Irrecevabilité 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 24/06715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 23/03770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/06715 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ6J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 23/03770
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA [6] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEAU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [V], né en 1958, exerçait l’activité libérale de photographe sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er décembre 2009. Le 28 juillet 2021 il a sollicité un relevé de sa situation individuelle de retraite.
Contestant la minoration de ses points de retraite, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la [7] puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 3 octobre 2024 ce tribunal a :
— " Donné acte aux parties de ce que la [7] alloue à M. [V] les points de retraite complémentaire suivants :
o 36 points en 2021,
o 72 points en 2022,
o Et les points de retraite de base suivants :
o 382,2 points en 2021,
o 396,3 points en 2022,
— Sursis à statuer sur les demandes de M. [V] tendant à fixer ses points de retraite de la manière suivante :
o 219,2 points de retraite de base en 2021,
o 265,1 de retraite de base en 2022,
o Et les points de retraite complémentaire suivants :
o 28 points de retraite complémentaire en 2021,
o 32 points de retraite complémentaire en 2022,
— Sursis à statuer sur les autres demandes,
— Réservé les dépens,
— Validé la contrainte en cause en son entier montant soit 6 911,28 euros dont 6 528,50 euros de cotisations et 382,78 euros de majorations de retard au titre des périodes du 01/01/2019 au 31/12/2019,
— Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— Condamné M. [V] à payer à la [7] 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [V] à payer les dépens et frais de recouvrement. "
Le 8 novembre 2024 M. [V] a fait appel de cette décision par une déclaration électronique.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [V], qui s’est reporté à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
ANNULER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 3 octobre 2024,
Et sur évocation,
— DECLARER recevable le recours de Monsieur [V] sur la période 2020-2022,
— CONDAMNER la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [H] [V] sur la période 2020-2022 selon le détail suivant :
o 72 points en 2020 (classe A),
o 36 points en 2021 (classe A),
o 72 points en 2022 (classe A)
— CONDAMNER la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [H] [V] sur la période 2020-2022 selon le détail suivant :
o 394,3 points en 2020,
o 328,2 points en 2021,
o 396,3 points en 2022.
— CONDAMNER la [7] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Monsieur [H] [V] de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— CONDAMNER la [7] à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la [7] à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, la [7] demande à la cour de :
DECLARER l’appel recevable ,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER le jugement rendu en première instance et renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes au fond
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SURSEOIR à statuer le temps de la procédure en rectification d’erreurs matérielles introduite devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [H] [V]
ATTRIBUER à Monsieur [H] [V] les points de retraite de base suivants :
-219,2 points de retraite de base en 2021
-265,1 de retraite de base en 2022
ATTRIBUER à Monsieur [H] [V] les points de retraite complémentaire suivants:
-28 points de retraite complémentaire en 2021,
-32 points de retraite complémentaire en 2022,
DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à la [5] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Lors de l’audience les parties ont soutenu que le tribunal avait omis de statuer sur les points de retraite de M. [V] pour l’année 2020. Elles ont sollicité la réparation de cette omission de statuer, la cour leur a demandé de lui adresser en cours de délibéré leurs conclusions de première instance. La diligence a été réalisée dans le délai imparti par la cour.
Au cours du délibéré, les parties ont été interrogées sur la recevabilité de l’appel contre un jugement qui ordonne un sursis à statuer.
Les parties, qui ont répondu dans le délai imparti par la cour, ont fait part de leur inquiétude et ont précisé qu’elles s’étaient déjà exprimées dans leurs conclusions sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du jugement
Les deux parties sollicitent l’annulation du jugement.
Elles soutiennent que le jugement est affecté de plusieurs erreurs, que la demande de rectification de ces erreurs n’a pas été prise en compte par le tribunal de sorte qu’il convient d’annuler le jugement.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que l’erreur matérielle affectant un jugement n’est pas une cause de nullité de celui-ci. En conséquence, la demande des parties est rejetée.
Sur la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (')
En l’espèce, le tribunal était saisi des demandes suivantes de la part de M. [V] :
— Condamner la [7] à rectifier ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2020 à 2022,
— Condamner la [7] à émettre des titres rectificatifs et à payer les arrérages rectifiés depuis le 1er avril 2023,
— Condamner la [7] à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la [7] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] demandait au tribunal de :
— Surseoir à statuer sur le calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire pour l’année 2020 dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur ce point,
— Attribuer à M. [V] des points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2021 et 2022,
— Rejeter les autres demandes de M. [V],
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La lecture du dispositif du jugement révèle une erreur matérielle manifeste portant sur les éléments suivants :
— Validé la contrainte en cause en son entier montant soit 6 911,28 euros dont 6 528,50 euros de cotisations et 382,78 euros de majorations de retard au titre des périodes du 01/01/2019 au 31/12/2019,
— Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— Condamné M. [V] à payer à la [7] 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [V] à payer les dépens et frais de recouvrement.
En effet, la contrainte mentionnée au dispositif du jugement est étrangère au litige dont le tribunal était saisi.
Enfin, le tribunal ne pouvait pas réserver les dépens et condamner une personne étrangère (la partie à l’instance est M. [H] [V]) à la procédure à payer ces dépens.
Ainsi la simple lecture du jugement révèle des erreurs matérielles rectifiées d’office par la cour.
Le surplus des critiques des parties à l’égard de ce jugement ne relève pas d’erreurs matérielles. En effet le « donné acte » du tribunal n’a pas autorité de chose jugée s’agissant du simple constat de la décision de la [7] de modifier les points de retraite de M.[V].
Le reste du dispositif du jugement ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour, prononcé ce jour.
Sur la demande d’évocation :
M. [V] demande à la cour d’évoquer le litige et de statuer sur ses cotisations de retraite pour les années 2020 à 2022.
La [7] ne s’exprime pas sur cette question dans ses conclusions.
Réponse de la cour :
L’article 568, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose :
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. (')
En l’espèce le tribunal n’a pas ordonné une mesure d’instruction ni statué sur une exception de procédure de sorte que l’évocation sollicitée par M. [V] ne peut pas être fondée sur le texte précité.
L’article 88 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce la question de la compétence du tribunal judiciaire de Paris n’est pas contestée de sorte que ce cas d’évocation du litige par la cour n’est pas applicable.
La Cour de cassation permet un dernier cas d’évocation d’un litige par la cour d’appel dans les circonstances suivantes (2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-16.466, Bull. 2005, II, n° 110) :
« lorsque l’appel d’un jugement de sursis à statuer a été autorisé à raison de motifs graves et légitimes, la cour d’appel a la faculté, sans méconnaître l’article 6.1 de la [8] européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice, au regard notamment de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure, de donner à l’affaire une solution définitive ".
En l’espèce, le jugement soumis à la cour ordonne bien un sursis à statuer. Toutefois, l’appel contre ce jugement n’a pas été autorisé par la juridiction du premier président en raison de motifs graves et légitimes de sorte que cette hypothèse n’est pas non plus applicable.
Il en résulte qu’aucun cas d’évocation du litige par la cour n’est possible.
Sur la demande de rectification de l’omission de statuer
Au cours de l’audience devant la cour les parties demandent la correction de l’omission de statuer du tribunal portant sur les points de retraite pour l’année 2020.
Réponse de la cour :
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La lecture de ce texte révèle que la cour d’appel ne dispose pas du pouvoir de corriger un jugement affecté d’une omission de statuer.
Sur la recevabilité de l’appel
Les parties demandent à la cour de statuer sur les points de retraite de M. [V] pour les années 2020 à 2022.
Réponse de la cour :
La cour relève toutefois que le jugement critiqué devant elle ordonne un sursis à statuer.
L’article 380 du code de procédure civile dispose :
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. (')
Interrogées sur la recevabilité de l’appel formé sans autorisation du premier président, les parties indiquent qu’elles se sont exprimées sur ce point dans leurs conclusions.
La cour remarque toutefois que les conclusions n’évoquent pas cette question de l’autorisation préalable du premier président.
La cour relève que M. [V] a formé un appel contre un jugement qui ordonne un sursis à statuer sans avoir obtenu l’autorisation préalable du premier président.
De plus, selon l’article 544 du code de procédure civile, l’appel est ouvert contre un jugement qui tranche, au moins en partie, le fond du litige.
Or, en l’espèce, le jugement critiqué, expurgé des erreurs matérielles, ne statue pas sur le fond du litige. En conséquence, l’appel de M. [V] n’est pas recevable en application des textes précité.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [V] à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REJETTE la demande d’annulation du jugement,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre 2024 (RG 23/03770) selon les modalités suivantes:
— Supprime du dispositif les mentions suivantes :
— " Valide la contrainte en cause en son entier montant soit 6 911,28 euros dont 6 528,50 euros de cotisations et 382,78 euros de majorations de retard au titre des périodes du 01/01/2019 au 31/12/2019,
— Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— Condamne M. [V] à payer à la [7] 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [T] [V] à payer les dépens et frais de recouvrement. "
ORDONNE que la présente décision soit portée sur la minute du jugement et ses expéditions par le greffe du tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNE la communication du présent arrêt au greffe du tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux de la protection sociale),
DIT qu’il ne pourra être délivré copie du jugement sans mention de la présente rectification,
DÉCLARE irrecevable, pour le surplus, l’appel formé par M. [H] [V],
CONDAMNE M. [H] [V] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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