Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 21/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 097
Rôle N° RG 21/01933
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5OQ
S.A.S. AUTO LIVE COTE D’AZUR
C/
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOLLINCHI
— Me Nadège CARRIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04495.
APPELANTE
S.A.S. AUTO LIVE COTE D’AZUR
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE
S.A. ABEILLE IARD et santé (anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [Adresse 5] est assurée par la société Aviva Assurances pour ses activités professionnelles en vertu de deux contrats :
— un contrat n°73898686 « garagistes Vulcain » pour l’activité « mécanique générale sur véhicules légers avec vente de véhicules légers » et « dépannage, remorquage, levage de véhicules » pour les véhicules de la société,
— un contrat n°73999486 d’assurance multirisque professionnelle « Mercure » couvrant l’activité de « garagiste » pour les bâtiments et le matériel, pour une superficie développée de 110 m2.
Ces contrats garantissent aussi les catastrophes naturelles.
Le 08 août 2022, la ville d'[Localité 3] [Localité 7] a confié à la société [Adresse 5] le service public de la fourrière automobile. Cette dernière en a avisé son assureur et a demandé la mise à jour de ses contrats.
Un avenant n°1 au contrat Multirisque professionnelle Mercure n°73999486 a été établi par le cabinet [N], agent général Aviva Assurances, prévoyant une prise d’effet au 30 septembre 2012. Il n’était pas signé par la société [Adresse 5].
Le 06 octobre 2015, la société Autolive Côte d’Azur a régularisé une déclaration de sinistre pour chaque contrat suite aux intempéries survenues le 03 octobre 2015 au titre desquelles la commune d'[Localité 3] a fait l’objet d’un arrêté en date du 07 octobre 2015 constatant l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et les coulées de boue.
La société Aviva Assurances a mandaté le cabinet Eurexo pour instruire la demande de prise en charge du sinistre.
Le cabinet Eurexo établissait un premier rapport le 30 novembre 2015 et informait l’assuré que, concernant les inondations, le revêtement extérieur (béton) et les dommages immobiliers (toiture), sont à prendre en charge par sa compagnie d’assurance et l’invitait à faire une déclaration dans ce sens.
Il établissait un second rapport le 08 juillet 2016 dont il résulte que les dommages étaient de nature diverse et provenaient d’évènements multiples (inondations, infiltrations d’eaux pluviales, vent) et que l’état des pertes présenté par l’assuré présente de nombreux postes non liés à l’inondation. Ce rapport relevait que la surface développée des bâtiments professionnels totalise 302 m2 au lieu de 110 m2 mentionnés au contrat.
Par courriers en date du 04 juillet eu du 04 octobre 2016, la société Aviva Assurances informait le conseil de la société [Adresse 5] que les dommages étaient de nature diverse, consécutifs à plusieurs évènements dont la plupart ne sont pas garantis, que seuls les dommages de nettoyage des locaux (entrepôt et atelier) consécutifs à l’inondation par les eaux de ruissellement chiffrés à 720 euros HT seraient susceptibles d’être garantis, à l’exception du bureau et du cabanon, les dommages étant liés à des infiltrations non garanties. Il était précisé que la superficie déclarée au contrat étant de 110 m2 alors que l’expert a relevé une surface totale de 302 m2, une règle proportionnelle de prime de 24,09% est applicable.
Par acte du 03 octobre 2017, la société Autolive Côte d’Azur a assigné la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme globale de 137.877,96 euros en indemnisation de son préjudice correspondant aux frais exceptionnels, frais de remise en état, biens hors service et biens à compter du 1er janvier 2015 avec factures, ainsi que 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 09 février 2021, la société [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/01933.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Autolive Côte d’Azur (conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 03 janvier 2025) sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 5 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1 et suivants, 1353 (anciennement 1315), 1360 du Code civil,
Vu les dispositions combinées des articles L112-2, L112-2-1, L 113-2 et L 113-9 du Code des assurances
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse ' Pôle civil ' 1ère Chambre section B du 19 Janvier 2021.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la Société Abeille Iard Et Sante à lui en indemnisation de son préjudice la somme de 545 804.96 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTER la société Abeille Iard Et Sante de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société Abeille Iard Et Sante à lui payer une somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Abeille Iard Et Sante aux dépens.
La société [Adresse 5] reproche au tribunal de l’avoir déboutée de ses demandes alors que la société Aviva Assurances, désormais Abeille Iard et Santé, a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle fait valoir qu’en vertu de cette obligation, l’assureur devait lui fournir un contrat adapté à ses besoins et à ses attentes, qu’il aurait dû se renseigner auprès de l’assuré des risques et modifications résultant de sa nouvelle activité. Elle soutient que l’extension de garantie sollicité pour l’activité de fourrière aggravait le risque de telle sorte que cela nécessitait la régularisation d’un nouveau contrat, ce qui impliquait la délivrance de nouveaux conseils, que les modifications contractuelles régularisées par l’assureur n’ont pas pris en compte toutes les modifications souhaitées, et qu’elle a été laissée dans l’illusion qu’elle était intégralement garantie pour les risques attachés à ses activités.
La société [Adresse 5] expose qu’un avenant lui a été transmis le 27 août 2012, soit un mois après sa demande d’adaptation de sa police aux risques issus de l’extension de son activité, mais qu’elle ne l’a jamais signé, d’où la demande de régularisation particulièrement tardive (en 2017) de cet avenant au surplus inadapté aux risque à couvrir. Elle en déduit que les clauses limitant la garantie ne lui sont opposables puisqu’elle ne les a pas acceptées.
La société Autolive Côte d’Azur fait valoir que l’assureur ne peut pas invoquer les clauses limitant sa garantie issues des nouvelles conditions générales qui ne lui ont pas été communiquées, alors que les modifications liées à ses nouvelles activités nécessitaient un nouveau contrat et donc de nouvelles conditions générales, rendant caduques les précédentes conditions générales.
La société [Adresse 5] soutient encore que l’assureur ne lui a pas communiqué de formulaire de déclaration du risque alors qu’un tel document lui aurait permis d’obtenir toutes les informations utiles à l’évaluation du nouveau risque, dont l’augmentation de la surface à assurer, qu’il aurait dû lui poser des questions claires et précises, qu’il a ainsi manqué à ses obligations précontractuelles, qu’à ce titre, il aurait dû être alerté par la modification significative du nombre de salariés et du chiffre d’affaires.
La société Autolive Côte d’Azur fait valoir que la survenance de circonstances nouvelles rend inexacte ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur.
Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il incombait à l’assuré d’attirer l’attention de l’assureur sur la modification du risque alors qu’il appartenait à l’assureur de vérifier que son assuré lui avait donné tous les éléments pour lui proposer un contrat adapté.
La société [Adresse 5] soutient également qu’en vertu de l’article L 112-2 du code des assurances, Aviva n’a pas manifesté son refus d’assurer l’extension d’activité demandée, dans le délai de dix jours suivant la réception de la proposition du souscripteur. En outre, les primes ont été versées. Elle en déduit que l’intégralité des modifications et augmentations du risque résultant de la délégation de fourrières doivent être prises en compte par l’assureur, en particulier celle résultant de l’augmentation de la superficie déclarée.
Elle ajoute que la complexité de l’activité de fourrières et son impact sur l’ordre public renforçaient l’obligation précontractuelle de d’information et de mise en garde incombant à l’assureur.
Par ailleurs, elle conteste le métrage de l’expert.
En réponse à la défense adverse, elle soutient que l’argumentation proposée par l’assureur revient à une exclusion de garantie et que l’importance des modifications imposaient la régularisation d’un contrat écrit.
La société [Adresse 5] conteste l’application de la règle de la réduction proportionnelle lorsque l’agent général, mandataire de l’assureur, a eu connaissance des circonstances d’aggravation.
Elle soutient qu’il résulte des manquements reprochés à son assureur une perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation et non pas quasi dépourvue d’efficacité.
Elle reproche enfin au tribunal d’avoir omis de statuer sur les dommages résultants de la catastrophe naturelle et sur le préjudice résultant de la perte d’exploitation.
La SA Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la SA Aviva Iard (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2024) sollicite de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Vu les Articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil applicables à l’époque de la souscription
du contrat,
Vu la transmission à l’assuré des conditions particulières du contrat du 27 Août 2012 concomitamment à leur émission confirmée par le visa de cet acte à l’assignation et à son invocation dans les conclusions adverses du 10 Septembre 2018,
Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information.
Vu les demandes et documents transmis par la société Auto Live Cote D’azur à l’agent en Août 2012,
Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil au stade de l’établissement des conditions particulières du 27 Août 2012.
Dire et juger en toutes hypothèses que la société Auto Live Cote D’azur ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une prétendue inexécution contractuelle en l’absence de tout refus de garantie lié à l’activité exercée par l’assuré.
Dire et juger en outre que le préjudice n’est pas établi en son montant en l’absence de preuve du bénéfice d’une garantie susceptible de s’appliquer aux dommages invoqués au titre de l’évènement de catastrophe naturelle du 3 Octobre 2015 à hauteur des sommes réclamées à titre de dommages intérêts.
Vu les conditions particulières de la police n° 73999486 et les conditions générales MERCURE
multirisque professionnelle n° 3700-042 y applicables au 27 Août 2012 ou éventuellement, les
conditions générales n° 3700-0104 applicables au 9 Février 2005,
Vu les rapports Eurexo des 30 Novembre 2015 et 8 Juillet 2016,
Constater que la société Auto Live Cote D’azur s’est assurée en qualité de locataire en déclarant des existences réelles d’une valeur de 20.000,00 Euros en 2012 ou de 15.000,00 Euros en 2005.
Dire et juger que la garantie des catastrophes naturelles s’applique exclusivement aux dommages matériels directs subis par les biens assurés.
Dire et juger que le seul poste de réclamation indemnisable est constitué par les frais de nettoyage évalués à la somme de 720,00 Euros.
Dire et juger que le surplus de la réclamation correspond soit à des dommages non constatés, soit à des dommages n’atteignant pas les biens assurés, soit à des dommages sans lien de causalité avec l’évènement qualifié de catastrophe naturelle, soit à des dommages immatériels non garantis ou non justifiés.
Dire et juger que la société Auto Live Cote D’azur ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a réalisé à ses frais les aménagements sinistrés.
Dire et juger que la garantie « dégât des eaux » est inapplicable en présence de dommages provenant d’infiltrations par une ouverture non protégée du bâtiment dont la garantie n’est pas
prévue contractuellement.
Dire et juger que la garantie « effets du vent » est inapplicable, les dommages imputables aux effets du vent ayant atteint les bâtiments, soit des biens non assurés.
Dire et juger que la garantie « perte d’exploitation » est inapplicable en l’absence de preuve d’une perte de marge brute résultant d’une interruption ou d’une réduction de l’activité de la société Auto Live Cote D’azur directement consécutive à des dommages matériels atteignant les biens assurés.
Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre et que le refus partiel de garantie des dommages est justifié par les dispositions contractuelles.
Dire et juger purement hypothétique le préjudice de perte d’exploitation allégué du chef de la non-obtention d’un marché.
Débouter la société Auto Live Cote D’azur de sa demande d’indemnisation de pertes d’exploitation.
Vu l’Article L 113-9 du Code des Assurances,
Vu la déclaration inexacte de la superficie développée,
Dire et juger y avoir lieu à application d’une réduction proportionnelle de l’indemnité de 24,09%.
Dire que l’indemnité du seul dommage garanti s’établit à 546,55 Euros.
Vu la franchise légale de 1.140,00 Euros,
Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité après application de la franchise.
Débouter la société Auto Live Cote D’azur de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le plafond de garantie des biens assurés est fixé à la somme de 20.000,00Euros correspondant au montant des existences réelles déclarées et en faire application.
Condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3.500,00 Euros en application de l’Article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie CENAC, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
La SA Abeille Iard et Santé conclut, à titre liminaire, que l’objet du litige concerne non une demande en paiement mais une demande de dommages et intérêts au titre d’une action en responsabilité fondée sur les manquements de l’assureur à ses obligations au stade de la souscription d’un avenant qui auraient eu pour effet de la priver de l’indemnisation d’un sinistre de catastrophe naturelle dont elle évalue le montant à la somme de 545.804,96 euros. Elle souligne qu’elle n’a pas dénié sa garantie catastrophes naturelles ni dénié sa garantie en application d’une clause d’exclusion à l’activité de fourrière, la police Mercure n°73999486, dont relèvent les dommages, n’excluant pas cette activité, mais qu’elle a opposé une règle proportionnelle de 24,09% en raison d’une déclaration insuffisante des surfaces développées. Il s’en suit qu’aucun manquement à ses obligations dans le cadre de la souscription du contrat ne peut lui être reprochée.
Elle précise, en outre, que la demande a nettement évolué en cours d’instance, sans être justifiée, et que la garantie catastrophes naturelles est limitée dans son montant.
La SA Abeille Iard et Santé expose qu’après avoir été informée par son assuré (courriel du 27 juillet 2012) de l’extension de son activité, des renseignements lui ont été demandés par l’agent général et un avenant a été régularisé le 27 août 2012. Elle ne conteste pas que cet avenant n’a pas été signé en retour par son assuré. Néanmoins, elle fait valoir que, de son propre aveu, il en a bien eu connaissance.
Elle conclut que le formulaire de déclaration du risque n’est prévu qu’au stade de la conclusion du contrat et qu’il n’existe aucun formalisme particulier pour la déclaration de circonstances nouvelles.
La SA Abeille Iard et Santé conclut aussi que son agent n’a pas commis de manquement concernant les renseignements sur la superficie développée des bâtiments en ce qu’il n’était pas tenu de la vérifier, que l’adresse était inchangée et que l’assuré étant une entreprise commerciale, son représentant est compétent pour connaître cette information.
Elle fait valoir que le défaut de signature de l’avenant n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité et n’affecte pas sa validité dès lors que l’assuré en a bien eu connaissance et qu’il a été exécuté. Elle ajoute que cette circonstance ne pourrait pas avoir pour conséquence de permettre à l’assuré de contester sa connaissance des conditions générales n°3700-0412 visées aux conditions particulières identiques aux conditions générales n°3700-0104 afférant à la police initiale du 09 février 2005 dont les conditions particulières sont signées.
La SA Abeille Iard et Santé soutient que l’avenant du 27 août 2012 est adapté aux besoins de l’assuré, qu’ainsi les garanties souscrites n’ont pas été modifiées, en particulier la garantie catastrophes naturelles en cause, que les demandes de modifications de l’assuré ont été faites et qu’il n’y a pas d’exclusion au titre de l’activité de fourrières nouvelles, qu’en revanche, il appartenait à l’assuré de l’informer de la modification de la superficie afin de lui permettre d’apprécier le risque et qu’aucune indication, y compris dans la délégation de service public, ne permettait de se convaincre de la nécessité de modifier la déclaration initiale à ce titre.
La SA Abeille Iard et Santé considère que le courriel du 27 juillet 2012 qu’a adressé la société [Adresse 5] à l’agent d’assurance informant de la charge de la fourrière municipale ne s’analyse pas comme une proposition d’assurance, a été pris en compte dans l’avenant du 27 août 2012 et qu’aucune exclusion de garantie n’est opposée.
Elle fait valoir que la société Autolive Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la perte de chance de contracter une assurance de nature à garantir le sinistre, en lien avec un manquement à l’obligation de conseil et d’information dès lors qu’aucune exclusion de garantie n’est invoquée, qu’elle ne rapporte pas plus la preuve de ses dommages ni du lien de causalité avec l’évènement de catastrophe naturelle, que, plus généralement, aucune garantie ne peut être mobilisée au titre des dommages invoqués.
Sur la règle proportionnelle, la SA Abeille Iard et Santé expose que la prime payée au jour du sinistre pour une superficie développée de 110 m2 était de 1.262 euros TTC et que la prime aurait été de 1.828,71euros TTC si la superficie de 302 m2 avait été déclarée, soit en prenant en compte une tolérance de 10%, une réduction de 24,09% de l’indemnité due.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur les manquements reprochés à l’assureur :
L’article L 112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 août 2015, dispose que :
« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L’article L 112-3 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 août 2015, dispose que :
« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l’emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d’une autre langue que le français est effectué d’un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l’article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d’un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture ».
L’article L 113-2, dans sa version en vigueur du 1er mai 1990 au 01 avril 2018, dispose quant à lui que :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L’article L 113-4 dispose que :
« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié ».
En l’espèce, la société [Adresse 5] a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle « Mercure » n°73999486 avec effet au 09 février 2005 comprenant une garantie au titre des catastrophes naturelles pour son activité déclarée de « garagiste sans vente de pièces détachées ni accessoires ni autoradios ni lecteurs de k7 », pour une superficie développée de 110 m2 ainsi qu’il résulte des conditions particulières du 09 février 2005 signées par l’assuré dans lesquelles il reconnait, notamment, avoir reçu les conditions générales 3700-0104, le clausier 3701-0104, l’annexe garagiste 3705-0104 et le tableau des garanties 3710-0703.
Une convention de délégation de service public de la fourrière automobile d'[Localité 4] était régularisée le 30 juillet 2012 entre la ville d'[Localité 3] [Localité 8] et la société Autolive Côte d’Azur.
Par mail du 27 juillet 2012, la société [Adresse 5] en a informé le cabinet [N], agent général Aviva Assurances, et le priait « de bien vouloir faire un contrôle de mes contrats pour une mise à jour ».
En réponse, par mails des 30 juillet et 27 août 2012, Monsieur [N] demandait les documents officiels, le chiffre d’affaires prévisionnel de cette nouvelle activité, et si le nombre d’employés allait changer.
La société [Adresse 5] indiquait, par mail du même jour, un chiffre d’affaires prévisible entre 200.000 euros et 300.000 euros correspondant aux chiffres de l’ancienne fourrière, avec 6 salariés.
L’agent d’assurance régularisait ensuite un avenant 1 au contrat multirisque professionnelle « Mercure » initial n°73999486 ' à effet au 30 septembre 2012, mentionnant l’activité de garagiste, portant la valeur des existences réelles de 15.000 euros à 20.000 euros, l’effectif de 2 à 6 et le chiffre d’affaires annuel de 138.000 euros à 400.000 euros ' conformément aux renseignements donnés par l’assuré.
En revanche, la superficie développée de 110 m2 n’était pas modifiée par rapport au contrat initial.
L’activité de fourrière n’était pas non plus mentionnée. Cependant, aucune non-garantie n’était opposée à ce titre par l’assureur de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre pour ce motif.
Aucun manquement aux dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances ne peut être invoqué par l’assuré contre son assureur pour ne pas avoir répondu dans le délai de dix jours à la proposition de modification du contrat d’assurance dès lors qu’un avenant a été régularisé, ce qui manifestait l’acceptation de l’assureur.
Pour le même motif, il ne peut être admis que l’augmentation de la superficie développée non déclarée par l’assuré serait réputée acceptée par l’assureur qui n’aurait pas refusé la proposition de modification de l’assuré.
Il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information et de ne pas avoir soumis à son assuré un questionnaire détaillé de déclaration de risque ni de l’avoir interrogé plus précisément sur la superficie développée dès lors que l’avenant à la police multirisque professionnelle « Mercure » n°73999486 a été régularisé suite à la déclaration de l’aggravation du risque par l’assuré qu’il avait l’obligation de régulariser en cours de contrat en application des dispositions de l’article L 113-2 3° du code des assurances, qu’un avenant a ensuite été régularisé par l’assureur et que l’assuré reconnait que des primes ont été versées.
Pour le même motif, il ne peut y avoir de manquement aux obligations précontractuelles dès lors que c’est l’assuré qui est à l’initiative des modifications apportées au contrat initial.
La société Autolive Côte d’Azur ne peut utilement tirer argument du fait que la signature de l’avenant ne lui a été réclamée qu’en octobre 2017 dès lors que ce document était joint à son assignation devant le tribunal de grande instance, qu’elle reconnaissait en avoir eu connaissance dans le cadre de ses conclusions de première instance, et qu’en tout état de cause, la modification de la police d’assurance peut se prouver par tous moyens en l’absence d’avenant signé (Cass. 2e civ., 18 fév. 2010, n°09-10.478) et qu’elle prend effet dès l’accord des parties et non à la signature de l’avenant.
L’avenant est, en principe, soumis aux mêmes règles que la police qui demeure applicable sur tous les points n’ayant pas fait l’objet des modifications. Ainsi, en l’absence de signature, les nouvelles conditions générales visées par l’avenant ne sont pas opposables à l’assuré. Néanmoins, les conditions générales visées par le contrat initial signé par les parties le 09 février 2005, que l’assuré reconnait avoir reçues, sont opposables et demeurent applicables. Ces conditions générales fixent les conditions des garanties de dommages, en particulier concernant les catastrophes naturelles, et informent l’assuré sur les conséquences en cas de manquement à ses obligations, en particulier s’agissant de la règle proportionnelle de prime en cas de déclaration inexacte ou d’omission non-intentionnelle (art. L 113-9 code des assurances).
Il n’est pas contesté que la convention de délégation de service public de la fourrière automobile municipale a été communiquée à l’agent d’assurance. Cependant, d’une part, aucun élément transmis à l’agent général d’assurance ne permettait d’induire l’augmentation de la superficie développée de 110 m2 à 302 m2, aucun changement de locaux n’a été signalé ni modification de la situation de locataire.
D’autre part, il ne peut être reproché à la SA Abeille Iard et Santé d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information de ce chef dès lors qu’à côté des modifications apportées par l’avenant à la police initiale, était clairement mentionnée la superficie développée de 110 m2, qu’il appartenait donc à l’assuré de dénoncer cet élément d’aggravation du risque qui avait été omis, ce qu’il n’a pas fait. Se faisant, il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir manqué à son obligation de proposer à l’assuré un contrat adapté à la demande et aux besoins de l’assuré et l’assureur n’a donc pas à démontrer qu’il a respecté cette obligation à l’égard de son assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement ne peut être reproché à la SA Abeille Iard et Santé dans l’exécution de son contrat.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser la perte de chance résultant des manquements invoqués par la société [Adresse 5] ni le préjudice résultant de la résistance abusive.
Sur l’indemnité :
L’article L 125-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 décembre 2021, dispose que :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile ».
En l’espèce, le présent litige a pour origine l’indemnisation de dommages faisant suite à un évènement reconnu comme une catastrophe naturelle à laquelle la SA Abeille Iard et Santé entend appliquer la règle proportionnelle de prime compte tenu d’une irrégularité de la déclaration du risque par l’assuré découverte après le sinistre.
En effet, la superficie développée assurée est de 110 m2. Or, lors de son expertise, le cabinet Eurexo a conclu à un risque non-conforme en ce que la superficie réelle est de 302 m2.
Selon les conditions générales 3700-01.04 portées à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat initial, la garantie catastrophes naturelles s’exerce jusqu’à concurrence des montants de garantie et dans les limites et conditions prévues pour les évènements de la garantie « Incendie-foudre-explosions », lors de la première manifestation du risque.
Les biens assurés sont définis comme étant :
— les risques locatifs (§1.4.2)
— le matériel et le mobilier professionnel,
— les aménagements que le locataire a exécutés à ses frais ou repris avec un bail en cours dès lors qu’ils ne sont pas devenus propriété du bailleur,
— les marchandises,
— les supports d’informations informatiques ou non informatiques,
— les espèces et valeurs détenues à titre professionnel,
— les vêtements et objets personnels appartenant à l’assuré ou à des tiers.
Cette version des conditions générales ne garantie pas les frais et pertes au titre des catastrophes naturelles.
Selon les conditions particulières du contrat Multirisque professionnelle Mercure n°73999486, la garantie est acquise à hauteur de 100% des existences réelles, soit à hauteur de 20.000 euros.
Dans rapport, le cabinet Eurexo a seulement retenu le poste de frais exceptionnels relatif aux frais de nettoyage des locaux d’un montant de 1.360 euros hors taxes, estimant que les autres postes n’étaient pas directement liés à l’inondation. Il avait, en effet, été observé que l’origine du sinistre résultait d’infiltrations par une ouverture sur le pignon du bureau d’accueil ayant détérioré l’alarme et inondé le rez-de-chaussée.
Cependant, les attestations de témoins produites par la société [Adresse 5] viennent contredire cette affirmation de l’expert, réalisée sur la base de constatations postérieures aux évènements.
En outre, la société Autolive Côte d’Azur produit l’attestation de Madame [B], bailleresse, qui explique qu’en tant que propriétaire du terrain, elle n’en a que la charge fiscale.
La société [Adresse 5] verse aussi aux débats le rapport d’évaluation de son préjudice établi par Madame [X] [G], expert-comptable, sur la base des éléments inscrits à l’actif du bilan de cette société (pertes matérielles) ainsi que des factures des prestataires, à hauteur de la somme de 137.877,96 euros, soit 71.778,39 euros correspondant aux pertes matérielles, 55.030,63 euros correspondant aux frais de remise en état et réparation de fortune et 11.068,94 euros correspondant à des frais exceptionnels.
A l’exception des frais d’embauche d’un chauffeur dont le lien de causalité avec la catastrophe naturelle n’est pas démontré, il y a lieu de retenir ces montants, soit la somme de 135.483,02 euros hors taxes correspondant à l’estimation des dommages matériels résultant de la catastrophe naturelle.
La société Autolive Côte d’Azur sollicite, par ailleurs, la somme de 407.927 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires résultant du fait qu’en raison des intempéries qui n’ont pas été prises en charge rapidement, la société n’a pas pu satisfaire aux conditions d’appel d’offre pour l’octroi du marché dépanneur autoroute Vinci Escota.
Ce préjudice, qui correspond, en réalité, à une perte de chance n’entre pas dans le cadre de la garantie. En outre, aucune faute n’a été retenue contre la SA Abeille Iard et Santé. La société [Adresse 5] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la règle proportionnelle de prime :
L’article L 113-9 du code des assurances dispose que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Selon les éléments du dossier, en particulier le rapport du cabinet Eurexo, la superficie développée de 110 m2 mentionnée au contrat est non conforme en ce qu’elle ne correspond pas aux surfaces constatées d’un total de 302 m2.
Les mesures du cabinet d’expertise Eurexo doivent être retenues en l’absence d’éléments techniques permettant de les remettre en cause.
L’assuré avait été précisément alerté concernant les éléments à déclarer pour le calcul de la cotisation et sur l’application de la règle proportionnelle de cotisation en cas de déclaration non conforme au risque réel, en particulier par le biais du tableau des garanties joint au contrat initial qui détaille bien l’ensemble des éléments chiffrés à déclarer dont la superficie développé (pièce n°10 de la SA Abeille Iard et Santé).
La règle proportionnelle ne peut être écartée aux motifs qu’Aviva avait eu connaissance de la modification de l’activité de son assuré et de l’augmentation du risque ou en l’absence de déclaration compte tenu de ce qui a été jugé précédemment concernant les manquements reprochés à l’assureur, en particulier du fait qu’à côté des mentions modifiées suite à la déclaration des circonstances nouvelles, avait été maintenue la superficie développée de 110 m2.
La société [Adresse 5] ayant omis de déclarer à l’assureur l’aggravation du risque résultant de l’augmentation de la superficie développée, l’assureur est fondé à faire application de la règle proportionnelle de prime.
La SA Abeille Iard et Santé expose que pour une superficie développée de 302 m2, la prime aurait été de 1.828,71 euros, soit, en prenant en compte une tolérance de 10% sur la prime nette payée, une réduction de 24,09% résultant de la proportion entre 1.388,20 euros et 1.828,71 euros égale à 0,7591.
Le montant des dommages ayant été estimé à 135.483,02 euros hors taxes, le montant de l’indemnité réduite s’élève à la somme de 102.845,16 euros hors taxes.
Cependant, l’indemnité est versée dans la limite contractuelle fixée, selon les conditions particulières à 100% des existences réelles, soit 20.000 euros.
Les conditions générales 3700-0412 prévoient un tableau récapitulatif du montant des franchises catastrophes naturelles fixant la franchise applicable à 10% des dommages matériels directs avec un minimum de 1.140 euros. Ainsi qu’il a été jugé plus haut, ces conditions générales ne sont pas opposables à l’assuré. En outre, selon les dispositions générales 3700-01.04 communiquées avec le contrat initial, en cas de modification des franchises, l’assuré doit en être averti par une mention sur l’appel de cotisation, ce qui n’est pas établi (conditions générales article 2.5 a. page 53). Selon le tableau des garanties annexées au contrat initial, les franchises spécifiques sont fixées par les pouvoirs publics et la franchise générale correspond au montant indiqué aux conditions particulières, soit en l’espèce 274 euros. Ce montant est à déduire de l’indemnité totale (voir la définition figurant aux dispositions communes aux garanties dommages des conditions générales du contrat initial page 31).
En conséquence, la SA Abeille Iard et Santé sera condamnée à payer à la société [Adresse 5] une somme de 19.726 euros hors taxes après déduction de la franchise contractuelle.
La société Autolive Côte d’Azur sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Abeille Iard et Santé, qui succombe, sera condamnée à payer à la société [Adresse 5] une indemnité de 4.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 avril 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 janvier 2021,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à payer à la société [Adresse 5] une somme de 19.726 euros hors taxes après déduction de la franchise contractuelle de 274 euros,
DEBOUTE la société Autolive Côte d’Azur du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à payer à la société [Adresse 5] la somme de 4.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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