Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2025, N° 24/02941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société EOS FRANCE c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, Société Par Actions Simplifiée, Par |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03166 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKPW
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société EOS FRANCE
c/
Monsieur [Y] [C]
Monsieur [J] [X]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER D'[Localité 10]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 12 mai 2025 (R.G. 24/02941) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 19 juin 2025
DEMANDERESSES :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société EOS FRANCE
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°542 029 848, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024
Représentées par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier,
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
[J] [X]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMP ÔTS DES PARTICULIER D'[Localité 10]
[Adresse 3]
S.A. CREDIT LOGEMENT
ayant élu domicile chez la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS
[Adresse 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du cpc, l’affaire n’a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant requête en date du 11 juin 2025, la société Crédit Foncier de France et la société Eos France ont saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de celle-ci, les susnommées exposent que le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2025 les opposant notamment à M. [Y] [C] comporte plusieurs erreurs qu’il convient de rectifier
Tout d’abord, elles indiquent que le dispositif de l’arrêt comporte des erreurs :
— quant à la date de fixation de la créance qui a été arrêtée en 2014, au lieu de 2024 et qu’il convient de substituer à la mention 'Fixe la créance de la société Fedinvest III, représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France, à hauteur de 166 997, 11 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2014« celle de 'Fixe la créance de la société Fedinvest III, représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France, à hauteur de 166 997, 11 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2024 »,
— quant au taux d’intérêt applicable à cette créance,il convient de substituer le taux contractuel de 4,10 % au taux légal tel que mentionné, alors que l’arrêt dan sa motivation a indiqué s’agissant du taux d’intérêt applicable que 'c’est à juste titre sur ce point que le premier juge a constaté que cette contestation n’avait pas été soulevée devant le juge de l’exécution de [Localité 12], statuant dans le cadre du jugement d’orientation concernant l’immeuble du débiteur se trouvant en Martinique et que par conséquent, M. [C] était aujourd’hui irrecevable à contester ce taux d’intérêt qui restera fixé à 4, 10%'.
Ensuite, elles font valoir qu’il a été indiqué dans le même dispositif 'dit que la mise à prix du bien de M. [Y] [C] sera fixée à une somme ne pouvant être inférieure à 235 000 euros’ alors que le terme ' mise à prix’ est inadéquat s’agissant d’une vente amiable et qu’il convient en l’espèce de parler de 'prix minimum net de vente’ en applmication de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le conseil de M. [Y] [C] pour sa part fait observer que dans le dispositif de la décision ce dernier a été condamné à payer à M. [J] [X] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que dans les motifs de la décision cette condamnation a été prononcée à hauteur de 1500 euros.
Après que les parties aient été amenées à faire part de leurs observations, sous quinzaine à compter du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS :
03. L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande'.
04. Il résulte de l’examen de l’arrêt rendu entre les parties le 12 mai 2025 que les erreurs matérielles sus-évoquées sont établies et qu’il convient par conséquent de les rectifier en :
— substituant à la mention 'Fixe la créance de la société Fedinvest III, représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France, à hauteur de 166 997, 11 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement " celle de 'Fixe la créance de la société Fedinvest III, représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France, à hauteur de 166 997, 11 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 10 % à compter du jugement',
— substituant à la mention ' dit que la mise à prix du bien de M. [Y] [C] sera fixée à une somme ne pouvant être inférieure à la somme de 235 000 euros net vendeur’ celle de ' dit que le prix minimum de vente du bien de M. [Y] [C] sera fixé à une somme ne pouvant être inférieure à 235 000 euros net vendeur et que l’audience de vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du présent, sa fixation devant être faite par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux',
— substituant à la mention 'Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [J] [X] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ celle de 'Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [J] [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt du 12 mai 2025 rendue par la cour de céans entre les parties :
— substituant à la mention 'Fixe la créance de la société Fedinvest III, représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France à hauteur de 166 997, 11 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement " celle de 'Fixe la créance de la société Fedinvest III, représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France à hauteur de 166 997, 11 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 10% à compter du jugement',
— substituant à la mention ' dit que la mise à prix du bien de M. [Y] [C] sera fixée à une somme ne pouvant être inférieure à la somme de 235 000 euros net vendeur’ celle de ' dit que le prix minimum de vente du bien de M. [Y] [C] sera fixé à une somme ne pouvant ête inférieure à 235 000 euros net vendeur et que l’audience de vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du présent, sa fixation devant être faite par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux',
— substituant à la mention 'Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [J] [X] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ celle de 'Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [J] [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute du jugement et les copies qui en seront délivrées,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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