Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 février 2022, N° 19/1126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE c/ LA SOCIÉTÉ [ 6 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01658 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRT7
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/1126
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2019, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [F] [S], salarié en tant que conducteur de matériel de collecte, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 20 juin 2019 ; Heure : 17h ;
Lieu de l’accident : [7] [Localité 2] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : choc / heurt avec élément fixe ;
Nature de l’accident : selon les dires du salarié, en montant dans son véhicule, son genou gauche aurait heurté le marche-pied ;
Siège des lésions : genou coté gauche ;
Nature des lésions : lésion superficielle, contusion, ecchymose ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 13h à 21h ;
Accident connu le 21 juin 2019 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2019 par le docteur [U] fait état d’une 'douleur genou G post traumatique, hématome', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2019.
La société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) une lettre de réserves datée du 26 juin 2019.
Par décision du 27 juin 2019, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 août 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 septembre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 octobre 2019.
Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 juin 2019 déclaré par M. [S] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 mars 2022 par lettre simple, cette dernière a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2019 de M. [S] ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— constater que malgré ses réserves, la caisse n’a pas diligenté d’enquête et n’a pas respecté à son égard son obligation d’information ;
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [S] ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à M. [S] d’un accident au temps et au lieu du travail le 20 juin 2019 ;
— en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20 juin 2019 déclaré par M. [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le respect du contradictoire
La caisse fait valoir qu’elle était en droit de décider d’une prise en charge d’emblée de l’accident du travail à défaut d’avoir reçu les réserves motivées de l’employeur et qu’ainsi il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diligenté une instruction.
La société expose, pour sa part, que la caisse ne pouvait prendre en charge d’emblée l’accident puisqu’elle avait indiqué sur la déclaration d’accident du travail qu’un courrier de réserves serait adressé ; que la caisse aurait dû tenir compte de ce courrier et procéder à des investigations complémentaires et qu’à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Sur ce :
Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’absence de réserves utiles motivées de la part de l’employeur au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’accident déclaré s’est déroulé au temps et sur le lieu du travail et qu’il n’est pas invoqué l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la caisse peut décider de prendre en charge l’accident d’emblée.
L’article R. 441-10, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, disposait que :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.'.
Il sera précisé que lorsque les réserves émises par l’employeur sont réceptionnées par la caisse postérieurement à la décision de prise en charge, ces réserves ne sont pas recevables, de sorte que la prise en charge est opposable à l’employeur (Civ. 2e, 18 sept. 2014 n°13-21.617).
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident du travail le 25 juin 2019, pour un accident survenu le 20 juin 2019 à 17 heures, alors que M. [S] était en poste sur la période 13 heures à 21 heures, que l’accident a été connu de l’employeur le vendredi 21 juin 2019 à 13 heures 36 et n’a pas eu de témoins. Il est également précisé que :
'Selon les dires du salarié, en montant dans son véhicule, son genou gauche aurait heurté le marche-pied. Réserves à suivre'
Comme indiqué ci-dessus, par courrier en date du 26 juin 2019, la société a formulé des réserves auprès de la caisse, laquelle produit l’avis de réception de ce courrier tamponné à la date du 28 juin 2019.
Or, par décision du 27 juin 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [S] le 20 juin 2019.
Il s’avère donc que les réserves émises par l’employeur ont été réceptionnées par la caisse le lendemain de la décision de prise en charge, sans qu’il ne puisse être reproché à l’organisme de sécurité sociale d’avoir pris en charge d’emblée l’accident déclaré. En effet, aucun texte ne prévoyait, en juin 2019, un délai dans lequel l’employeur pouvait formuler des réserves après avoir procédé à la déclaration d’accident du travail.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse pour non-respect du contradictoire.
2. Sur la matérialité de l’accident
La société fait valoir à titre subsidiaire que la caisse ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel sur le temps et le lieu de travail de M. [S] en ce qu’elle fonde sa décision sur les seules affirmations du salarié, lequel a continué sa journée de travail et n’alerté sa hiérarchie que le lendemain ; elle fait de plus valoir l’absence de témoin.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
L’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, au jeu de la présomption d’imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.
En l’espèce, le certificat médical initial rédigé le 21 juin 2019, le lendemain de l’accident, par le docteur [U], mentionne : 'douleur genou gauche post traumatique – hématome', ce qui est cohérent avec les circonstances de fait relatées dans la déclaration d’accident du travail. En effet, il y est indiqué que le genou gauche de M. [S] 'aurait heurté le marche-pied’ le 20 juin 2019, sur son lieu de travail habituel et durant son temps de travail.
Il en résulte que le mécanisme lésionnel décrit par M. [S] est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche, étant précisé que la seule circonstance que le salarié a continué sa journée de travail ne permet pas de réfuter la survenue d’un fait accidentel, et que l’absence de témoin ne permet pas d’écarter en tant que telle l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [S], de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
Force est de constater que la seule affirmation non étayée selon laquelle la société aurait adressé une sanction disciplinaire à M. [S] la veille du fait accidentel ne peut suffire à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, il y a de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [S].
3. Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 juin 2019 ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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