Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 nov. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3W
ORDONNANCE
Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Anne-Marie VIOT VIOLETTE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En présence du Ministère Public,
En présence de M. [M] [P], représentant du Préfet de la Dordogne,
En présence de Monsieur [U] [B] [T], et de son conseil Maître Vncent POUDAMBA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [B] [T] et l’arrêté préfectoral d’expulsion du 16 octobre 2025 émis par le Préfet de la Dordogne visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par laquelle il a autorisé la remise en liberté,
Vu l’appel suspensif interjeté par le Procureur de la République de [Localité 1] le même jour à 16h48,
Vu l’ordonnance de recevabilité de l’appel rendue par Mme Anne-Marie VIOT VIOLETTE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, le 15 novembre 2025 à 14h00,
Vu les observations de l’avocat général, en la personne de Mme [G] [E],
Vu la plaidoirie de Maître Vncent POUDAMBA, conseil Monsieur [U] [B] [T], ainsi que les observations de M. [M] [P], représentant du Préfet de la Dordogne et les explications de Monsieur [U] [B] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 novembre 2025 à 18h00.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS:
[U] [B] [T], de nationalité camerounaise, né le 23 juin 1990 à [Localité 4], a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet de la Dordogne le 16 octobre 2025 notifié à sa personne le 21 octobre 2025 à 10h51.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Dordogne du 9 novembre 2025 notifié à sa personne le 10 novembre 2025 à 8h47 à sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 2].
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 15h25, le préfet de la Dordogne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 18h09, le conseil de l’interessé entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait 1'objet son client.
L’audience a été fixée au 14 novembre 2025 à 10h30.
A l’audience, [U] [B] [T] qui expose qu’il a de gros problèmes de santé du fait d’une grande prématurité et qu’il prend un traitement lourd peu compatible avec les conditions de rétention.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que le placement en rétention n’a pas pris en compte la vulnérabilité de l’interessé.
Il entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
Il propose une assignation chez la soeur de ce dernier à [Localité 3].
Le magistrat du siège a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mise en liberté de [U] [B] [T] en rappelant qu’il avait l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du CESEDA par ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 15h.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a interjeté appel suspensif de cette décision le même jour à 16h 48 . Cette déclaration d’appel a été notifiée à l’intéressé, à son conseil et à l’autorité préfectorale le 15 novembre 2025.
Le conseil de [U] [B] [T] a fait parvenir des observations dans lesquelles il est sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable .
À l’audience, le conseil de [U] [B] [T] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention du 9 novembre 2025 est irrégulier car il ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
Il est acquis à la procédure que [U] [B] [T] subit depuis sa naissance de gros problèmes de santé en raison d’une grande prématurité et qu’il prend un traitement lourd toutes les 12 heures. Il le prenait en détention.
En l’espèce, l 'arrêté sus-visé a bien indiqué que l’état de vulnérabilité de [U] [B] [T] avait été pris en compte au vu des éléments de la procédure, de son audition en détention du 8 avril 2025, ainsi que de ses propos tenus au cours de la commission d’expulsion des étrangers du 30 septembre 2025.
Aucun élément de la procédure, notamment l’arrêt de la cour d’assises du Tarn et Garonne en date du 7 février 2019 ayant condamné l’intéressé à 9 ans de réclusion criminelle et 5 ans de suivi socio-judiciaire qui mentionne que l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec sa détention. Ni le rapport du SPIP pour prérarer sa sortie ni encore les propres déclarations de [U] [B] [T] ne font état d’une incompatibilité de sa prise en charge thérapeutique avec un placement en rétention lors de l’arrêté du 9 novembre 2025.
Il lui a été remis à son arrivée au centre de rétention son traitement médicamenteux assorti d’un suivi par l’équipe de soin et le centre de rétention, à la demande de l’intéressé, a adapté la prise de traitement. Pour garantir sa sécurité, la conservation du traitement et son administration ont été effectuées à l’extérieur de centre de rétention, les médicaments administrés pouvant être dérobés par d’autres personnes retenues.
A l’audience, il a produit un certificat médical daté du 14 novembre 2025, toutes les parties s’entendant sur la mention erronée du nom et du prénom, qui, s’il précise que la délivrance d’importantes doses morphiniques est délicate, cependant ne spécifie nullement qu’il est incompatible avec la rétention administrative de [U] [B] [T] ou de nature à accroître sa vulnérabilité.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention du 9 novembre 2025 a tenu compte de l’état de vulnérabilité de [U] [B] [T] et de sa situation personnelle qui a fait l’objet d’une examen au regard des éléments dont disposait l’autorité administrative. Le centre de rétention a ensuite affiné et adapté la prise en charge médicale de l’intéressé pour répondre à sa demande et pour garantir sa sécurité en adaptant les mesures contraignantes, le dernier certificat médical produit par la défense ne spécifiant aucunement que les conditions d’accueil au centre de rétention ne prenaient pas en compte l’état de vulnérabilité du retenu.
Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention du 9 novembre 2025 est régulier.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’assises précise la dangerosité présentée par [U] [B] [T] qui a commis les faits sur une victime connue de lui qui s’est débattue, a pris la fuite sur la voie publique et qui présentait des traces de strangulation, entre autres lésions.
Un rapport du SPIP date du 16 octobre 2025 fait mention de 11 incidents en détention dont le dernier du 2 décembre 2024 qui concerne des violences sur codétenu, d’une expertise psychiatrique récente (14/08/2025) qui conclut à un 'pronostic évolutif nettement péjoratif depuis le début de sa détention ', notamment sur le plan sexuel. Les perspectives du SPIP sont ' assez inquietantes '. En outre il n’a aucun contact avec l’exterieur.
Il n’a donné aucune suite à l’obligation de suivi socio- judiciaire n’a pas respecté les rendez-vous du SPIP, ne s’est pas présenté à l’audience du juge d’application des peines du 15 novembre 2024, s’est, en réalité, soustrait à tout suivi depuis sa sortie de détention, le SPIP concluant avec pessimisme que [U] [B] [T] n’avait aucune attache sur le territoire français et aucune perspective.
Contrairement aux explications données à l’audience par [U] [B] [T] , il n’avait aucun lien téléphonique avec sa soeur qui n’avait pas non plus de parloir alors qu’il entend résider chez cette dernière, ce qui ne peut être sérieusement retenu d’autant qu’il a été condamné pour des violences sur ascendant, ce qui ne permet pas non plus de retenir un hébergement chez sa mère ou dans la famille.
Il vient de sortir de détention et présente une dangerosité certaine, alors qu’il n’a construit aucun projet de sortie malgré les encadrements mis en place.
Il ne peut donc être envisage une assignation à résidence.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de faire droit à la requête en première prolongation de la rétention administrative de [U] [B] [T] une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Disons que l’arrêté de placement en rétention du 9 novembre 2025 est régulier,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête de première prolongation de la rétention administrative de [U] [B] [Z], pour une durée maximale de 26 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le Greffier Le Président délégué
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