Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 janv. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 2 mai 2024, N° 22/01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 24/03213 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3L5
G.A.E.C. DES 3 D
c/
S.C.P. [L] [I] – [N] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 (R.G. 22/01247) par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANTE :
[8], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.P. [L] [I] – [N] [E], dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de :
1) Madame [O] [K] [W] [H], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], de nationalité française, domiciliée à [Adresse 10], selon jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu par le Tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 21 juin 2018
Et de :
2) Monsieur [J] [D] Jean [H], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié [Adresse 5], selon jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu par le Tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 15 octobre 2018
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory ANTOINE, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Le [8] (GAEC) des [6] a été créé en 1984 et était géré par M. [V] [H].
Au décès de ce dernier le [Date décès 4] 2002, ses enfants, Mme [O] [H] et M. [J] [H], eux-mêmes exploitants agricoles, sont devenus cogérants et seuls associés du groupement en application des dispositions statutaires.
Ce groupement a pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres et, plus généralement, toutes activités se rattachant à cet objet.
En raison d’un accident du travail, M. [J] [H] a subi une amputation transtibiale au niveau de la jambe accidentée, le laissant dans l’incapacité d’exercer sa profession d’exploitant agricole.
Dans ces conditions, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [J] [H] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juillet 2015, désignant la SCP [12] [7] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2016, un plan de continuation a été adopté afin d’apurer le passif et Maître [12] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 15 décembre 2017, en désignant Maître [12] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, dans le cadre de son exploitation, Mme [H] a rencontré des difficultés avec la Mutualité Sociale Agricole de Charentes pour le réglement à bonne date des cotisations exigibles.
Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juillet 2015 et désignant la SCP [12] [7] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2016, un plan de continuation a été adopté pour apurer le passif et Maître [12] désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [O] [H] en fixant la date de cessation des paiements au 15 décembre 2017 et a désigné Maître [12] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 11 juillet 2022, Me [12], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [H] et M. [J] [H], a assigné le [8] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, en paiement de leurs comptes courants d’associés.
Par jugement du 02 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné le [8] à payer à la liquidation judiciaire de Mme [O] [H] la somme de 324 393,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du présent jugement ;
— condamné le [8] à payer à la liquidation judiciaire de M. [J] [H] la somme de 253 029,88 euros avec intérêt au taux légal a compter du 02 mai 2024, date du présent jugement ;
— rejeté la demande du [8] tendant à l’octroi de délais de grâce ;
— condamné le [8] aux dépens ;
— condamné le [8] à payer à Maître [L] [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [H] et de M. [J] [H] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande du [8] des 3 D au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 04 juillet 2024, le [8] a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP [12] [7] ès-qualités.
Par ordonnance du 02 septembre 2024, le président de la chambre saisie a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 19 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le [8] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal d’Angoulême du 02 mai 2024 en ce qu’il :
« Condamne le [8] à payer à la liquidation judiciaire de Mme [O] [H] la somme de 324 393,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du présent jugement ;
Condamne le [8] à payer à la liquidation judiciaire de M. [J] [H] la somme de 253 029,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du présent jugement ;
Rejette la demande du [8] tendant à l’octroi de délais de grâce ;
Condamne le [8] aux dépens ;
Condamne le [8] à payer à Maître [L] [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [H] et de M. [J] [H] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande du [8] au titre des frais irrépétibles ».
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 02 mai 2024 :
— dire recevable et bien fondé le [8] en ses conclusions ;
— débouter Maître [12], ès qualités, de liquidateur judiciaire de Mme [O] [H] et de M. [J] [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— décider que la créance de compte courant d’associée alléguée par Mme [O] [H], représentée par Maître [12], ès qualité, à l’encontre du [8] n’est pas exigible ;
— dire et juger que la créance de compte courant d’associé alléguée par M. [J] [H], représenté par Maître [12], ès qualité, à l’encontre du [8] n’est pas exigible ;
A titre subsidiaire :
— assortir une éventuelle condamnation du [8] de délais de paiements conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause :
— condamner la SCP [12]-[7], prise en la personne de Maître [12], ès qualités, à payer au la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP [12]-[7], prise en la personne de Maître [12], ès qualités, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP [12]-[7], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [H] et M. [H], demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en date du 2 mai 2024, rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême dans l’intégralité de ses dispositions.
Par conséquent,
— débouter le [8] des 3 d » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du [8] d « G.A.E.C des 3 D».
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner le [8] » aux entiers dépens d’appel.
— condamner le [8] » à payer à la SCP [12] [7], prise en la personne de Me [12], en qualité de liquidateur de Mme [O] [H] et de M. [J] [H], la somme 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— débouter le [8] » de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis écrit du 12 novembre 2024, s’en rapporte sur la recevabilité, et conclut à la confirmation du jugement sur le fond, s’en rapportant toutefois sur le montant des créances concernées.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de paiement du solde des comptes courants
1- Pour contester la décision du tribunal, les consorts [H] soutiennent que la créance alléguée de comptes courants n’est pas exigible.
Ils font valoir que le liquidateur demande l’application d’une convention de compte courant d’associé qui n’a pas fait l’objet d’un accord écrit ; qu’il convient alors d’observer quels ont été les usages entre les parties s’agissant des conventions de compte courant, y compris depuis l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire ; que le groupement a constitué au fil des années une dette à l’égard de ses deux associés, mais qu’aucune demande n’a été formalisée pour être remboursés de leurs comptes courants respectifs ; que depuis sa nomination, le liquidateur a maintenu ces usages, et s’est inscrit dans la relation contractuelle ; que son comportement consistant à s’affranchir de ces usages et à demander un remboursement intégral des créances d’associés est parfaitement déloyal et relève d’une mauvaise foi évidente.
Ils ajoutent que le GAEC n’est pas en mesure de payer avec son actif disponible, et qu’un tel règlement peut engager la responsabilité des dirigeants, et aussi que la demande est décorrelée des besoins de la procédure collective, et sera de nature à aggraver le passif des consorts [H].
2- Le liquidateur des consorts [H] oppose qu’une société peut bénéficier de la part de ses associés de prêts ordinaires ou d’apport en compte courant ; qu’il s’agit alors non d’apports en société au sens strict, mais de crédit, qualifié « d’avance en compte courant » ; que les comptes courant d’associés sont remboursables à tout moment en l’absence de convention contraire ; que l’associé peut exiger le remboursement quelle que soit la situation financière du groupement.
Il ajoute que la demande n’est pas de nature à aggraver le sort des consorts [H] dans leurs procédures de liquidation.
Sur ce,
3- L’existence des comptes courants des consorts [H], quoique non prévue par un écrit, n’est pas contestée par le GAEC, non plus que le montant de leurs soldes créditeurs de 324 393,27 euros pour le compte de Mme [O] [H], et de 253 029,88 euros pour le compte de M. [J] [H].
Il en résulte que les consorts [H], débiteurs en liquidation judiciaire, disposent chacun d’une créance sur le GAEC des [6], que seul le mandataire liquidateur de leurs procédures collectives a qualité pour recouvrer.
4- En l’absence de convention écrite, la pratique antérieure consistant, pour les associés, à ne pas demander le remboursement de leurs créances ne peut s’analyser en un usage créateur d’un droit au blocage des sommes déposées en compte courant, et elle ne peut être utilement opposée au mandataire liquidateur, qui est bien fondé à faire valoir l’exigibilité des créances de restitution.
5- Par ailleurs, une société débitrice d’une dette au titre d’un compte courant d’associé ne peut s’opposer à la demande de remboursement de l’associé en invoquant une situation financière difficile, de sorte que l’argument des consorts [H] est inopérant pour s’opposer utilement à la demande du mandataire liquidateur.
6- De même, la demande étant présentée en justice par le mandataire, aucune faute de gestion personnelle ne pourra donc être reprochée aux consorts [H] en leur qualité de co-gérants du GAEC.
Enfin, il n’appartient pas aux associés de limiter le montant de leur réclamation en fonction du montant de leur propre passif dans leur liquidation judiciaire, d’autant que le montant du passif de chacun d’eux en sera diminué, de sorte que la présente action du liquidateur n’a pas pour conséquence d’aggraver leur situation.
7- Le jugement condamnant le [8] à rembourser au liquidateur judiciaire des consorts [H] le montant de leur compte courant créditeur à hauteur de 324 393,27 euros en principal pour Mme [H] et de 253 029,88 euros en principal pour M. [H], sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de délais de grâce
8- A titre subsidiaire, le [8] demande à bénéficier de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
9- L’appelant fait valoir que sa trésorerie est particulièrement faible et ne lui permet pas de régler les sommes demandées.
10- Le mandataire oppose que l’appelant n’apporte aucun élément permettant à la cour de lui accorder des délais de paiement sur la base de ce texte.
Sur ce,
11- Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
12- Il convient toutefois de relever qu’au vu des pièces produites, le GAEC appelant ne démontre pas que délais de paiement lui permettraient de faire face au règlement des sommes dues.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
13- Partie tenue aux dépens d’appel, le [8], qui succombe intégralement une seconde fois, paiera à Me [12], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [H] et de M. [J] [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 2 mai 2024,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par le GAEC [6],
Condamne le [8] à payer à Me [12], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [H] et de M. [J] [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le [8] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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