Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 14 février 2025, N° 2023F02645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ALU [ H ] ET COUVERTINES 2B c/ S.A.S. CORSE, S.A.S.U., SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. CORSE [ Localité 1 ], S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 25/168
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFT EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 14 février 2025, enregistrée sous le n° 2023F02645
S.A.S.U. ALU [H] ET COUVERTINES 2B
C/
S.A.S. CORSE
[Localité 1]
S.A.S.U.
[Localité 2]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.S. RENAULT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S.U. ALU [H] ET COUVERTINES 2B
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 517.683.686, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.S. CORSE [Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et Me Lucien LACROIX, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier POTTIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. RENAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA et représentée par Me Barbara EYMERE de la SCP GUEMARO ASSOCIÉS, avocate plaidant inscrite au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 février 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [B] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon facture du 26 novembre 2020, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a acheté à la S.A. Corse [Localité 1], concessionnaire de la S.A.S.U. [Localité 2], un véhicule neuf de marque Renault Trucks modèle type Master red van RTWD 3T5 L3H2 au prix de 37 200 euros TTC immatriculé le 26 novembre 2020 sous le numéro [Immatriculation 1] et assuré auprès de la société S.M. A.B.T.P.
Le 28 juillet 2021, la société S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a fait procéder à la révision annuelle de ce véhicule par la société Corse [Localité 1] selon facture de 889,08 euros TTC en date du 24 août 2021.
Le 17 décembre 2021, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a déclaré un sinistre à son assureur, la S.M. A.B.T.P., pour destruction totale du véhicule à la suite d’un incendie.
Après expertises, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a été indemnisée de ses préjudices matériels (véhicule et marchandise transportée) par son assureur la S.M. A.B.T.P. à hauteur de la somme de 41 891,70 euros selon virements des 15 février 2022, 1er avril 2022, 20 avril 2022 et 2 juillet 2022.
Par lettres recommandées adressées les 27 avril 2023 et 9 juin 2023 respectivement à la S.M. A.B.T.P. et à la société [Localité 2], la société Alu [H] et Couvertines 2B les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 32 821,26 € de préjudices restés non indemnisés.
Par actes des 27 septembre 2023, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bastia la S.A. Corse [Localité 1], la S.A.S.U. [Localité 2] et la S.M. A.B.T.P. aux fins d’obtenir réparation de ses divers préjudices matériels et moral à hauteur de la somme totale de 52 821,26 € outre la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 mars 2024, la S.A.S.U. [Localité 2] a fait appeler en la cause le constructeur du véhicule, la S.A.S. Renault.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la jonction de ces instances.
Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :
' – pris acte de la jonction des instances RG 2024J00184 et RG 2023F02645,
— débouté la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu '.
Par déclaration au greffe du 10 mars 2025 enregistrée le 11 mars 2025, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a fait relever appel aux fins d’infirmation du jugement du 14 février 2025 en ce qu’il a :
' – débouté la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 2 juin 2025, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B demande à la cour de bien vouloir :
' – INFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 14 février 2025 en ce qu’il a :
— débouté la S.A.S.U. Alu [H] & Couvertines 2B de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S.U. Alu [H] & Couvertines 2B aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu
Et statuant, à nouveau,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], la société Corse [Localité 1], la société Renault SAS et la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 11.600 € au titre de la garantie des vices cachés,
— CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], la société Corse [Localité 1], la société Renault SAS et la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 32.821,26 € au titre du préjudice matériel subi,
— CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], la société Corse [Localité 1], la société Renault SAS et la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 10.000 € au titre du préjudice de désorganisation,
— CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], la société Corse [Localité 1], la société Renault SAS et la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B ALU [H] & COUVERTINES 2B la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], la société Corse [Localité 1], la société Renault SAS et la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 32.821,26 € au titre du préjudice de trésorerie,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société Corse [Localité 1] à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 32.821,26 € au titre du préjudice matériel subi,
— CONDAMNER la société Corse [Localité 1] à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 10.000 € au titre du préjudice de désorganisation,
— CONDAMNER la société Corse [Localité 1] à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société Corse [Localité 1] à payer à la société Alu [H] & Couvertines 2B la somme de 32.821,26 € au titre du préjudic de trésorerie,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & et Couvertines 2B la somme de 32.821,26 € au titre du préjudice matériel subi,
— CONDAMNER la S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & et Couvertines 2B la somme de 10.000 € au titre du préjudice de désorganisation,
— CONDAMNER la S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & et Couvertines 2B la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la S.M. A.B.T.P. à payer à la société Alu [H] & et Couvertines 2B la somme de 32.821,26 € au titre du préjudic de trésorerie,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], la société Renault SAS, la société Corse [Localité 1] et la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. à payer la somme de 7.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 22 août 2025, la S.A.S. Corse [Localité 1] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 14 février 2025 en ce qu’il a débouté la société Alu [H] & Couvertines 2B de l’ensemble de ses demandes, et condamné la société Alu [H] & Couvertines 2B aux entiers dépens.
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Corse Poids Lourds
— RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 14 février 2025 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société Alu [H] & Couvertines 2B ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société Corse [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— CONDAMNER la société Alu [H] & et Couvertines 2B, ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société Corse [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement la société [Localité 2] et la société Renault à relever et garantir la société Corse [Localité 1] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 21 juillet 2025, la société [Localité 2], S.A.S.U. demande à la cour de :
' A titre principal :
— JUGER que la société Alu [H] n’apporte pas la preuve d’un vice caché ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce de Bastia, notamment en ce qu’il a « débouté Alu [H] 2B (SASU) de l’ensemble de ses demandes » ;
— DÉBOUTER la société Alu [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [Localité 2] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que l’action réparatoire d’Alu [H] n’est pas recevable en l’absence de connaissance du prétendu vice caché par [Localité 2] au moment de la vente ;
— JUGER que les demandes indemnitaires de la société Alu [H] ne sont fondées ni sur leur principe, ni dans leur quantum ;
— DÉBOUTER la société Alu [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [Localité 2] ; ou, à défaut, s’agissant des préjudices matériels réclamés par Alu [H], d’en limiter l’indemnisation à la somme de 13.969,82 € ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Renault SAS à relever et garantir [Localité 2] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière ;
— REJETER la demande subsidiaire de Corse [Localité 1] visant à être relevée et garantie de toute condamnation par [Localité 2] ;
— INFIRMER le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce de Bastia en ce qu’il a « dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— CONDAMMNER Alu [H], et/ou tout succombant à verser à la société [Localité 2] 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 22 juillet 2025, la S.M. A.B.T.P. demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Juger que la S.M. A.B.T.P. a rempli ses obligations contractuelles envers la société Alu [H] & Couvertines 2B en procédant à l’indemnisation de ses préjudices conformément aux termes, conditions et limites de garanties stipulés au contrat d’assurance
En conséquence,
— Débouter la société Alu [H] & couvertines 2B de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la S.M. A.B.T.P.
— Juger que le sinistre a pour cause exclusive une fuite de gasoil sur le turbo du véhicule
incendié due au mauvais « clipsage » du tuyau de retour de gasoil
— Juger que ce manquement est imputable à la société Alu [H] & Couvertines 2B chargée de l’entretien du véhicule.
En conséquence,
— Condamner la société Alu [H] & Couvertines 2B à supporter toutes les conséquences préjudiciables de ce sinistre.
Reconventionnellement,
— Condamner la société Corse [Localité 1] à rembourser à la S.M. A.B.T.P. la somme de 41 891,70 € réglée à la société Alu [H] & couvertines 2B en indemnisation de son préjudice conformément au contrat d’assurance.
— Condamner solidairement l’appelant et la société Corse [Localité 1] à payer à la S.M. A.B.T.P. la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 8 août 2025, la Société Renault demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
' JUGER que la société Alu [H] & couvertines 2B ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bastia le 14 février 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
' DÉBOUTER la société Alu [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' DÉCLARER l’appel en garantie des sociétés [Localité 2] et CPL Corse [Localité 1] S.A. à l’encontre de Renault S.A.S. sans objet et les en DÉBOUTER ;
' REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Renault S.A.S.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' JUGER que la preuve des prétendus préjudices de la société Alu [H] & couvertines 2B n’est pas rapportée,
En conséquence :
' DÉBOUTER la société Alu [H] de ses demandes d’indemnisations infondées et injustifiées
En tout état de cause :
' JUGER que les demandes de garantie formées par les sociétés [Localité 2] et CPL Corse [Localité 1] S.A. à l’encontre de la société Renault S.A.S. sont mal fondées et les REJETER ;
' CONDAMNER le succombant à verser à la société Renault S.A.S. la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
L’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025 a fixé l’affaire à plaider le 13 mars 2026 ramenée par avis du greffe à la date du 9 février 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’action fondée sur le défaut caché du véhicule vendu
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643du même code dispose qu’ il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En cette matière, il est admis qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères qui sont d’être un défaut grave, antérieur à la vente, inhérent à la chose vendue et en compromettant son usage.
En l’espèce, l’appelant entend rapporter la preuve d’un vice caché affectant le véhicule vendu neuf le 26 novembre 2020 et détruit par incendie en roulant le 17 décembre 2021 sur la base de plusieurs expertises extra-judiciaires consistant en :
— un rapport d’expertise extra-judiciaire unilatéral établi le 4 février 2022 après accedit du 2 février 2022 par IDEA [Localité 10] lequel précise : ' incendie du véhicule en roulant, origine probable incendie mécanique ou électrique ' ;
— un rapport d’expertise extra-judiciaire établi le 16 février 2022 par IDEA [Localité 10] au contradictoire de l’assuré, de l’assureur, de la société Corse [Localité 1] et de la société [Localité 2] France qui conclut que ' l’origine précise de l’incendie est due à une fuite de carburant ayant eu pour conséquence l’embrasement immédiat du compartiment moteur et en aucun cas il ne s’agit d’une faute d’utilisation de la part de l’assuré et/ou de ses utilisateurs ';
— un rapport d’expertise extra-judiciaire établi le 28 avril 2022 par le cabinet Expertise et Concept à la demande de l’assureur de la société Corse [Localité 1] au contradictoire de la société appelante, de Renault France, de Corse [Localité 1] en suite de l’accedit du 2 février 2022 qui conclut à ce que l’intervention du concessionnaire Corse [Localité 1] est sans relation avec l’origine de l’accident et qui indique qu’au regard de la zone de départ de l’incendie et des constats relevés sur le filtre à carburant ainsi que sur le circuit EGR par le concessionnaire, un recours contre constructeur est envisageable bien que les représentants de ce dernier réfutent toutes responsabilités ;
— un rapport d’expertise extra-judiciaire enfin établi le 14 février 2024 par le cabinet APEX mandaté par la société [Localité 2] au contradictoire de la société Alu [H], Corse [Localité 1], [Localité 2] et Renault faisant suite à la réunion d’expertise du 2 février 2022 lequel conclut qu’il semblerait que la cause à l’origine du sinistre soit indéterminée et plusieurs hypothèses restent valables techniquement à savoir :
. une hypothèse de cause en lien avec une fuite de carburant pouvant être relative à une mauvaise remise en place des conduites de carburant, lors du remplacement du filtre à gasoil réalisé par les établissements Corse Poids Lourds courant août 2021
. une hypothèse de cause en lien avec l’endommagement de l’une des conduites de carburant ou d’une faisceau électrique du compartiment moteur de ce véhicule par une agression extérieure ( rongeur, choc.. )
. une hypothèse de cause en lien avec avec la présence d’une corps étranger inflammable dans le compartiment moteur ( chiffon et/ou papier ayant pu servir au contrôle du niveau d’huile par exemple )
. une hypothèse de cause en lien de sinistre relative à un désordre interne au moteur et ayant pu provoquer une projection d’huile moteur sur les éléments chauds du véhicule ( conséquence d’un niveau d’huile trop haut par exemple ) ;
S’agissant de la force probante de telles expertises, la cour rappelle qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible et le juge ne peut donc l’écarter au seul motif que la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement mais elle doit aussi rappeler que la cour de cassation censure aussi les décisions se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise extra judiciaire réalisé à la demande d’une seule des parties et que cette haute cour a aussi étendu cette solution à l’expertise non judiciaire réalisée en présence de l’ensemble des parties, laquelle doit donc être confortée par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020 pourvoi n° 19-16.278).
Si l’appelant soutient que les expertises qu’il verse aux débats tendent à démontrer l’existence d’un vice caché corroboré notamment par la campagne de rappel opéré par son vendeur sur certains véhicules de sa flotte, la cour ne déduit pas de l’examen de l’ensemble de ces conclusions d’expertises extra-judiciaires contestées par les parties, qui se contredisent quant à la cause de l’incendie et sont hypothétiques quant cette même cause de l’incendie certes survenu le 17 décembre 2021 sur un véhicule acheté neuf le 26 novembre 2020.
Par suite ces expertises extra-judiciaires ne démontrent pas l’existence d’un défaut grave antérieur à la vente qui doit exister au moins en germe avant la vente tandis que la campagne de rappel, qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, visant certains véhicules de marque Renault telle qu’elle résulte d’un article du journal l’Argus et d’un courriel de Renault Trucks du 2 octobre 2024 ne concerne pas le véhicule de l’espèce détruit par incendie mais d’autres véhicules de la flotte de la société appelante sans qu’il soit établi que cette absence de rappel provienne du fait que le véhicule a été détruit depuis.
Dès lors la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B de son action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Sur l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Corse Poids Lourds
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En cause d’appel, la société Alu [H] & Couvertines 2B soutient sur le seul fondement des deux dispositions légales précitées que les expertises qu’il verse aux débats tendent à démontrer que la cause de l’incendie réside dans le mauvais entretien du véhicule par la société Corse [Localité 1] à qui cette tâche a été confiée le 28 juillet 2021.
S’agissant de la force probante de telles expertises, la cour rappelle qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible et le juge ne peut donc l’écarter au seul motif que la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement mais elle doit aussi rappeler que la cour de cassation censure aussi les décisions se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise extra judiciaire réalisé à la demande d’une seule des parties et que cette haute cour a aussi étendu cette solution à l’expertise non judiciaire réalisée en présence de l’ensemble des parties, laquelle doit donc être confortée par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020 pourvoi n° 19-16.278).
Si l’appelant soutient que les expertises qu’il verse aux débats tendent à démontrer l’existence d’une faute de la société Corse [Localité 1] dans l’exécution de l’entretien du véhicule effectué le 27 juillet 2021 selon facture du 28 août 2021 laquelle a consisté notamment dans la vidange moteur, dans le remplacement des filtres à huile, à gasoil et joint de bouchon, dans la vérification et le nettoyage du filtre à air, dans un contrôle des freins et dans le remplacement des plaquettes, la cour doit relever que seule l’expertise IDEA du 16 février 2022 impute la cause de l’incendie à une fuite de carburant ayant eu pour conséquence l’embrasement immédiat du compartiment moteur et en aucun cas il ne s’agit d’une faute d’utilisation de la part de l’assuré et/ou de ses utilisateurs, fuite elle même causée à son sens par un mauvais clipsage du tuyau de retour de gasoil lors de l’intervention du garage Corse [Localité 1] ce que réfutent les autres expertises et notamment celle du 18 avril 2022 qui objecte que dans le cas d’un mauvais clipsage, la pression du circuit de carburant déboîte le connecteur et le carburant est projeté sur toute la zone avoisinante. Dans ce cas, il est impossible de démarrer le véhicule et par conséquent de parcourir 13 000 kms comme cela a été le cas de l’espèce puisque entre la date de l’entretien soit le 27 juillet 2021 et le 17 décembre 2021 se sont écoulés 5 mois et le véhicule a pu parcourir 13 000 kms ainsi que toutes parties s’accordent à l’écrire.
Dès lors et comme le premier juge, la cour considère que la preuve d’une mauvaise inexécution contractuelle de la société Corse [Localité 1] ne ressort pas des expertises extra judiciaires servies aux débats de la cour dont les conclusions se contredisent et sont hypothétiques et confirme la décision critiquée en ce qu’elle a débouté la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B de son action fondée sur les articles 1217 et 1231-3 précités.
Par conséquent aussi, la cour confirme également la décision critiquée en ce qu’elle a implicitement débouté la S.MA.B.T.P. de son action récursoire contra la société Corse [Localité 1] fondée sur l’article L 121-12 du code des assurances, étant observé que la société Alu [H] & Couvertines 2B ne soutient pas que son assureur n’ait pas rempli son obligation contractuelle à son égard pour l’avoir indemnisé de la somme de 41 891,70 euros.
Enfin, la cour doit confirmer la décision critiquée qui a débouté la société Alu [H] et Couvertines 2B de ses demandes indemnitaires non fondées puisque non imputables au fabriquant, au vendeur et au garagiste chargé de l’entretien annuel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les frais irrépétibles de première instance
Le premier juge a en équité raisonnablement considéré que la nature de l’instance ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, saisi d’un appel sur ce point, considère que le premier juge a fait une raisonnable appréciation du litige sans qu’il y ait lieu à infirmation de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
En équité et alors que la société Alu [H] & Couvertines 2B succombe en son appel et qu’elle a fait supporter aux intimés des frais inutiles, la cour considère qu’elle doit être condamnée à payer :
— à la société Corse [Localité 1] la somme de 2 000 €
— à la société [Localité 2] la somme de 2 000 €
— à la société Renault la somme de 2 000 €
— à la société SMABTP la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supporte également la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.A.S. Corse Poids Lourds la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.A.S.U. Renault Trucks la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.A.S. Renault la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.M. A.B.T.P. la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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