Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 janv. 2026, n° 25/07535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-9
N° RG 25/07535 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5VP
Ordonnance n° 2026/M012
Monsieur [N] [W]
représenté et assisté par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [T] [O]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 5 juin 2025 rendu par la juge de l’exécution de [Localité 9], dans un litige opposant M. [N] [W] et Mme [T] [O],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [W], le 20 juin 2025,
Vu la requête en incident déposée par Mme [O],
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 27 novembre 2025, Mme [O] demande à la présidente de la chambre de':
— faire sommation à M. [W] de communiquer l’ensemble de ses avis d’imposition à la taxe foncière pour les années 2023 à 2025 concernant tous ses biens immobiliers dont il est ou était propriétaire ainsi que ses déclarations de revenus fonciers (formulaire n° 2044 ou 2044-SPE) des années 2023 à 2025,
— constater que le jugement dont M. [W] a relevé appel est assorti de l’exécution provisoire,
— constater que l’appelant n’a pas justifié avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle expose en effet que M. [W] qui prétend ne pas pouvoir exécuter les causes du jugement dont appel, n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire. Elle constate que s’il verse au débat son avis d’impôt 2023 et 2024 ainsi qu’un relevé bancaire en date du 19 août 2025, il s’abstient de communiquer ses avis de taxe foncière qui permettraient de connaître avec précision la consistance de son patrimoine foncier. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme, les pièces qu’il verse au débat sont insuffisantes à démontrer que trois de ses locataires sont de mauvais payeurs, outre le fait qu’il reste taisant sur la situation de ses autres locataires. Enfin, les relevés bancaires qu’il versent au débats sont insuffisants pour démontrer son insolvabilité.
Par conclusions en réponse en date du 3 décembre 2025, M. [W] demande de':
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il rétorque':
— A titre principal, qu’il tire ses revenus de ses locations immobilières dont il a hérité de sa mère. L’état dans lequel il a récupéré certains de ses biens se trouvant dans un état dégradé, il a dû entreprendre des travaux et les loyers qu’il perçoit lui permettent à peine de régler ses charges courantes. Il dit justifier de ce qu’il se trouve en situation d’insolvabilité.
— A titre subsidiaire, que l’exécution du jugement dont appel aurait des conséquences excessives. Il prétend qu’il a été condamné à tort à une astreinte qui courait du 2 juillet 2024 au 30 mars 2025 alors que l’appartement concerné était vide de tout occupant et que des travaux ont été réalisés en août et septembre 2024. Ainsi, les chances de réformation du jugement dont appel sont élevées, Mme [O] ne justifiant pas par ailleurs de la nécessité qu’elle aurait à récupérer les sommes découlant de la condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
En l’état, pour la résolution de l’incident, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitées par Mme [O]. Il appartient à M. [W] de justifier, par lui-même spontanément, de sa situation financière venant expliquer les raisons de l’absence d’exécution de la décision dont il a relevé appel. Il sera relevé qu’il a communiqué aux débats ses avis de taxes foncières 2024 et 2025.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
Par jugement dont appel, M. [W] a été condamné à payer à Mme [O] la somme de 52 200 € au titre de la liquidation d’une astreinte ayant couru entre le 2 juillet 2024 et le 20 mars 2025, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
M. [W] fait valoir qu’il dispose désormais de notes émanant de l’expert venu constater les travaux, en date du 12 juin 2025 établissant que les travaux effectués dans la chambre de Mme [O] ont été efficaces et ont permis de supprimer les désordres et du 1er décembre 2025 démontrant que les travaux réalisés ont permis de supprimer tous les désordres provoqués par les dégâts des eaux chez Mme [O]. Il appartiendra à la cour d’apprécier les mérites de ces éléments.
Il dit tirer ses revenus uniquement des locations des immeubles que sa mère lui a laissé en héritage.
Il fait état des difficultés de paiement des loyers qu’il rencontre avec trois de ses locataires alors qu’il apparaît, au vu du document établi par le service de la publicité foncière versé au débat par Mme [O] (pièce n° 15) qu’il est propriétaire des lots 23, 24, 11, 12, 7, 16, 10, 14 et 13 et 14 dans l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 11], des lots 10, 11, 8, 3, 9 et 2 dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 11], d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11] et des lots 7 et 8 dans immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 10].
Il indique avoir vendu un bien situé au [Adresse 1] à [Localité 10] le 12 novembre 2024 pour un montant de 40 000 euros, indiquant que cette somme a servi à payer les factures des travaux réalisés dans l’appartement occupé par Mme [Y] et M. [J] et la somme de 18 956,62 euros au titre du paiement d’une première astreinte, soit un total de 31 416,62 euros.
Alors qu’il reste propriétaire de nombreux biens immobiliers, il reste flou sur ses revenus exacts se contentant de produire des extraits de comptes bancaires à la CEPAC et à la banque postale sans donner aucun aperçu sur ses charges courantes.
Il communique un certificat de son médecin traitant en date du 26 mars 2025 qui atteste qu’il a traversé une période anxio-dépressive après le décès de sa mère en 2021 mais reste taisant sur sa situation actuelle qui fait qu’à l’âge de 55 ans, il est sans activité professionnelle.
Il n’est ainsi pas démontré que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que M. [W] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [W] sera condamné aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de communication de pièces de Mme [T] [O],
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours,
DISONS qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’exécution du jugement dont appel,
CONDAMNONS M. [N] [W] à payer à Mme [T] [O] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS M. [N] [W] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 7], le 13 janvier 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La greffière
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