Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 26 juin 2025, n° 25/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 juin 2025, N° 25/01890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, UDAF DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/03093 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKLL
— -------------------------
du 26 JUIN 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [L], né le 26 Janvier 1966, actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01890) rendue le 16 juin 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 juin 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
UDAF DE LA GIRONDE, [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 juin 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Juin 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [T] [L], né le 26 janvier 1966, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 3] en date du 7 juin 2025 en raison du péril imminent pour sa santé,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques au profit de M. [T] [L] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 10 juin 2025 par le directeur du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 3];
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Charles Perrens à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2025 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [L] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juin 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [T] [L],
Vu l’appel formé par M. [T] [L] reçu au greffe le 18 juin 2025 à 10h19,
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 juin 2025 à 10h00,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 juin 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical motivé du docteur [Y] [K], praticien hospitalier au centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 3], en date du 20 juin 2025,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [Y] [K],
M. [T] [L] a expliqué qu’il n’était pas opposé sur le principe au maintien de son hospitalisation mais qu’il souhaitait que cette dernière ne dure pas trop longtemps.
Entendu Maître Sonny Sol, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il ne conteste pas la régularité de la procédure. Il a précisé que l’hospitalisation était bénéfique à M. [T] [L].
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 26 juin 2025 à 11h00,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être
caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1ere Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le Docteur [F] [P], médécin généraliste ayant établi le certificat médical d’admission le 7 juin 2025 à 15h10 indique que M. [T] [L] présentait une 'désorganisation de la pensée', une 'incohérence du discours', des 'idées délirantes', une 'rupture de son traitement antipsychotique mensuel dans le cadre d’une schizophrénie connue et suivie'. Elle conclut que ces troubles présentés par M. [T] [L] rendent impossible son consentement et que l’état mental du patient impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [T] [L].
Les certificats médicaux de 24h et de 72h établis d’une part par le Docteur [X] et d’autre part par le Docteur [K] confirment les premières constatations médicales en ce qu’il est indiqué que M. [T] [L] présente un discours logorrhéique et délirant avec un comportement désorganisé. Le Docteur [K] précise que M. [T] [L] présente une méconnaissance de ses troubles.
L’avis médical motivé établi le 13 juin 2025 par le [K] fait état de la persistance d’une symptomatologie maniforme avec caractéristique psychotique. Ce médecin précise que M. [T] [L] présente toujours une logorrhée, des réveils nocturnes multiples et qu’il exprime des idées délirantes avec une note mégalomaniaque, la conscience des troubles restant faibles à la date de l’examen médical.
Enfin, dans son avis médical motivé établi le 20 juin 2025, le docteur [K] note la persistance d’un état maniaque avec insomnie sans fatigue, une accélération psychique et une instabilité motrice. Il indique que M. [T] [L] présente des incohérences du fait de 'coqs à l’âne’ et une méconnaissance de ses troubles justifiant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [T] [L] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état. Si l’état de santé de M. [T] [L] s’améliore progressivement, il n’en reste pas moins que son traitement médicamenteux doit encore être ajusté pour permettre une stabilisation de son humeur. M. [T] [L] ne demande pas la mainlevée de la mesure qui serait en tout état de cause prématurée et l’exposerait à un risque de rechute trop important. L’hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge adaptée et de préparer son projet de sortie.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux, ce qui est, au demeurant, n’est pas contesté par M. [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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