Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 juil. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK3T
ORDONNANCE
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [K], né le 16 Juin 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [K], né le 16 Juin 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 octobre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [K], né le 16 Juin 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 02 juillet 2025 à 14h06,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [N] [K], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 juillet 2025 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1 – Monsieur [N] [K] se disant né le 16 juin 1989 à [Localité 1] au Maroc et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré par le préfet de la Gironde le 3 octobre 2023.
2 – Le 3 mai 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté de placement en rétention administrative de M. [K] pour une période de 4 jours.
3 – La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, et au moyen nouveau annexé et transmis dans les 24 heures de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
4 – M. [K] a eu la parole en dernier, assisté de son interprète il expose son souhait de partir en Italie où il a ses attaches familiales et notamment ses parents tandis qu’un titre de séjour valable est disponible et qu’il se doit de le récupérer.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
5 – Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en troisième prolongation
6 – M. [K] soulève pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la requête en prolongation, laquelle ne contient pas les pièces justificatives du motif pris à l’appui de cette demande de prolongation, en l’espèce n’est fondée que sur un fichier de police sans solliciter auprès du ministère public un casier judiciaire pour apprécier la menace à l’ordre public.
7 – L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du juge des libertés et de la détention en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
8 – En l’espèce, les pièces de la procédure de maintien en centre de rétention administrative et les décisions afférentes du juge des libertés et de la détention, les pièces antérieures à la procédure de placement en rétention, ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de cet article. Les éléments d’historique et notamment le relevé du TAJ figurant dans la demande en prolongation quant aux décisions prises et aux faits ayant conduit à solliciter le maintien en rétention en raison de la menace à l’ordre public de l’intéressé suffisent à éclairer le juge sur ce point.
9 – L’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
10 – Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
11 – Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé,'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
12 – Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
13 – Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux tant suffisant pour justifier la mesure.
— Sur les diligences de l’administration
14 – Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
15 – Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
16 – Les services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles le 4 mai 2025, avec relance le 22 mai 2025 puis le 24 juin 2025, ayant fait preuve de diligence.
17 – Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
18 – Les services de la préfecture justifient de l’utilisation d’une adresse mail propre distincte de l’adresse du ministère de l’intérieur correspondant à l’UCI, n’ayant au surplus aucun intérêt à utiliser une adresse erronée qui ne leur permettrait pas de procéder à l’identification nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé.
19 – Ils démontrent en outre que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, étant déjà détenteur d’un passeport périmé de M. [K] qui déjà obtenu la délivrance d’un laissez-passer consulaire, de sorte que son identification ne pose pas de difficulté et que la délivrance du laisser passer consulaire pourra intervenir très rapidement, permettant ensuite la réservation d’un routing.
20 – Ce moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée.
— Sur le trouble à l’ordre public
21 – M. [K] soulève l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public, les services de la préfecture ne versant aucun relevé de condamnation ni son casier judiciaire.
22 – Le critère de la menace à l’ordre public doit faire l’objet dune appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation. Dans ce cadre, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
23 – En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a été condamné à une peine correctionnelle de 2 ans et 11 mois et qu’il a été mis en cause dans de nombreuses affaires entre 2013 et 2024, le plus osuvent pour des vols avec circonstances aggravates. Il a d’ailleurs été interpelé le 5 mai 2025 pour des faits de vol en reunion.
24 – Il est ainsi établi que pendant toute la période où M. [K] a vécu en France, il s’est trouvé mêlé à des affaires délictuelles, leur nombre permettant d’établir une menace l’ordre public.
25 – Ce moyen sera par consequent rejeté.
26 – Par ailleurs, M. [K] est sans réel domicile fixe au vu de sa séparation de son épouse et sans ressources légales sur le territoire français.
27 – Il en résulte que M. [K] n’a pas de réelles garanties de représentation sur le sol français et qu’il existe un risque avéré qu’il ne respecte pas la mesure d’éloignement et fasse obstruction à celle-ci.
28 – En l’absence de toute pièce d’identité, M. [K] ne peut être assigné à résidence.
29 – Enfin si M. [K] expose être admis en Italie, il a déjà été jugé qu’il ne le démontrait pas en fournissant une copie non datée d’une plate forme de la préfecture de police italienne indiquant qu’un titre de séjour serait disponible sans que son identité apparaisse sur ce document tandis que le représentant de la préfecture précise à l’audience avoir fait des recherches et n’avoir aucune connaissance d’un titre de séjour valide en Italie au nom de M. [K] mais au contraire d’une demande de réadmission le 10 septembre 2023 qui a été refusée à M. [K].
30 – La prolongation de la rétention administrative de M. [K] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
31 – En conséquence, les conditions des articles L742-5 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] pour une durée de 15 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
32 – N’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
Déboutons M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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