Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 oct. 2024, n° 21/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 16 novembre 2021, N° 20/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
FD/VS/NS
Dossier N° RG 21/02609 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGZ
[J] [E]
/
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00366
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. SAF HELICOPTERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PROBST suppléant Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [E], né le 11 octobre 1972, a été embauché au sein de la SAS SAF HELICOPTERES à compter du 1er octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de pilote d’hélicoptère. Sa rémunération s’élevait à 3.005 euros lors de son embauche pour l’équivalent de 39 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de temps de service en vigueur au sein de la SAS SAF HELICOPTERES ou en cas de travail par cycles, sur la durée du cycle, étant de 44 heures.
La SAS SAF HELICOPTERES exerce une activité de transport héliporté de passagers, d’aviation d’affaire, de secours et de protection, ainsi que de travaux aériens. Elle assure notamment un service médical d’urgence par hélicoptère.
La convention collective nationale du personnel naviguant technique des exploitants d’hélicoptères est applicable (Idcc 1944). L’entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par courrier en date du 23 août 2019, M. [E] était convoqué à un entretien préalable pour le 3 septembre 2019. Il était licencié pour faute grave par une lettre du 9 septembre 2019, son contrat prenait fin le 10 septembre 2019.
Le 6 août 2020, par requête expédiée en recommandé, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger la condamnation de la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer les sommes de 24,25 euros nets au titre de remboursement de frais ; 3.629,89 euros nets au titre des sommes indûment retranchées de son solde de tout compte ; 1.805,45 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ; 4.700,78 euros nets au titre de licenciement irrégulier ; 12.776,88 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ; 1.277,69 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; 4.195,45 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; 4.700,78 euros nets au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 47.007,80 euros nets au titre de licenciement abusif ; 6.176,45 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ; 617,64 euros bruts à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ; 28.204,74 euros nets au titre de l’indemnité de travail dissimulé ; 15.000 euros nets en réparation de la violation de l’obligation de prévention. Il demandait également au conseil d’indiquer le salaire de référence en application de l’article R.1454-28 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et d’ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie corrigés, sous astreinte.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 5 novembre 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 19 août 2020), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021 (audience du 7 septembre 2021), le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Dit et jugé les demandes formulées par M. [E] recevables et en partie bien fondées ;
— Dit que le salaire de référence de M. [E] s’élève à 3767,61 euros bruts mensuels ;
— Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse car ne reposant pas sur une faute grave ;
— Condamné en conséquence la SAS SAF HELICOPTERES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [E] les sommes suivantes :
*11.302,83 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*1.130,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*3.362,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*3.767,61 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Constaté que la rupture du contrat de travail de M. [E] est entachée d’irrégularité ;
— Condamné en conséquence la SAS SAF HELICOPTERES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [E] la somme suivante :
*3767,61 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
— Constaté que la SAS SAF HELICOPTERES a indûment déduit du solde de tout compte de M. [E] le dédit-formation ;
— Condamné en conséquence la SAS SAF HELICOPTERES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [E] la somme de :
*2.455,58 euros en remboursement du dédit-formation déduit indûment ;
— Constaté que la SAS SAF HELICOPTERES n’a pas remboursé les frais de repas de M. [E] pour la journée du 3 septembre 2019 ;
— Condamné en conséquence la SAS SAF HELICOPTERES, prise en la persomre de son représentant légal, à payer et porter à M. [E] la somme de :
*17,05 euros en remboursement des frais de repas engagés ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre d’indemnités compensatrices de congés payés ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
— Débouté M. [E] de sa demande de remboursement par la SAS SAF HELICOPTERES à Pôle Emploi, des sommes versées à M. [E] au titre des indemnités de chômage sur le fondement de l’article L.123 5-4 du Code du Travail ;
— Ordonné la remise des pièces administratives rectifiées (demier bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) dans les 15 jours qui suivent la notification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, et cela au maximum pendant 30 jours ; le conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de la dite astreinte ;
— Dit que les sommes à caractère salarial s’entendent comme brutes avant précompte des charges
sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de Csg et de Crds;
Condamné la SAS SAF HELICOPTERES prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [E] la somme de l.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté la SAS SAF HELICOPTERES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SAS SAF HELICOPTERES aux dépens.
Le 16 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 novembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 mai 2024 par M. [E],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 décembre 2022 par la SAS SAF HELICOPTERES,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Dit et jugé les demandes formulées par M. [E] en partie bien fondées;
— Dit que le salaire de référence de M. [E] s’élève à 3.767,61 euros bruts;
— Condamné la SAS SAF HELICOPTERES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [E] les sommes suivantes :
— 11.302,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.130,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 3.362,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3.767,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.767,61 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de
licenciement ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre d’indemnités compensatrices de congés payés ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention'.
Statuant de nouveau :
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 3.161,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Juger que le salaire de référence s’élève à la somme de 4.394,83 euros bruts par mois ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 4.392,83 euros nets au titre du licenciement irrégulier ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à payer la somme de 12.328,85 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 1.232,88 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 3.922,38 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 43.948 euros nets en réparation de l’abus de droit dans la mise en 'uvre du licenciement ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 43.948 euros nets en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, très subsidiairement, à la somme de 4.392,83 euros nets (1 mois de salaire) ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 5.017,73 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 501,77 euros bruts à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 26.368,98 euros nets au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 15.000 euros nets en réparation de la violation de l’obligation de prévention ;
— Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat conformes à la décision ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le reste ;
— Débouter la SAS SAF HELICOPTERES de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier (489,20 euros TTC et 249,20 euros TTC).
Dans ses dernières conclusions, la SAS SAF HELICOPTERES demande à la cour de:
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [E] irrégulier ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [E] comme ne reposant pas sur une faute grave ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 11 302,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 130,28 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3 362,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 767,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 767,61 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes pour le reste.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ;
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ;
— Débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur les heures supplémentaires -
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Selon une jurisprudence désormais constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, visant notamment les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n’incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l’employeur. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L’employeur peut demander au salarié d’effectuer lui-même ce décompte mais sans s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n’est prescrite pour le décompte individuel, il peut s’agir d’un cahier, d’un registre, d’une fiche, d’un listing, d’un système de badge. En cas de recours à un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Aux termes de l’article L.3121-4 du code du travail 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
Monsieur [E] expose que l’Europe impose aux compagnies aériennes, notamment celles qui effectuent des prestations de secours d’urgence héliporté pour le compte de centres hospitaliers, après appels d’offres, comme tel est le cas d’espèce, un niveau uniforme et élevé de sécurité au sein de l’Union. Dans ce cadre, le règlement UE n° 965/2012 de la commission, connu sous le nom de 'Air Ops', vient définir un certain nombre de conditions destinées à assurer la sécurité des vols au sein de l’Union Européenne. La sous-partie J de ce texte est spécifiquement consacrée aux opérations de service médical d’urgence par hélicoptère.
Le salarié ajoute que les règles de limitation du vol sont définies à l’article 8§2 du règlement Air-Ops, qui renvoie expressément à l’annexe III sous partie Q du règlement CEE n° 3922/91, et que certaines dérogations en matière de temps de service de vol quotidien maximal sont encadrées au niveau national par l’arrêté du 25 mars 2008.
Monsieur [E] précise que conformément au règlement Air-Ops, le temps de service correspond à toute tâche réalisée par un membre d’équipage pour le compte de l’exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court.
Il en déduit que tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme du temps de service, étant précisé que l’arrêté du 25 mars 2008 précité prévoit que les dispositions de l’Ops 1.1105 relatives à la mise en place s’appliquent aux vols médicaux d’urgence. Il indique par ailleurs que le temps de mise en place correspond au temps de déplacement, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en fonction.
Monsieur [E] soutient qu’il convient de distinguer la base d’affectation, qui est toujours fixe, et le lieu d’exercice de l’emploi qui est amené à varier s’agissant des pilotes tournants. Il ne conteste pas que le trajet entre le domicile et la base d’affectation ne soit pas un temps de mise en place, mais relève qu’il ne s’est jamais vu attribuer de base d’affectation. Il ajoute que lorsque l’exploitant demande au membre d’équipage de se rendre sur une autre base que celle mentionnée dans le contrat de travail, ce temps doit alors être qualifié de mise en place.
Monsieur [E] en déduit qu’en l’absence de définition contractuelle de sa base d’affectation, il ne réalisait que des missions exceptionnelles sur demande de l’employeur et sur l’ensemble du territoire, ce dernier étant tenu de le loger. Dans de telles circonstances, ces temps de déplacement hors base sont qualifiés de temps de service et doivent donc être intégralement décomptés et ne peuvent pas être effectués sur le temps de repos conventionnel.
Monsieur [E] indique ensuite que les opérations préalables au vol, de même que les tâches postérieures au vol, ou encore les temps de permanence, doivent être inclus dans le temps de service. Les heures accomplies dans ce cadre doivent être décomptées de la durée du travail, étant précisé que s’applique un horaire d’équivalence, les heures supplémentaires n’étant décomptées qu’à compter de la 44ème heure de temps de service.
Il en déduit que l’employeur est tenu de décompter au réel l’ensemble des temps de service effectués, d’annexer au bulletin de paie un document mentionnant la durée de chacun des temps composant le temps de service et que les heures réalisées au-delà de la durée considérée comme équivalente doivent donner lieu à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
La SAS SAF HELICOPTERES répond que le temps de travail du personnel navigant technique est dérogatoire au droit commun et se trouve régi par les dispositions des articles L.6525-1 et suivants du code des transports. Selon ces textes, le temps de travail effectif est décompté uniquement en heures de vol, et les temps d’inaction ne constituent pas du temps de travail effectif. Elle précise que de manière plus favorable, la convention collective du personnel navigant technique (PNT) des exploitants d’hélicoptères organise le temps de travail des PNT selon des temps de service, de permanence, de vol et de repos. Le temps de travail du personnel navigant affecté aux opérations aériennes civiles d’urgence sont soumis à l’annexe II de la CCN, lequel définit le temps de service comme celui comprenant les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de débriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales. Elle ajoute que le temps de service est calculé par équivalence à un temps plein, 44 heures de service équivalent à 35 heures de travail effectif.
Par ailleurs la durée du temps de service se calcule selon une moyenne par cycle. Il en résulte que le temps de travail des pilotes SMUH peut s’inscrire dans le cadre de permanences de jour ou de nuit, dans la limite de 7 jours consécutifs de permanence entre deux repos. Le pilote peut en outre être affecté à un cycle différent en cours d’exécution du contrat de travail dès lors qu’il a bénéficié de ses repos périodiques et, le cas échéant, des repos compensateurs dûs au titre du cycle précédent lorsqu’il a accompli des heures supplémentaires, soit au-delà de 44 heures de service en moyenne par cycle.
La SAS SAF HELICOPTERES conteste in fine que Monsieur [E] ait accompli des heures supplémentaires, étant soutenu que l’ensemble des temps de service ont été décomptés. Elle réfute à cet égard que les temps de déplacement entre le domicile et la base d’affectation puissent être assimilés à un temps de service.
Elle relève que le décompte produit par le salarié est incompréhensible et en déduit que Monsieur [E] a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de salaire. Elle conclut de la sorte au débouté de Monsieur [E] de sa demande de rappel pour heures supplémentaires.
La SAS SAF HELICOPTERES soutient n’avoir jamais décompté les temps de service de manière forfaitaire sur la base du temps de permanence uniquement. Elle prend pour exemple les temps de formation, qui sont a priori exclus du temps de permanence, et qui ont en réalité été inclus au sein du temps de service, conformément aux dispositions conventionnelles. Elle rappelle en outre l’absence de tout élément objectif versé par le salarié de nature à satisfaire son obligation 'd’étaiement’ de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
En l’espèce, il ressort de la lecture conjuguée des textes de l’EU-OPS, de l’AIR-OPS ainsi que des principes du code du travail français que tout temps consacré à un déplacement vers un lieu de travail ou une base d’affectation aléatoire ne rentre pas dans le cadre d’un déplacement habituel depuis le domicile du salarié vers un lieu de travail ou une base d’affectation fixe et représente, de ce fait, un temps de travail effectif supplémentaire pour le salarié.
De même, toutes les opérations préalables ou postérieures aux vols médicaux d’urgence par hélicoptère impliquant un temps de maintien de service du salarié au profit de l’employeur représentent un temps de travail, sans oublier les temps de permanence dans l’attente d’une éventuelle intervention, ces heures représentant également un temps de travail effectif de par la contrainte imposée au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
A l’appui de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [E] présente les éléments suivants:
— le contrat de travail de Monsieur [E], lequel précise qu’en 'sa qualité de pilote SAMU 'tournant’ la base d’affectation et le lieu d’exercice des fonctions de M. [J] [E] ne sont préalablement pas définis et varieront en fonction des besoins’ ;
— une attestation de Monsieur [H], délégué syndical et élu CSE, qui fait part de l’existence d’une pratique d’une demi-heure de décalage concernant toutes les bases fonctionnant en continu: 'comme cela se pratique usuellement sur toutes les bases H24, ce qui est confirmé par la témoignages [sic] recueillis encore ces jours-ci auprès des équipages concernés par ce rythme de travail, l’équipage 'montant’ arrive 30 minutes avant l’heure officielle afin de pouvoir libérer l’équipage 'descendant’d'une éventuelle intervention qui serait déclenchée dans cet intervalle de temps, l’équipage montant étant en mesure de décoller en lieu et place de l’équipage descendant. Toutefois, la pratique, même si elle est connue de l’entreprise est passée sous silence car elle revient à admettre que ces salariés débutent leur travail 30 minutes avant l’heure officielle tout en permettant une plus grande disponibilité globale de l’hélicoptère au profit du 'client'.'
— des éléments factuels attestant de la nécessité pour le pilote d’effectuer un certain nombre d’opérations avant de pouvoir décoller à l’heure de 8 heures, heure officielle de sa prise de poste, ces opérations pouvant notamment consister en une inspection de l’appareil avant le vol, en un constat de modification d’une installation au sol, voire de la présence d’obstacles au sol, ou en l’analyse des conditions météorologiques ;
— un tableau récapitulatif établi par le salarié détaillant des temps de travail supplémentaires de 254 heures effectuées sur une période comprise entre le 1er janvier et le 10 septembre 2019, correspondant à une somme de rappel de salaires de 5.017,73 euros.
Il convient ainsi de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement.
En réponse, la SAS SAF HELICOPTERES produit les plannings de Monsieur [E] de janvier à septembre 2019 et allègue de certaines incohérences dans les demandes du salarié.
Il ressort cependant de la lecture du contrat de travail du salarié que celui-ci ne bénéficiait d’aucune base d’affectation fixe et pouvait ainsi effectuer des déplacements professionnels importants et aléatoires. En outre, les éléments présentés par le salarié établissent que son temps de travail effectif ne correspondait pas au temps de travail figurant sur les plannings fournis par l’employeur en raison des temps de trajet ainsi effectués pour rejoindre une base d’affectation indéterminée et des opérations effectuées en amont de toute possibilité de décollage de l’hélicoptère.
Alors que l’employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail effectif accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe, force est de constater qu’un tel système objectif n’a pas été mis en place alors que le contrôle de la durée du travail des salariés est une composante de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] les sommes de 5.017,73 euros au titre des rappels de salaires portant sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2019 ainsi que de 501,77 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les congés payés -
Monsieur [E] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser un reliquat d’indemnités compensatrices de congés payés, faisant valoir qu’il a cumulé 33,09 jours de congés payés depuis son embauche jusqu’à son licenciement alors qu’il n’aurait bénéficié que de 16 jours de congés sur cette période.
La SAS SAF HELICOPTERES réplique qu’elle accorde aux pilotes SMUH un droit à 35 jours de congés payés pour une année complète, soit 2,9 jours de congés par mois d’activité. Elle estime par ailleurs que le salarié a été rempli de l’ensemble de ses droits dans le cadre de son solde de tout compte.
Il échet de constater que si aux termes du dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives en cause d’appel M. [E] maintient cette demande, celle-ci n’est aucunement étayée ou précisée dans les motifs desdites conclusions, ceci alors que les juges de première instance ont relevé des incohérences dans cette demande d’indemnités compensatrices de congés payés en lien avec les bulletins de salaire produits et que l’employeur produit un solde de tout compte attestant de la régularisation de cette situation.
Le jugement déféré mérite dès lors d’être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande au titre d’indemnités compensatrices de congés payés.
— Sur le travail dissimulé -
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
Est donc réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou
de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l’employeur en ce qu’il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L’existence de l’élément intentionnel est apprécié souverainement par le juge du fond.
Monsieur [E] affirme avoir droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étant donné que l’élément intentionnel de l’infraction est caractérisé par le fait que l’employeur ne pouvait ignorer le recours aux heures supplémentaires.
La SAS SAF HELICOPTERES conteste toute intention de dissimulation des heures travaillées et conclut de la sorte au débouté de Monsieur [E] de la demande qu’il formule au titre du travail dissimulé.
La cour a déjà retenu que Monsieur [E] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur portant sur une somme de 5.017,73 euros au titre des rappels de salaires ainsi que de 501,77 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2019.
Cependant, la société justifie de l’existence d’un contrat de travail, de bulletins de salaire et de la déclaration d’embauche du salarié.
Ainsi, la preuve de l’intention de l’employeur de détourner les règles sociales et fiscales en dissimulant le travail de la salariée n’est pas rapportée.
Il convient de confirmer le jugement de première instance et de débouter Monsieur [J] [E] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu travail dissimulé.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Le doute doit profiter au salarié.
M. [E] soutient que, s’agissant de la journée du 22 août 2019, l’employeur n’a pas décompté le temps nécessaire à la préparation de l’appareil. Il explique ensuite que le téléphone de permanence doit être remis avant 8 heures à l’équipe de jour afin qu’elle soit prête à décoller à cet horaire précisément, que lors de son arrivée sur la base d'[Localité 5], le pilote titulaire lui a expliqué qu’était pratiqué un décalage d’une demi-heure sur la remise du téléphone, celle-ci ayant lieu le matin à 7h30, et qu’en conséquence un décalage de 30 minutes était réalisé le soir.
M. [E] précise avoir terminé le 19 août 2019 à 21h30 et avoir signalé cette fin de mission en considération d’une fin de poste théorique à 19h30. Il a déclaré ce même dépassement sur la base d’un horaire de 7h30 -19h30.
M. [E] fait ensuite valoir, au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure de licenciement, que :
— la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que l’employeur a pris la décision de le licencier dès l’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable. Il relève avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement alors même qu’il aurait dû être convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ;
— la SAS SAF HELICOPTERES n’a pas respecté les garanties supplémentaires définies en matière disciplinaire, lesquelles n’ont au demeurant jamais été portées à sa connaissance.
Concernant l’absence de bien fondé du licenciement, M. [E] soutient que l’annexe 1 de la CCN s’applique à tous les personnels navigants techniques, dont il fait partie, que l’annexe II prévoit en outre des règles particulières pour les personnels navigants techniques affectés au service médical d’urgence, qu’il était programmé sur une permanence de 12 heures, que la convention collective prévoit des dérogations permettant de dépasser de deux heures la durée programmée, étant précisé que lorsqu’elles ne sont pas justifiées par un impératif de sûreté ou de défense nationale sur réquisition d’une autorité publique ou pour prévenir un accident imminent, elles sont à la seule discrétion du commandant de bord. En tout état de cause, ce dépassement de deux heures ne doit pas dépasser le temps maximum programmé.
M. [E] indique qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé de dépasser l’amplitude horaire maximale de 14 heures de service à défaut d’entrer dans un des cas de dérogation prévus conventionnellement. Il explique en effet que les injonctions du médecin régulateur du SAMU, lui ordonnant de faire demi-tour pour venir chercher l’équipe médicale, ne s’inscrivait pas dans un des cas de dérogation à l’amplitude de 14 heures, et que l’équipe médicale ainsi que l’employeur ont été prévenus de cet aléa. Il considère avoir été licencié pour avoir refusé de dépasser les durées maximales de service constituant une règle impérative de sécurité aérienne.
M. [E] en déduit que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une faute grave et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il sollicite le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice tant à raison de la perte injustifiée de son emploi, que de l’abus de droit commis par l’employeur dans la mise en oeuvre de ce licenciement.
La SAS SAF HELICOPTERES fait valoir que le courrier de convocation à entretien préalable prévoyait bien, en objet, qu’un licenciement était envisagé, mais qu’elle n’avait pas à cette date pris la décision de licencier M. [E]. Il ne saurait dès lors lui être opposé une quelconque irrégularité de ce chef, pas plus qu’elle n’aurait pas respecté le délai de réflexion avant l’envoi du courrier de licenciement puisqu’aucune décision n’était prise avant d’avoir entendu le salarié lors dudit entretien.
Elle indique également qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié d’une faculté de saisine du conseil paritaire national, lequel n’est au demeurant pas compétent pour se prononcer sur un manquement à la discipline.
Sur le fond, la SAS SAF HELICOPTERES fait grief au salarié d’avoir le 22 août 2019, alors qu’il était en mission pour le client SAMU d'[Localité 5], décidé unilatéralement de mettre fin à l’opération en cours, abandonnant ainsi l’équipe médicale au CHU de [Localité 6].
Elle fait valoir que les dispositions de l’annexe II de la convention collective prévoient que les pilotes effectuent des permanences de 12 heures, mais qu’en cas de mission d’opération d’urgence commencée avant 20 heures et devant se terminer après cet horaire, le pilote, en qualité de commandant de bord, peut dépasser son temps de permanence au maximum de 2 heures. Elle conteste que le temps de travail du personnel navigant affecté au service médical d’urgence soit soumis à l’annexe I.
La SAS SAF HELICOPTERES explique que sur la base d'[Localité 5], les permanences ont lieu de 8h00 à 22h00 pour l’équipe de jour et de 22h00 à 8h00 pour celle de nuit, étant précisé que M. [E] connaissait cette répartition.
Elle ajoute que M. [E] n’a pas informé le SAMU d’une potentielle difficulté, s’agissant de son refus de terminer l’opération en cours, en sorte qu’en est résultée une désorganisation de l’activité du SAMU.
La SAS SAF HELICOPTERES considère de la sorte que les manquements opposés au salarié sont particulièrement graves et justifient le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave. Elle conclut de la sorte au débouté de M. [E] de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, et à titre infiniment subsidiaire, à la minoration du quantum susceptible d’être alloué au salarié au titre du préjudice subi. En tout état de cause, elle conteste avoir licencié abusivement M. [E].
En l’espèce, Monsieur [J] [E], né le 11 octobre 1972, a été embauché au sein de la SAS SAF HELICOPTERES à compter du 1er octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de pilote d’hélicoptère. Sa rémunération s’élevait à 3.005 euros lors de son embauche pour l’équivalent de 39 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de temps de service en vigueur au sein de la SAS SAF HELICOPTERES ou en cas de travail par cycles, sur la durée du cycle, étant de 44 heures.
Par courrier en date du 23 août 2019, M. [E] était convoqué à un entretien préalable pour le 3 septembre 2019. Il était licencié pour faute grave par une lettre du 9 septembre 2019 et son contrat prenait fin le 10 septembre 2019.
Le courrier est ainsi libellé :
'Monsieur,
Suite à l’entretien préalable à votre licenciement qui s’est tenu le mardi 3 septembre 2019, en présence de Monsieur [S] [H] membre salarié de la société Saf Hélicoptères qui vous assistait, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
1/ le 22 août 2019, alors que vous étiez en mission pour notre client le SAMU d'[Localité 5], vous avez unilatéralement décidé de mettre fin à l’opération, en abandonnant l’équipe médicale du SAMU au CHU de [Localité 6], au motif que vous auriez calculé qu’avec le temps de retour de la mission vous auriez dépassé une butée horaire que vous avez fixée à 21h30.
Vous prétextez une prise de service à 7h30 pour justifier une butée horaire à 21h30. Or tant les
consignes du Manex que celles de la base d'[Localité 5] imposent une prise de service à 8h le matin, ce qui autorise une butée horaire jusque 22h.
Si les consignes de prises de service à 8h vous ont été signifiées, c’est pour pouvoir précisément remplir l’engagement contractuel de service que nous avons avec notre client, et qui constituent la base à partir de laquelle vous êtes sous notre directive sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles.
Par ailleurs, en plus de n’avoir pas respecté les ordres de service, vous ne justifiez en rien de ce qui aurait conduit à votre interprétation unilatérale d’une prise de service, hypothétiquement à 7h30, au sens de la convention collective.
2/ Vous n’avez informé ni le SAMU d'[Localité 5] ni l’équipe médicale des contraintes d’un éventuel dépassement d’horaire, de sorte que l’équipe médicale s’est trouvée piégée en étant abandonnée au CHU de [Localité 6] à devoir revenir par ses propres moyens à [Localité 5], et privant par ailleurs l’hôpital d'[Localité 5] de son équipe d’urgentistes. Tant sur la forme que sur le fond, ces agissements sont inadmissibles.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous voudrez bien rapporter au siège social de l’entreprise le véhicule, le casque de vol ainsi que les vêtements de fonction.
Nous vous enverrons par courrier votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre reçu pour solde de tout compte avec votre dernier bulletin de salaire.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[I] [U]
PDG'
Il ressort ainsi de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que l’employeur reproche au salarié d’avoir mis fin à une opération d’intervention à 21h30, alors qu’il avait jusqu’à 22 heures pour le faire, et d’avoir ainsi choisi d’interrompre une mission d’urgence SAMU en cours d’exécution en abandonnant l’équipe médicale du SAMU sur place, sans alerte préalable et sur un motif fallacieux.
Il est constant que concernant la durée quotidienne de son travail, Monsieur [E] devait assurer, en principe, une permanence de 12 heures consécutives.
La convention collective applicable prévoit néanmoins la possibilité de dérogations permettant de dépasser la durée programmée du pilote d’hélicoptère à la discrétion du commandant de bord dans les termes suivants: 'Lorsqu’une opération d’urgence a débuté ou est susceptible de le faire (pré-alerte) avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l’opération ne prolonge pas de plus de deux heures le temps de permanence.'
Il ressort également de la convention collective applicable que le commandant de bord peut déroger plus longuement à l’amplitude horaire de 14 heures 'pour exécuter un vol dans l’intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d’un service public, sur réquisition d’une autorité publique habilitée à cet effet'. Il est cependant constant que l’intervention de Monsieur [E] au cours de la journée du 22 août 2019 ne relevait pas de ce cadre, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur.
En définitive, le litige opposant l’employeur et le salarié porte donc sur le fait de savoir si la permanence maximale possible de 14 heures de ce dernier en date du 22 août 2019 devait se terminer à 21h30 ou à 22 heures, selon qu’il soit considéré que la permanence en question débutait à 7h30, ce que soutient le salarié, ou à 8 heures, comme l’affirme l’employeur.
Par des motifs pertinents, que la cour adopte et a déjà en partie développés en ce qui concerne la question du paiement des heures supplémentaires dues au salarié, les juges de première instance ont considéré que la permanence de Monsieur [E] avait en réalité démarré à 7h30 au vu de la nécessité pour le pilote d’effectuer une série d’opérations préalables au décollage de l’hélicoptère à 8 heures.
Ainsi, Monsieur [E] était légitime à terminer sa permanence à 21h30, quand même bien cela impliquait de laisser l’équipe médicale au CHU de [Localité 6], d’autant que l’équipe médicale avait été prévenue de ce possible aléa à compter de 20 heures, comme en atteste le courriel rédigé par Monsieur [R], co-pilote du salarié, sur le déroulement de la journée le 22 août 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse car ne reposant pas sur une faute grave.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
— Sur les conséquences du licenciement sans cause et réelle -
Au moment de son licenciement, Monsieur [E] était âgé de 46 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 1,19 ans et percevait un salaire moyen de référence de 3.767,61 euros bruts.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné en conséquence la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] les sommes de 11.302,83 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.130,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3.362,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 3.767,61 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier -
Il ressort des articles L.1232-2 à L.1232-5 du code du travail ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien au cours duquel il lui expose les motifs de cette mesure et recueille ses explications. Cet entretien est nécessairement individuel et préalable à toute décision. Le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité de procédure mais n’a pas pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse.
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que Monsieur [J] [E] a été, selon les termes de la lettre de convocation du 23 août 2018, convoqué à un 'entretien préalable à un licenciement’ et non à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
En effet, sur ce fondement, le conseil des prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas respecté un délai de réflexion entre l’entretien préalable et la notification de la sanction puisque son intention de licencier le salarié était déjà définie lors de l’envoi de la convocation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [E] était entachée d’irrégularité.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, et notamment de la faible ancienneté du salarié, il y a également lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3.767,61 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, cette somme correspondant à un mois de salaire.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’employeur encourt des sanctions en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul ou prononcé sans respect des procédures légales ou conventionnelles. Le juge accordant une indemnité au salarié licencié abusivement ou irrégulièrement doit justifier son montant dans le jugement qu’il prononce.
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut, en outre, prétendre à la réparation du préjudice subi, même en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou faute grave.
Cette réparation est cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier.
Le licenciement est survenu dans des conditions vexatoires ou brutales par exemple lorsque le salarié a subi des pressions et essuyé des propos déplacés de la part de l’employeur ou lorsque celui-ci a révélé les fautes de l’intéressé à l’ensemble du personnel lors de réunions, lui a interdit l’accès à l’entreprise durant la procédure de licenciement sans invoquer de faute grave et a forcé les tiroirs de son bureau ou a formulé à son encontre des accusations portant atteinte à son honneur.
En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que Monsieur [E] ne démontre aucunement en quoi son licenciement aurait été vexatoire ou brutal.
En outre, s’il évoque l’existence de difficultés financières suite à son licenciement, il ne verse aux débats aucun élément chiffré en ce sens alors qu’il cumulait une pension de retraité de l’armée avec les indemnités du Pôle Emploi.
Le préjudice moral et financier lié au licenciement du salarié ayant déjà été réparé dans la mesure où la cour lui a alloué des sommes indemnitaires liées à l’absence de cause de réelle et sérieuse du licenciement ainsi qu’au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, ceci alors sans que le salarié ne démontre aucun autre préjudice distinct, le jugement déféré sera confirmé en qu’il a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité -
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesurent comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Pour la mise en oeuvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention suivants, visés à l’article L. 4121-2 du même code :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que l’employeur est assujetti à une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés. Il lui incombe à ce titre de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en justifiant, d’une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail précités et, d’autre part, dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou à la santé, physique ou mentale, d’un salarié, avoir pris les mesures immédiates à les faire cesser.
La responsabilité de l’employeur est ainsi engagée vis-à-vis du salarié dès lors qu’un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur est avéré. Il n’est pas nécessaire que soit constatée une atteinte à la santé, le risque suffit.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, lorsqu’un risque en matière de santé ou sécurité est invoqué par le salarié, c’est à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour prévenir, et éventuellement faire cesser, ce risque. Lorsque le salarié soutient une violation de l’obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et non au salarié de démontrer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, même s’agissant d’un contentieux où en principe la charge de la preuve repose sur le salarié.
L’appelant fait valoir qu’en sa qualité de pilote tournant non affecté à une base en particulier, il était exposé à des risques supplémentaires, notamment une fatigue accrue liée aux temps de déplacement pour se rendre de son domicile à la base d’affectation temporaire, ainsi que l’absence de connaissance de la typologie du terrain, des spécificités des zones de décollage, d’atterrissage et des itinéraires. Il estime que dans de telles circonstances, le respect des consignes de sécurité revêt une importance significative. Or il a été amené à voler avec des appareils vétustes, mal entretenus, avec des cartes de vol déchirées, sans consignes claires, sans respect de ses temps de repos et sans possibilité de bénéficier de plus de six jours de congés consécutifs.
M. [E] considère de la sorte que l’employeur a contrevenu à son obligation de sécurité et de prévention des risques et réclame en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
La SAS SAF HELICOPTERES fait valoir, afin d’établir qu’elle a satisfait à son obligation de prévention, les éléments suivants :
— aucun manquement au principe de la 'culture juste', principe de dialogue et de transparence, ne saurait lui être opposé s’agissant de l’événement du 22 août 2019 dès lors que seul le salarié s’est opposé à tout dialogue et transparence en ayant décidé unilatéralement de poser son appareil alors même qu’une mission était en cours et en abandonnant l’équipe médicale du SAMU alors même qu’il pouvait encore poursuivre ladite mission durant 30 minutes ;
— elle n’a jamais dissimulé l’existence de risques ;
— elle n’a jamais poussé les pilotes à travailler au-delà des durées maximales autorisées, ni ne leur a demandé de dépasser les heures de permanence;
— le salarié échoue à rapporter la preuve de la prétendue vétusté des appareils ;
— le salarié s’est vu communiquer des consignes claires, étant précisé que les règles de fonctionnement de chaque base sont parfaitement claires et décrites dans les consignes de base faisant partie du Manex, que la programmation des permanences dépend de chaque base, les pilotes n’ont jamais le libre choix de leurs horaires ;
— les temps de trajet pour se rendre de son domicile à sa base d’affectation ne sont pas décomptés comme des temps de service et en tout état de cause, le salarié a bénéficié de repos compensateurs couvrant largement ses temps de déplacement ;
— aucun manquement ne peut lui être opposé s’agissant du repos des pilotes durant les temps de permanence dès lors que ces derniers sont hébergés dans les locaux du SAMU ;
— le salarié a pu bénéficier de ses congés payés aux périodes de son choix, son droit à un repos effectif et suffisant ayant été satisfait.
La SAS SAF HELICOPTERES conteste de la sorte avoir contrevenu à son obligation de sécurité et conclut au débouté du salarié s’agissant de la demande indemnitaire qu’il formule de ce chef.
En l’espèce, Monsieur [E] invoque plusieurs manquements à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Les premiers juges ont relevé, à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que les manquements liés au repos convenable pendant les permanences, à la possibilité de déposer plus de six jours de congés d’affilé, au non-respect de la 'culture juste’ et à la vétusté des appareils de vol n’étaient pas suffisamment établis au vu des éléments peu précis et circonstanciés présentés par le salarié et des éléments de réponse fournis par l’employeur.
Néanmoins, la cour a déjà retenu que Monsieur [J] [E] avait effectué des heures supplémentaires et a condamné sur ce fondement l’employeur à lui verser les sommes de 5.017,73 euros au titre des rappels de salaires portant sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2019 ainsi que de 501,77 euros au titre des congés payés afférents.
La cour a également relevé que le salarié ne bénéficiait d’aucune base d’affectation précise et pouvait ainsi effectuer des déplacements professionnels aléatoires importants et que son temps de travail effectif ne correspondait pas au temps de travail figurant sur les plannings fournis par l’employeur en raison des temps de trajet ainsi effectués pour rejoindre une base d’affectation indéterminée et des opérations effectuées en amont de toute possibilité de décollage de l’hélicoptère.
Ces éléments suffisent à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de nature à exposer le salarié à des risques, notamment à une fatigue accrue liée aux temps de déplacement pour se rendre de son domicile à une base d’affectation aléatoire et aux heures supplémentaires effectuées.
En outre, il y a lieu de considérer que l’employeur ne fournissait pas des consignes clairs aux salariés, l’usage mis en place consistant pour le salarié à débuter la permanence à 7h30 au lieu de 8 heures, heure théorique de décollage telle que définie par l’employeur, alors que le salarié devait en réalité effectuer un ensemble d’opérations préalables à tout décollage effectif de l’hélicoptère.
Enfin, il ressort des courriels versés aux débats par le salarié ainsi que des procès-verbaux de CSE que ces faits étaient connus de l’employeur et avaient été évoqués par plusieurs salariés, y compris par Monsieur [E].
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en exposant le salarié à une fatigue accrue et en ne lui fournissant pas des consignes clairs.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention.
— Sur la clause de dédit-formation -
Dans le cadre de son emploi, la SAS SAF HELICOPTERES a assuré la formation de Monsieur [E] à hauteur de 60 heures de formation pour un coût de 17.505 euros.
Compte tenu du coût de cette formation, une clause de dédit-formation a été signée entre les parties aux termes de laquelle Monsieur [E] s’engageait à rester au service de l’employeur pendant 4 ans à compter de son embauche et, en cas de démission ou de licenciement avant cette échéance, à rembourser le coût de cette formation au prorota du temps restant à courir.
La cour ayant retenu que le licenciement de Monsieur [E] devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse car ne reposant pas sur une faute grave, il y a lieu de dire que la clause de dédit-formation n’a pas à s’appliquer.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2.455,58 euros, cette somme correspondant au montant du dédit-formation déduit sur le dernier bulletin de salaire et le solde de tout compte.
— Sur les frais de la journée du 3 septembre 2019 -
Par des motifs pertinents, les premiers juges ont relevé que Monsieur [E] avait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 3 septembre 2019 à 17 heures et que le siège se situant à 5 heures de route du domicile du salarié, celui-ci était fondé à demander le remboursement de ses frais de repas pour la pause méridienne.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 17,05 euros en remboursement des frais de repas pour la journée du 3 septembre 2019.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il convient de condamner la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAF HELICOPTERES sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires et, statuant à nouveau, condamne la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] les sommes de 5.017,73 euros au titre des rappels de salaires d’heures supplémentaires portant sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2019 ainsi que de 501,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et, statuant à nouveau, condamne la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS SAF HELICOPTERES à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS SAF HELICOPTERES au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Adhésion par lettre du 16 novembre 2004 de l'USPNT à la convention du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères et à l'annexe II
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement AIR-OPS - Règlement (UE) 965/2012 du 5 octobre 2012
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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