Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 24/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 228
N° RG 24/03384
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3KG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 09 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. SINSM
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [P] [Z], domicilié en cete qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [T] [B]
exerçant sous l’enseigne 'AF RENOVATION'
[Adresse 3]
Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mai 2020, la SCI SINSM a acquis une maison à usage d’habitation, située [Adresse 1] et a fait réaliser des travaux de rénovation.
Elle a confié le lot «maçonnerie» à M. [T] [B], exerçant sous l’enseigne AF Rénovation, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne suivant un devis en date du 6 mai 2020, pour une somme de 9 405 euros, le lot « Electricité – Plomberie » à la société Eau Deline, assurée auprès de la Compagnie Axa France Iard, suivant devis en date du 24 janvier 2020, pour une somme de 23 655,50 euros, le lot « Couverture » à la société Caillebotte, assurée auprès de la Compagnie Batirisk, suivant devis en date du 29 octobre 2019, pour une somme de 17 634,71 euros.
Les travaux ont débuté le 25 mai 2020.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2020 vers 2 heures du matin, le mur de refend central s’est effondré entrainant l’effondrement du plancher haut et du pignon ouest.
Le maire du Vivier-sur-Mer a pris un arrêté de péril et a saisi le tribunal administratif de Rennes, lequel a ordonné une expertise.
L’expert, M. [F], a déposé son rapport le 1er juillet 2020. Il a constaté l’état de péril imminent avec un danger avéré de chute de matériaux.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 7 juillet 2020, la SCI SINSM a assigné M. [T] [B], son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ainsi que la Société Caillebotte, son assureur, la Compagnie Batirisk, outre la Société Eau Deline et son assureur la Société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’expertise. Il a été fait droit à la demande par une ordonnance en date du 10 juillet 2020.
Compte tenu de l’urgence de la situation, l’expert désigné, M. [K] a convoqué une première réunion d’expertise le 21 juillet 2020 et a confirmé la nécessité que l’immeuble soit démoli. La démolition est intervenue trois jours plus tard.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021.
Par actes en date des 2 et 5 mai 2023, la SCI SINSM a assigné M. [T] [B] et la société Groupama Rhone Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en paiement de la somme de 515 159,24 euros et de celle de 36 155 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices immatériels.
Par conclusion d’incident, la SCI SINSM a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré la SCI SINSM partiellement bien fondée en sa demande de provision émise à l’encontre de M. [T] [B] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— condamné in solidum M. [B] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la SCI SINSM la somme de 50 640 euros à titre de provision ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par M. [B] à l’encontre de la société Groupama à ce stade de la procédure,
— débouté la SCI SINSM de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que M. [B] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne supporteront, in solidum, les dépens de l’instance d’incident ainsi que les frais irrépétibles.
La SCI SINSM a relevé appel de cette décision le 7 juin 2024.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le président de la quatrième chambre de la cour a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’EURL AF Rénovation le 22 août 2024.
L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, la SCI SINSM demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 26 avril 2024, en ce qu’elle n’a que partiellement fait droit aux demandes de la SCI SINSM ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [T] [B] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à la SCI SINSM une somme de 317 568,46 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner les mêmes solidairement à payer à la SCI SINSM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’aucune faute n’est susceptible de lui être reprochée, n’étant nullement responsable de l’humidité présente dans la maçonnerie.
Elle expose que M. [B] était tenu à une obligation de résultat le rendant responsable de tous les désordres du fait de ses travaux ainsi qu’à un devoir de conseil. Elle considère que s’il estimait qu’il était nécessaire, au préalable, d’effectuer un assèchement des murs, il aurait dû l’en informer.
Elle ajoute que le constructeur est responsable des ouvrages qui lui ont été confiés, jusqu’à la réception en application de l’article 1788 du code civil, même si l’évènement qui a causé la perte revêt le caractère de la force majeure.
Elle demande la condamnation de M. [B] à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices et soutient que la garantie due par l’assureur de M. [T] [B] est incontestable, le maçon étant couvert pour sa responsabilité civile, hors responsabilité décennale, à savoir notamment les dommages matériels et immatériels avant réception.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 26 avril 2024,
— déclarer irrecevable et débouter la SCI SINSM de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de M. [B],
— condamner la SCI SINSM au paiement d’une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur soutient qu’il n’est pas démontré que la réalisation de cet ouvrage aurait causé l’effondrement ou aurait un lien de causalité avec ce qui s’est produit, l’expert ne se prononçant pas sur l’origine de l’éboulement. Il ajoute que les interventions inopportunes de la SCI SINSM sans contrôle du maître d''uvre ont eu une incidence sur la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de la demande fondée sur l’article 1788 du code civil, l’assureur souligne que ces dispositions ne s’appliquent pas, l’artisan n’assumant que les conséquences de la perte de la partie d’ouvrage réalisée et n’est pas tenu à la réparation des existants ou des travaux réalisés par les autres intervenants.
Enfin, il expose que sont expressément exclus de la responsabilité civile avant réception les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré ou donnés en sous-traitance ainsi que le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Il résulte du devis du 6 mai 2020 de M. [B] que ses travaux consistaient en la dépose repose d’un nouveau linteau extérieur, la création d’une ouverture avec la pose d’une poutrelle HEA, le coulage d’un voile béton, le nettoyage de chantier, l’évacuation des gravats, la création d’une ouverture entre la cuisine et le salon avec la pose d’une poutre HEA métallique et le montage d’une allège en parpaing et la pose d’un appui de fenêtre.
M. [K] a relevé que le refend central était bien humide avant l’effondrement et que le profil de la poutre HEA 200 n’était pas conforme aux règles de l’art compte tenu de :
— l’absence de sommier béton au niveau des appuis sur le mur de façade et sur le refend central ;
— l’absence de poteaux béton au niveau des appuis.
L’expert émet les deux hypothèses suivantes sur l’origine du désordre :
— Le profil HEA 200 s’est d’abord affaissé après être sorti de son empochement, ce qui a généré l’effondrement du refend central.
— Le refend central s’est effondré suite à la présence d’une quantité d’eau trop importante, ce qui a entrainé le plancher puis le pignon. Il rappelle que l’acte de vente mentionnait la présence d’humidité dans les murs, les planchers et les poutres, que le toit et les chenaux étaient fuyards.
Sur le fondement de l’article 1788
Selon l’article 1788 du code civil « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.».
Le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de l’article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s’il est établi qu’elle réside dans une mauvaise exécution, par l’entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l’ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé (3e Civ., 25 mai 2022, n° 21-18.098).
En l’espèce, le maître de l’ouvrage ne demande ni la restitution des fonds réglés au maçon ni la reconstitution des seuls travaux commandés à l’entrepreneur. Sa demande de provision sur ce fondement est sérieusement contestable.
Sur l’obligation de résultat
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission (Cass. Com., 16 février 2010, n° 08-21.662).
En l’espèce, l’expert ne se prononce pas sur la cause du désordre puisqu’il émet en conclusion deux hypothèses distinctes. Il existe en conséquence, ainsi que le fait justement plaider l’assureur, une contestation sérieuse quant à l’imputabilité du dommage aux travaux de M. [B].
Par ailleurs, il est également discuté au titre des causes exonératoires de responsabilité de l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage, la SCI SINSM ayant réalisé des travaux dans la maison la veille de l’effondrement, les voisins attestant avoir entendu des coups de masse, sans que la SCI SINSM ne s’explique sur les travaux réalisés et sa compétence en la matière.
Il résulte également d’un email de M. [H] du 22 octobre 2020 que la SINSM avait été informée du risque d’effondrement au vu de l’état d’un pignon et de la tête de cheminée, lequel a été le motif de refus du professionnel d’envoyer une équipe technique pour se prononcer sur la possible utilisation du conduit de cheminée et le passage d’une gaine isolée.
Or l’examen des causes d’exonération relève du juge du fond.
Sur l’obligation de conseil et d’information
Il résulte du devis de M. [B] du 6 mai 2020 que ses travaux étaient limités et que la SCI SINSM, maître de l’ouvrage, a elle-même réalisé des travaux dans la maison. Ainsi l’étendue du devoir de conseil que devait à la SCI SINSM relève du juge de fond.
Il résulte de ce qui précède une contestation sérieuse quant à la responsabilité de M. [B] au regard des fondements invoqués par l’appelante.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
La société SINSM sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Déboute la SCI SINSM de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
Condamne la société SINSM à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI SINSM aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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