31 août 2013.
Dans cette mesure, cette dernière, en application des dispositions précitées, avait donc jusqu’au 31 août 2014 pour s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi.
Cependant, il est tout aussi constant que Madame [S] ne s’est inscrite pour la première fois en qualité de demandeur d’emploi qu’à compter du 09 juillet 2015, soit 23 mois après la rupture de son contrat de travail.
Il est donc avéré, en application des dispositions précitées, que Madame [S] , passé le délai de 12 mois, ne pouvait plus solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour contester la forclusion opposée par France travail, Madame [S] fait valoir qu’elle ne pouvait s’inscrire dans les 12 mois de la fin de son contrat de travail dans la mesure où elle ne disposait d’aucun document de fin de contrat.
Cependant, force est de constater qu’au stade de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, les dispositions précitées ne mentionnent nullement la nécessité de disposer des documents de fin de contrat.
Ainsi c’est exactement que le premier juge a relevé que l’attestation de l’employeur n’était pas un obstacle à l’inscription comme demandeur d’emploi mais constituait seulement le préalable nécessaire à l’ouverture des droits.
En effet, il est de principe que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne peut, à l’opposé de l’ouverture des droits, avoir un caractère rétroactif.
En outre, l’intimé fait utilement valoir que si Madame [S] considérait qu’elle ne pouvait s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sans ses documents de fin de contrat, il lui appartenait de saisir les juridictions prud’homales en référé afin de les obtenir de son employeur, ce qu’elle n’a fait que très tardivement puisqu’elle a attendu le 4 novembre 2015, soit plus de deux ans après son licenciement, pour saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Créteil.
Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que c’était à juste titre que Pôle emploi avait refusé à Madame [S] le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] [S], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de France travail venant aux droits de Pôle emploi.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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