Infirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05754 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKODO
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2024, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [I] [Z]
né le 01 mai 1991 à [Localité 4], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de paris constatant l’irrégularité de la procédure, rejetant la requête du Préfet de Police, disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, à 12h12, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 9 décembre 2024 à 13h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [I] [Z] ,
— Vu les pièces complémentaires reçues le 10 décembre 2024 à 09h08 par le conseil de M. [I] [Z] ;
— Vu les conclusions reçues le 09 décembre 2024 à 14h33, du conseil de M. [I] [Z] et se désistant de son moyen sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [I] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ".
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris qu’aucune pièce probante ne permet de légitimer la privation de liberté ni permettre à l’autorité judiciaire d’en contrôler la durée. Plus précisément le conseil du retenu reproche à la procédure de ne comporter qu’une fiche de pointage détaillée à laquelle il n’accorde aucune valeur probante.
En l’espèce, la fin de la garde à vue de M. [I] [Z] est intervenue le 2 décembre 2024 à 16h20.
M. [I] [Z] est arrivé au dépôt à 18h28 et a été présenté le lendemain au ministère public à 10h22. Il a été mis un terme à ce défèrement à 12h03 puis M. [I] [Z] a été placé en rétention le 3 décembre 2024 à 12h14 puis il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 16h20.
Comme le relève le conseil du retenu, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » tenue par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police de Paris, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Paris où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire : '' le dépôt''. Cette fiche est la composante du registre spécial tenu à cet effet dans le local et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire. Ledit registre renseigné par des fonctionnaires de la préfecture de police assermenté obéit à cette même règle.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
De même l’article 6 de ce même code dispose que : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'.
En joignant la « fiche individu détaillée » la préfecture rapporte donc un élément de preuve de nature démontrer l’absence de privation arbitraire de liberté pendant le délai de 20 heures prévu à l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Le retenu quant à lui ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que le magistrat devant lequel il a été déféré aurait constaté une irrégularité de procédure et mis fin à la procédure pénale engagée. Il est pourtant ''partie'' à ladite procédure, contrairement à la préfecture de sorte qu’il dispose de toutes les pièces utiles à asseoir ses prétentions.
Il convient donc, par une interprétation a contrario, d’en déduire que devant le juge pénal, juge de l’action, il ne s’est pas prévalu d’une telle irrégularité relative au dépassement du délai de 20 heures.
En l’espèce la fiche renseigne sur l’arrivée au dépôt le 02 décembre 2024 à 18h28, il a par la suite rejoint sa cellule à 18h47, il a pu rencontrer un médecin à l’hôpital [3] entre 20h23 et 23h01 le lendemain donc le 3 décembre 2024 il a été présenté à l’association APCARS/UEAT afin qu’il soit procédé à une enquête sociale enfin il était présenté à la section P12 du parquet de Paris à 10h22 pour rejoindre sa cellule à 12h03 moment où il était libérable. Il pouvait s’en suivre le déroulement de la procédure admirative avec notamment le placement au centre de rétention administrative.
De sorte que la juridiction pouvait contrôler la chaîne privative de liberté et que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
En effet, le rapprochement de ces mentions horaires suffit à établir, eu égard à la masse importante d’informations à notifier lors de cette procédure, que cette formalité a manifestement commencé dès la fin de la mesure judiciaire et des formalités de restitution de la fouille, la notification du placement en rétention s’inscrivant dans la continuité dans un même trait de temps.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Le moyen, qui manque en droit puisque le législateur depuis la réforme du 15 août 2014 consacre le registre spécial tenu par le dépôt, ne peut qu’être rejeté.
Ces pièces de procédure et cette chronologie suffisent à démontrer l’effectivité contre le juge.
De sorte que les moyens conseils de M. [I] [Z] sont inopérants, notamment les moyens numérotés :
I/ sur l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement rétention
II/sur l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures de la levée la garde à vue
III/ sur l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue pendant 20 heures
IV/ sur l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à défaut comparution de la levée de la garde à vue
VI/ sur l’irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de défèrement et l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue.
Tous ces moyens fondés sur la prétention erronée que la « fiche individu détaillée » n’a pas de valeur juridique seront rejetées égard à la démonstration juridique qui a été faite supra.
V/ Sur le respect de la dignité
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Le placement en garde à vue de M. [I] [Z] remonte au 30 novembre 2024 à 16h20. Il a été mis à cette mesure le 2 décembre 2024 à 16h20.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 2 décembre 2024 à 16h20 mentionne une alimentation donnée à l’intéressé pour la dernière fois le 2 novembre 2024 à 12h34. Dans la mesure où il est mis un terme à la mesure de garde à vue au cours de cette même après-midi pouvait être proposé à l’intéressé le dîner qui intervient bien plus tardivement.
Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits, M. [I] [Z] a pu s’alimenter aux heures voulues pendant sa garde à vue. Quant à, son passage au dépôt du Tribunal de Paris, l’article 803-3 du code de procédure civil pose l’exigence d’une alimentation laquelle est organisée par la préfecture de police pour l’ensemble des personnes en cours de déferement. Il n’est pas rapporté la preuve que M. [I] [Z] n’a pu s’alimenter. Ce motif est allégué mais non prouvé.
L’exception de nullité doit être rejetée et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté placement rétention
A/ Sur la loyauté de la procédure
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le conseil de M. [I] [Z] estime que la préfecture était déloyale puisqu’elle a organisé une audition administrative de l’intéressé en l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle sans aucunement l’inviter à démontrer la réalité de sa résidence effective.
Sur ce,
La Cour relève que la préfecture n’a pas procédé à l’audition administrative de l’intéressé mais que les éléments ont été recueillis à l’occasion de la garde à vue dont il a fait l’objet. En l’état la préfecture à utiliser de manière loyale les moyens mis à sa disposition.
Le moyen sera donc rejeté.
B/ Sur le moyen tiré des erreurs de droit et de fait commise par le préfet lors de la décision de placement rétention
En vertu de l’article L612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
En revanche, l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
Cette notion du risque est définie à l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser ce risque.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il ajoute que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative.
Sur ce,
C’est par une juste appréciation de la situation de M. [I] [Z] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, que M. [I] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente. Il ne dispose pas de documents d’identité voyage en cours de validité. Le préfet a également tenu compte santé de M. [I] [Z] en précisant qu’il est asthmatique. Enfin le préfet a expressément visé le fait s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 26 février 2024.
Le peuple n’a donc pas commis ni d’erreur de droit ni d’erreur de fait lorsqu’il a pris la décision de placer M. [I] [Z] en centre de rétention.
C/ Sur la notion de menace à l’ordre public
Ce moyen développé par le conseil de M. [I] [Z] est inopérant puisque le préfet ne vise pas cette notion dans sa requête de saisine du juge du siège pour obtenir la prolongation de la requête pendant un délai de 26 jours.
Par la suite pour contester l’arrêté de placement en rétention, le conseil de M. [I] [Z] développe 6 moyens ainsi intitulés :
E/sur la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant et l’absence de motivation suffisante
C/sur la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant
D/ de la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité
E/ sur les éléments pertinents relatifs à ces garanties de représentation et sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité de nécessité
F/ sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
G/ sur la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté
En l’espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [I] [Z] en mentionnant qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective car il n’a pas présenté de passeport en cours de validité et a déclaré être sans domicile fixe. Il est de plus dans l’irrespect d’une obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifié antérieurement en l’occurrence dès le 26 février 2024. Il n’a jamais respecté cet acte administratif.
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Compte tenu de tous ces éléments les moyens numérotés E, C, D, E à nouveau, F, G développés au profit de M. [I] [Z] ne peuvent prospérer puisque les pièces de la procédure démontrent que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner la remise en liberté dès lors que les conditions des textes précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, et rejetons les moyens d’irrégularité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Location ·
- Dommage
- Désistement ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cimetière ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Prix ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Fiche ·
- Procédure de divorce ·
- Réception
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Ès-qualités ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Sécurité ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Apport ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Personnel ·
- Biens ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Peinture ·
- Budget ·
- Titre ·
- Appel ·
- Acte de vente ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Témoin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.