Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2022, N° 15/03629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03784 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6WQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 novembre 2022
RG : 15/03629
ch 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
La SCI LA BOCCA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMEE :
La SCI GENEVIEVE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Genevieve est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (69), implanté sur une parcelle cadastrée section AK[Cadastre 1], laquelle est limitrophe de celle appartenant à la SCI La Bocca située au [Adresse 3], cadastrée section AK[Cadastre 2].
La SCI La Bocca ayant obtenu un permis de construire d’un immeuble à usage de bureaux avec garage, la SCI Genevieve a déposé, en novembre 2011, une requête en annulation qui a été rejetée par un jugement du tribunal administratif confirmé par la cour d’appel administrative le 13 octobre 2015.
Parallèlement, la SCI Genevieve a saisi le tribunal d’instance de Villeurbanne en novembre 2011 d’une action en bornage.
Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2012, le tribunal d’instance de Villeurbanne a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2013.
Par acte du 25 février 2015, la SCI Genevieve a fait citer la SCI La Bocca devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins de revendiquer une bande de terrain de 28 m2 et démolir les constructions de la SCI La Bocca sur celle-ci et aux fins de désignation d’un expert pour vérifier et proposer les moyens de remédier aux troubles anormaux de voisinage causés par l’empêchement d’accès de nature à lui permettre d’entretenir ses chéneaux et son mur et remédier aux problèmes d’infiltration.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les causes des infiltrations, ainsi que ses conséquences.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2018.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la SCI Genevieve de son action en revendication et en démolition,
— condamné la SCI La Bocca à payer à la SCI Genevieve la somme de 7.227 euros au titre du coût des travaux nécessaires, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 20 avril 2018, date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SCI La Bocca à payer à la SCI Genevieve la somme de 1.000 euros au titre de la franchise contractuelle appliquée par la compagnie d’assurances Axeria,
— débouté la SCI Genevieve du surplus de ses demandes,
— débouté la SCI La Bocca de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SCI La Bocca à verser à la SCI Genevieve la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI La Bocca à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 mai 2023, la SCI La Bocca a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2024, la SCI La Bocca demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 novembre 2022 en ce qu’il:
l’a condamnée à payer à la SCI Genevieve la somme de 7.227 euros au titre des travaux nécessaires, outre l’application de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 20 avril 2018, date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a condamnée à payer à la SCI Genevieve la somme de 1.000 euros au titre de la franchise contractuelle appliquée par la compagnie Axeria,
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les infiltrations subies par la SCI Genevieve ont pour seule origine des désordres affectant son propre système d’évacuation d’eau pluviale,
— débouter en conséquence la SCI Genevieve de ses demandes au titre des travaux de remise en état de son local et de la franchise restée à sa charge,
— condamner la SCI Genevieve à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de la remise en état de sa dalle,
— condamner la SCI Genevieve à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
débouté la SCI Genevieve de son action en revendication et en démolition,
débouté la SCI Genevieve de sa demande indemnitaire au titre des pertes de loyers,
débouté la société Genevieve de sa demande indemnitaire à hauteur de 9.722 euros en remboursement du coût des travaux,
— condamner la SCI Genevieve à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Genevieve en tous les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 octobre 2023, la SCI Genevieve demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2022 :
en ce que cette juridiction a condamné la société La Bocca à lui payer la somme de 7.227 euros au titre du coût des travaux nécessaires, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 20 avril 2018, date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement,
en ce que cette juridiction a condamné la société La Bocca à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la franchise contractuelle appliquée par la compagnie d’assurances Axeria,
en ce que cette juridiction a condamné la société La Bocca à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge,
en ce que la société La Bocca a été condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance devant le premier juge, y compris les frais d’expertise judiciaire recouvrée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
en ce que la société La Bocca a été déboutée de ses demandes reconventionnelles visant à la voir condamner à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de la remise en état de sa dalle, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du 30 novembre 2022 en ce que cette juridiction :
l’a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 60 6000 euros au titre des pertes de loyer,
l’a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 9.722,35 euros, en remboursement du coût des travaux préconisés par la société Attila,
l’a déboutée de sa demande en revendication et en démolition de la construction édifiée par la société La Bocca,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société La Bocca à lui payer la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des pertes de loyer pendant une durée de 24 mois consécutive à l’apparition des infiltrations d’eau qui ont conduit le locataire, la société Confort cuir, à résilier précipitamment son bail,
— condamner la société La Bocca à lui payer la somme de 9.722,35 euros en indemnisation du coût des travaux de désamiantage chiffré par la société Attila,
— dire qu’elle est bien fondée en son action en revendication de la bande de terrain de 28 m² délimitée par l’expert [I] comme étant constituée d’un triangle dont la limite est déterminée suivant la droite AC de son plan annexé à son rapport d’expertise et dont la société La Bocca revendique la propriété comme étant prétendument intégrée dans sa parcelle AK [Cadastre 2],
— dire qu’elle est propriétaire de cette bande de terrain de 28 m² et ordonner ainsi à la société La Bocca de démolir la partie de la construction qui empiète sur cette bande de terrain, dans le délai de 3 mois à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ledit délai de 3 mois,
— condamner la société La Bocca à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement du coût des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la société La Bocca aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande contre-expertise
La société La Bocca fait notamment valoir que:
— les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 20 avril 2018 sont critiquables,
— l’expert retient que c’est en raison de la mauvaise réalisation de la liaison entre les deux bâtiments, que le système d’évacuation des eaux pluviales n’est pas conforme et cause des infiltrations, alors que lors des précédentes réunions, il avait énuméré d’autres non-conformités pour expliquer ces infiltrations et, notamment, les chéneaux installés par la société Geneviève,
— c’est le système d’évacuation de la société Geneviève qui est à l’origine des infiltrations et qui doit être entièrement repris par cette dernière,
— c’est à tort que l’expert a retenu qu’elle aurait encastré le chéneau de la société Geneviève lors de la construction, alors qu’elle s’est bornée à poser une bavette pour servir de joint de dilatation entre les deux bâtiments,
— les premières infiltrations se sont produites avant que la charpente et la toiture ne soient posées et alors que le mur d’arase du bâtiment était en-dessous des cheneaux de la société Geneviève, de sorte que les infiltrations ne sont pas liées,
— elle a fait appel à des entreprises structurées avec un bureau d’études et un architecte pour réaliser son ouvrage et les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
— la société Geneviève a fait installer des chéneaux sur sa toiture après qu’elle ait elle-même construit sa toiture.
La société Geneviève fait notamment valoir que:
— l’expert judiciaire a retenu que les infiltrations sont directement imputables à la société La Bocca,
— la rapport est cohérent.
Réponse de la cour
L’expert désigné a réalisé sa mission en répondant de façon précise et complète aux questions qui lui étaient posées. Il s’est rendu sur les lieux à plusieurs reprises, a disposé de l’ensemble des pièces produites par les parties, entendu chacune d’entre elles et a répondu à leurs dires de façon précise et détaillée.
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission.
Ses conclusions sur l’origine des désordres reposent sur des constatations objectives et cohérentes qui ne sauraient être contredites par l’argument relatif à la chronologie des faits invoqué par l’appelante.
Dès lors, ce rapport servira de base d’appréciation à la cour.
Confirmant le jugement, il convient donc de rejeter la demande de la société La Bocca tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
2. Sur les désordres
La société La Bocca fait notamment valoir que:
— les travaux qu’elle a réalisés étant conformes, elle ne peut être condamnée à payer les travaux nécessaires à la réalisation d’une nouvelle descente d’évacuation des eaux et à la fourniture d’un chéneau ni la franchise contractuelle de la compagnie d’assurance,
— elle a acquis la parcelle en 1999 et a démoli les garages qui s’y trouvaient pour ne conserver que les murs périphériques,
— en 2011, elle a achevé la maçonnerie de son bâtiment, l’arase du mur en limite de propriété étant située en dessous du chéneau du bâtiment de l’intimée,
— elle a repris le chantier en 2015 et a posé la charpente,
— la locataire de l’intimée, la société Confortcuir, s’est plainte dès 2012 d’infiltrations, alors que le sommet des murs de sa construction était en dessous des chéneaux du bâtiment de la société Geneviève et que la charpente n’était pas posée,
— il n’y a pas de lien de causalité entre ses travaux et les infiltrations,
— les infiltrations proviennent de la non-conformité du système d’évacuation d’eaux pluviales du bâtiment de la société Geneviève,
— la société Geneviève doit lui payer les frais de remise en état de la dalle située à l’étage de son local, qui a été endommagée par les infiltrations.
La société Geneviève fait notamment valoir que:
— la société La Bocca étant responsable des infiltrations, il lui appartient de prendre en charge les travaux pour y remédier,
— il existe un espace de 5 cm entre les deux bâtiments, trop étroit pour faire l’objet de travaux d’entretien,
— ces travaux ont créé de l’humidité et des infiltrations,
— sans possibilité d’accéder, l’entretien des chéneaux de son bâtiment ne peut plus être effectué.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1242 du code civil, ont retenu que:
— l’expert a constaté que la société La Bocca est venue réaliser un bâtiment en mitoyenneté contre le bâtiment de la société Geneviève et que des infiltrations sont présentes dans les deux bâtiments,
— ces infiltrations ont pour origine la mauvaise réalisation de la liaison entre les deux bâtiments, qui entraîne des débordements d’un vieux chéneau préexistant de la toiture de la société Geneviève, qui s’est retrouvé encastré sans possibilité de déborder ni d’être nettoyé.
La cour ajoute que la société La Bocca n’est pas fondée à soutenir que les infiltrations, qui sont apparues dès 2012, ne peuvent pas provenir des travaux qu’elle a entrepris au motif qu’à cette époque la toiture et la charpente de son bâtiment n’étaient pas construits alors que l’expert a constaté que ce sont la mauvaise réalisation de la liaison entre les deux bâtiments et la modification du système d’évacuation des eaux de la toiture de la société Geneviève par la société La Bocca qui sont à l’origine des infiltrations, le chéneau en cause n’ayant plus de possibilité de trop plein.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société La Bocca était responsable des désordres subis par la société Geneviève.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Bocca à payer à la société Geneviève la somme de 7.227 euros correspondant au devis de la société John renovation, approuvé par l’expert, pour procéder au remplacement du chéneau et à la création d’une nouvelle descente d’évacuation d’eau, avec application de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 20 avril 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, outre les intérêts au taux légal.
De même, il convient de confirmer le jugement ayant condamné la société La Bocca à payer à la société Geneviève la somme de 1.000 euros correspondant au montant de la franchise appliquée par sa compagnie d’assurance pour la prise en charge des dégradations dans son local commercial.
Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être décidé, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société La Bocca de sa demande d’indemnisation au titre de la dégradation de la dalle de son bâtiment, ces désordres étant imputables aux infiltrations générées par les travaux qu’elle a fait réaliser.
Le jugement est donc également confirmé de ces chefs.
3. Sur la perte de loyers
La société La Bocca fait notamment valoir que:
— la société qui louait le local à la société Geneviève a quitté les lieux en 2014 alors que la toiture qu’elle a fait réaliser n’existait pas encore,
— malgré les infiltrations, la société Geneviève a ensuite loué le local à un garage, à compter du mois de mars 2016,
— il n’est pas démontré que la vacance est due aux infiltrations.
La société Geneviève fait notamment valoir que:
— lors de l’apparition des infiltrations, le locataire a résilié son bail et le local commercial n’a pu être loué que deux ans plus tard, de sorte qu’elle a subi une perte de loyers,
— elle justifie que le nouveau locataire ne s’est installé dans les lieux qu’à compter du mois de septembre 2016.
Réponse de la cour
Il ressort de la lettre de résiliation du bail commercial adressée par la société Confort cuir le 15 septembre 2014 à la société Geneviève, que la première a quitté le local appartenant à la seconde le 31 août 2014 en raison des dégradations constatées sur sa marchandise suite aux infiltrations d’eau sur l’un des murs.
La société Geneviève justifie avoir pu louer son bien à nouveau à compter du 29 mars 2016 à une société de négoce automobile.
Il en résulte que la société Geneviève justifie avoir été privée de loyers durant un peu plus de 19 mois par la faute la société La Bocca, qui a entrepris les travaux à l’origine des infiltrations ayant conduit sa locataire à quitter les lieux.
Selon le bail conclu le 3 février 2012 entre la société Geneviève et la société Confort cuir, le loyer s’élevait à la somme annuelle de 33.600 euros.
Dès lors, il convient de condamner la société La Bocca à payer à la société Geneviève la somme de 53.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice locatif.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
4. Sur les frais de désamiantage
La société La Bocca fait notamment valoir que:
— les frais de désamiantage supportés par la société Geneviève sont étrangers aux travaux de remplacement du chéneau et n’ont pas été validés par l’expert.
La société Geneviève fait notamment valoir que :
— elle justifie du coût du remplacement et du doublage de plaques fibro-amiantées, qui doivent être remplacées sur une partie du toit compte tenu de la présence de débris entre les deux murs de mitoyenneté.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société Geneviève, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais de désamiantage, ces prestations étant étrangères aux travaux de remplacement du chéneau et n’ayant de surcroît pas été validés par l’expert.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société Geneviève à ce titre.
3. Sur la revendication et la démolition
La société Geneviève fait notamment valoir que :
— son action en revendication porte sur une bande de terrain de 28 m2 située entre les deux propriétés,
— son terrain est issu de la division d’un terrain qui a été vendu pour partie à la société [O], laquelle le lui a vendu et pour partie aux consorts [Z], lesquels l’ont vendu à la société La Bocca,
— des attestations établissent que la bande de terrain revendiquée lui appartient et que les précédents propriétaires avaient uniquement toléré que les consorts [Z] y construisent de façon temporaire des cabanes à chevaux et à fourrage, ainsi que des garages,
— cette tolérance, qui ne saurait être constitutive d’une possession, n’a pu faire courir le délai de prescription acquisitive,
— la société La Bocca doit lui restituer la bande de terrain de 28 m2 libérée des constructions qu’elle a fait édifier sur son emprise.
La société La Bocca fait notamment valoir que:
— elle a acquis les bâtiments et la parcelle de terrain litigieuses par prescription, les propriétaires successifs en ayant eu la possession continue, paisible, apparente, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans,
— des garages sont mentionnés dans son acte d’acquisition notarié du 27 décembre 1999 et les cabanes à chevaux et à fourrage coexistaient,
— la demande de démolition du bâtiment est en tout état de cause disproportionnée.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les articles 712, 2258, 2261, 2262, 2255 et 2272 du code civil, ont retenu que:
— la parcelle de la SCI Geneviève et celle de la SCI La Bocca sont issues de la division d’un terrain qui appartenait aux consorts [F], ces derniers ayant vendu une partie de leur bien à la société [O] frères le 19 novembre 1954, qui l’a revendue le 1er octobre 2004 à la société Geneviève, et l’autre partie aux consorts [Z] le 15 mai 1953, qui l’ont revendue à la société La Bocca le 27 décembre 1999,
— le rapport de l’expert géomètre établit la délimitation de la bande de terrain de 28 m2 située entre les deux propriétés, revendiquée par la société Géneviève, que la société La Bocca soutient avoir acquis par prescription,
— selon l’attestation de M. [T], M. [Z], l’auteur de la société La Bocca, a construit des garages accolés au mur du bâtiment appartenant à la société [O],
— d’après l’expert judiciaire, les constructions ont été réalisées dans les années 60 et un croquis de conservation pour l’année 1966 permet de dater la présence des bâtiments à cette date, de sorte qu’il est établi qu’ils existent depuis plus de 30 ans,
— les constructions n’étaient pas provisoires mais constituées de moellons de mâchefer,
— il ressort de l’acte d’acquisition de la société La Bocca que les cabanes à chevaux et à fourrage coexistaient avec les garages en 1999,
— la seule attestation de M. [T] est insuffisante pour démontrer l’existence d’une simple tolérance pour cette construction,
— les propriétaires successifs de la parcelle AK [Cadastre 2] ayant la possession continue, paisible, apparente, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans de la bande de terrain litigieuse, la société La Bocca est bien fondée à invoquer son acquisition par prescription.
La cour ajoute que M. [T] affirme dans une attestation qu’un accord a été conclu entre M. [Z] et les frères [O] pour que le premier construise des garages accolés au bâtiment des seconds, à titre de simple tolérance, sans préciser comment il a eu connaissance de cet accord, ni qui le lui aurait rapporté, de sorte que cette attestation ne permet pas d’établir que les actes de possession invoqués par la société La Bocca constituent des actes de pure tolérance, au sens de l’article 2262 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société Geneviève de sa demande en revendication de cette bande de terrain et de démolition des constructions faites sur celle-ci.
4. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre la société Geneviève, qui a eu gain de cause en la plupart de ses demandes, une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté la société La Bocca de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Geneviève, en appel. La société La Bocca est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société La Bocca qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Geneviève de sa demande en indemnisation des pertes de loyer,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Bocca à payer à la société Geneviève la somme de 53.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice locatif,
Condamne la société La Bocca à payer à la société Geneviève, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société La Bocca aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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