Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2024, N° 22/08576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACIF ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE c/ Etablissement Public CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Mutuelle MACIF ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
C/
Madame [B] [M], Monsieur [R] [J], Etablissement Public CPAM DE LA GIRONDE
— -----------------------
N° RG 24/04362 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6V5
— -----------------------
DU 30 Juin 2025
— -----------------------
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
— ----------------------------------
Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 30 Juin 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
MACIF ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 22/08576) rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 octobre 2024,
D’UNE PART,
ET :
Madame [B] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] / France
Représentée par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Intimés,
D’AUTRE PART,
L’avocat de l’intimé ne justifie d’aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 909 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 22 avril 2025 en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa même version, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’alinéa 2, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Il ressort de la procédure que l’appelante a déposé ses conclusions le 23 décembre 2024, dans le délai dont elle disposait pour conclure jusqu’au 3 janvier 2025 ; qu’elle a ensuite signifié ses conclusions à M.[J] le 2 janvier 2025, lequel n’avait pas entre temps constitué avocat, ce qu’il n’a fait que le 24 janvier 2025, de sorte que la notification des conclusions de l’appelante au conseil de l’intimé, le 27 janvier 2025, après qu’il s’est constitué, n’a pas eu pour effet d’allonger le délai pour conclure au profit de celui-ci.
L’intimé ayant déposé ses conclusions le 22 avril 2025, soit au delà du délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l’appelante qui expirait le 3 avril 2025, celles ci sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé le 22 avril 2025.
Le greffier, La Présidente,
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