Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 7 ], CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT
CPAM DE LA SARTHE
EXPÉDITION à :
[R] [H]
SOCIÉTÉ [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02160 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Mai 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Estelle AOUN de la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien HOMBOURHER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] a été victime le 8 septembre 2014 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] et par jugement du 25 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a dit que cette dernière avait commis une telle faute inexcusable.
Le préjudice subi par M. [H] a été liquidé par un jugement du même tribunal du 16 mai 2022, lequel l’a indemnisé des préjudices suivants : tierce personne, frais de logement adapté, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et frais d’assistance à expertise, indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours par requête du 18 septembre 2023, aux fins de voir indemniser le déficit fonctionnel permanent dont il a été victime, sollicitant une expertise à ce titre, au visa de la décision de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23-673, selon laquelle la victime de la faute inexcusable a également droit à être indemnisée de ce chef de préjudice.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 6 mai 2024, a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [R] [H],
— condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 4 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en date du 6 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— le recevoir en son recours, en ses demandes et conclusions,
En conséquence,
Sur l’indemnisation des préjudices corporels, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert neurologue, avec la mission :
'Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants.
Entendre les requérants et si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail :
— les circonstances du fait dommageable initial
— les lésions initiales,
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis : recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition de lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne rentant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils dans les cinq semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif'.
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— rappeler que la majoration au maximum de la rente qui lui est versée a été ordonnée et rappeler que la majoration suit automatiquement l’augmentation du taux d’IP en cas d’aggravation de son état de santé,
— condamner la société [7] à lui payer, en cas d’inexécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mise à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 6 mai 2024 (RG 23/350) en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action de M. [R] [H],
* condamné M. [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner M. [H] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer M. [H] irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si la Cour estimait la demande de M. [H] recevable,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer le recours de M. [H] irrecevable,
— débouter M. [H] de ses nouvelles demandes d’indemnisation,
A titre subsidiaire si la demande M. [H] est favorablement accueillie,
— condamner la société [7] à lui rembourser, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— ordonner à la société [7] de lui communiquer les références de son assureur,
A titre infiniment subsidiaire,
— définir les postes de préjudices non couverts par le jugement du 16 mai 2022,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices ainsi définis.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L’article 1355 du Code civil prévoit que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Seule la survenance d’un fait nouveau est susceptible de remettre en cause l’autorité de chose jugée.
M. [H] critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande visant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’il a subi en conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision précédente ayant définitivement statué sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à cette faute inexcusable.
Si en l’espèce l’identité de cause et de parties ne fait pas débat, il en va différemment de l’identité d’objet des demandes présentées par M. [H] dans le cadre des deux procédures qu’il a intentées.
M. [H] affirme que sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent n’était pas incluse dans ses demandes initiales et a un objet différent des autres postes de préjudices qui ont été indemnisés, et que le dispositif du précédent jugement ne prévoyait aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
La société [7] réplique, après avoir rappelé que le présent litige oppose les mêmes parties et qu’il est fondé sur la même cause, à savoir la faute inexcusable de l’employeur, que M. [H] a obtenu l’indemnisation définitive de l’ensemble des conséquences dommageables de la faute inexcusable dont il a été victime, de sorte que la chose demandée est la même et que sa demande visant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est irrecevable, la survenance de l’arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2023 ne constituant pas un fait juridique nouveau permettant une nouvelle saisine de la juridiction.
La caisse primaire d’assurance maladie s’associe au moyen soulevé par la société [7], considérant que l’autorité de chose jugée s’oppose aux nouvelles demandes d’indemnisation formées par M. [H].
La Cour relève que selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d’un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (en ce sens : Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1993, 91-15.391).
En l’espèce, il est constant que M. [H] n’a pas demandé lors de sa demande initiale, qui s’est conclue par le jugement du 16 mai 2022, la réparation du déficit fonctionnel permanent persistant après sa consolidation de l’accident du travail du 8 septembre 2014, et pour cause, puisqu’en l’état de la jurisprudence, ce chef de préjudice était considéré comme étant déjà indemnisé par la rente majorée servie à la victime de la faute inexcusable, ce qui n’est plus le cas depuis l’arrêt précité de la cour de cassation du 20 janvier 2023.
Cependant, l’évolution de la jurisprudence en la matière ne constitue pas en soi un fait nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée jugement du 16 mai 2022 qui a statué sur l’indemnisation de la faute inexcusable commise par la société [7].
Par ailleurs, l’objet de la présente action de M. [H] vise pareillement à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du travail qu’il a subi, dû à la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi, cette action se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement (en ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17.983).
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a retenu l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation complémentaire formée par M. [H], sera confirmé en toutes ses dispositions.
Ce dernier sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [7], sera débouté de sa propre demande à ce titre et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [H] à payer à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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