Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
N° RG 25/02545 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD4A
Décision déférée – 28 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOulouse -24/02183
[F] [H]
C/
[P] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 58/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 28 mai 2025, le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] a sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
' validé Ie congé aux fins de reprise concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à [Localité 2] délivré à Mme [F] [H] par courrier du 14 décembre 2023 à effet au 14 janvier 2024,
— dit que le bail litigieux est résilié depuis le 14 janvier 2024 et que Mme [F] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024 ,
— ordonné à Mme [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le delai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— invité les parties à dresser un état des lieux de sortie contradictoire,
— débouté M. [P] [R] de sa demande d’astreinte,
— condamné Mme [F] [H] à payer à M. [P] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [H] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [H] a formé appel de la décision.
Par avis du 9 septembre 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2026, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— condamner Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base d’une somme de 1000 € mensuels depuis le mois de juin 2025 jusqu’au jour où les lieux seront libérés,
— condamner Mme [H] aux dépens et à une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 16 mars 2026, il maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande, il explique que la locataire a cessé tout versement à compter de juin 2025 et se trouve donc redevable d’une indemnité d’occupation justifiant qu’il forme une demande à ce titre en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 16 mars 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable des demandes nouvelles en paiement d’une indemnité d’occupation dues depuis le mois de juin 2025,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [R] de ses demandes,
— condamner le bailleur à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du «nouveau» code de procédure civile,
— en tout état de cause dire n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du «nouveau» code de procédure civile par Mme [H],
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— octroyer les plus larges délais de paiement Mme [H] afin de lui permettre d’étaler le paiement de l’éventuelle dette au titre des indemnités d’occupation, conformément à l’article 1343-5 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et souligne les problèmes de santé dont elle souffre.
MOTIFS
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile: «Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.».
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile ,à peine d’irrecevabilité relevée d’office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Cependant, l’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, conformément dispositions de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile que si ce même texte autorise le conseiller de la mise en état à octroyer une provision c’est sous réserve de son caractère incontestable.
Il résulte de ce même texte que les fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la seule cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
En effet, la détermination de l’effet dévolutif relève de la formation collégiale de la cour d’appel et partant celui de l’irrecevabilité encourue pour les demandes nouvelles.
Or, en l’espèce, il résulte de la décision déférée que par assignation du 27 mai 2024, M. [R] a sollicité la validation du congé délivré à sa locataire, son expulsion ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne résulte pas de la décision déférée qu’il a au surplus sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, il convient de retenir que la condamnation au paiement d’une provision correspondant à des indemnités d’occupation ne peut être considérée comme n’étant pas sérieusement contestable, alors que sa recevabilité fait l’objet d’une contestation qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher.
La demande de provision présentée par l’intimé sera donc rejetée
L’intimé qui succombe gardera la charge des dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de provision formée par M. [P] [R],
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [R] aux dépens de l’incident.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 09h00 pour les conclusions éventuelles des parties au fond et fixation.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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