Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. BAIZE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, S.A.R.L. GARAGE DETCHEVERRY |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/3000
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 04/11/2025
Dossier : N° RG 23/02708 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU6N
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES, S.A.R.L. BAIZE
C/
[J] [E], [S] [O] ÉPOUSE [E] épouse [E], [H] [E], [L] [E], Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, S.A.R.L. GARAGE DETCHEVERRY, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistés de Mme Hélène BRUNET, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.R.L. BAIZE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Madame [S] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 13]
GROUPAMA D’OC
caisse de réassurances mutuelles agricoles inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
S.A.R.L. GARAGE DETCHEVERRY
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 441 885 217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentées par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG : 19/680
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2007, Monsieur [J] [E] et son épouse, Madame [S] [O], ont acquis auprès de la SARL Garage Detcheverry un véhicule de marque Renault, modèle Megane Scenic.
Selon facture du 13 décembre 2016, la SARL Garage Detcheverry a procédé au remplacement, le 26 novembre 2016, du maxi-fusible de la ligne du démarreur du véhicule.
Le 8 décembre 2016, la SARL Baïze est intervenue au domicile des époux [E], pour dépanner leur véhicule qui ne démarrait pas, procédant sur place au remplacement du maxi-fusible du démarreur par un fil métallique, ce qui a permis au véhicule, qui se trouvait stationné dans le garage souterrain de la maison, de démarrer.
Le même jour, Mme [E] a conduit son véhicule chez la SARL Garage Detcheverry, laquelle a diagnostiqué un problème sur le démarreur et a conseillé son remplacement.
Le 16 décembre 2016, alors que Mme [E] tentait de le faire démarrer, le véhicule, stationné dans le garage de sa maison d’habitation, s’est enflammé, provoquant un incendie qui s’est propagé dans la majeure partie de l’habitation.
Les époux [E] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la SA Groupama d’Oc, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Par actes des 19, 20 et 21 avril 2017, les époux [E] et leur assureur ont fait assigner la SARL Baïze et son assureur, la SA Aviva assurances, devenue SA Abeille IARD et santé, et la SARL Garage Detcheverry et son assureur, la SA AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer les causes du sinistre.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant M. [I] [W] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2017.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, saisi à cette fin par les époux [E] et leur assureur, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire aux fins de chiffrer les conséquences dommageables de l’incendie, et a désigné M. [Z] [Y] pour y procéder.
Par acte du 14 mai 2019, les époux [E] et leur assureur ont fait assigner la SARL Baïze et son assureur devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
M. [Y] a déposé son rapport d’expertise le 22 janvier 2020.
Par acte du 14 décembre 2021, la SARL Baïze et son assureur ont fait appeler à la cause la SARL Garage Detcheverry et son assureur, la SA AXA France IARD, afin d’être garantis de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Monsieur [H] [E] et Madame [L] [E], enfants des époux [E], sont intervenus volontairement à l’instance.
Suivant jugement contradictoire du 6 septembre 2023 (RG n°19/00680), le tribunal a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de [H] [E] et d'[L] [E],
— débouté la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que la responsabilité de la SARL Baïze est engagée dans le sinistre survenu le 16 décembre 2016,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à M. [J] [E] et son épouse les sommes suivantes :
— 62.900 euros au titre des frais de relogement,
— 7.004,63 euros au titre du coût de l’installation d’un chantier provisoire,
— 950,40 euros au titre du coût de remplissage de la cuve à fioul,
— 3.000 euros au titre des frais liés aux dépenses de première nécessité,
— 12.922,73 euros au titre des frais liés à la décontamination de l’habitation sinistrée,
— 5.000 euros au titre du remplacement du matériel endommagé,
— 1.800 euros au titre de la valeur du véhicule sinistré,
— 594 euros au titre du coût du remplacement de la porte du garage,
— 20.000 euros au titre de la valeur des biens et accessoires endommagés meublant l’habitation,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à M. [J] [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à Mme [S] [O] épouse [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à M. [H] [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à Mme [L] [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— dit que la SA Groupama d’oc est subrogée dans les droits de M. et Mme [E] sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, à l’encontre de la SARL Baïze et de son assureur, la SA Abeille IARD et santé, à concurrence de la somme de 485.601,08 euros,
— débouté les consorts [E] de leurs demandes au titre des frais liés au réseau d’eau courante, des frais liés au réseau électrique, des frais liés au paiement de l’assurance habitation,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à la SARL Garage Detcheverry et à la SA Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, avant-dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [B] [M], expert prés la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 10], [Localité 17], les parties et leurs conseils dûment convoquées, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
— relever et décrire l’état de l’immeuble en précisant la nature des désordres constatés,
— préciser s’agissant d’un immeuble, si les suites de l’incendie compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— indiquer les conséquences de l’incendie quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
— indiquer les travaux de remise en état appropriés, en chiffrer le coût, par une estimation détaillée ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre de leur choix, préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
— dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
— fixé à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la date du jugement,
— dit qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
— dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise, avec copie aux avocats des parties, auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur et dit que dans ce cas, le rapport du sapiteur devra être joint au rapport d’expertise,
— dit que l’expert devra adresser aux parties au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— sursis à statuer sur les demandes des époux [E] et de la SA Groupama d’Oc concernant les dommages immobiliers consécutifs à l’incendie et le coût d’intervention d’un maître d''uvre, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les demandes des époux [E] et de la SA Groupama d’Oc au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente et à l’audience de mise en état du 2 mai 2024.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu':
Sur les responsabilités,
— qu’il n’est pas contesté que la réparation réalisée par la SARL Baïze (pose d’un fil de fer en remplacement du fusible) n’était pas conforme aux règles de l’art et ne permettait pas de protéger le circuit de démarrage du risque de surchauffe et donc d’incendie ; qu’en réalisant cette réparation de fortune, la SARL Baïze a commis une faute de nature à engager sa responsabilité directe et exclusive de l’incendie du véhicule qui s’est propagé à la maison,
— qu’en choisissant de réaliser une réparation non conforme aux règles de l’art, alors qu’elle n’était investie que d’une mission de dépannage, la SARL Baïze a manqué à ses obligations contractuelles,
— qu’il lui appartenait d’informer Mme [E] du risque de surchauffe et donc d’incendie créé par la pose du fil métallique qu’elle a elle-même réalisée, et qu’elle ne peut reporter cette charge sur la SARL Garage Detcheverry, qui ne pouvait évaluer le risque par un simple examen visuel du véhicule,
— qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un retard dans l’intervention des pompiers ni qu’un tel retard serait la cause de l’incendie de la maison,
Sur les préjudices,
— que s’agissant des préjudices immobiliers imputables à l’incendie, l’expert judiciaire ne détaille pas les postes de travaux nécessaires à la réparation des désordres, malgré leur importance certaine et leur coût, de sorte qu’il ne permet pas leur évaluation, ce qui justifie l’organisation d’une contre-expertise,
— que la nécessité d’un recours à un maître d''uvre n’est ni contestée ni contestable, le coût de ce poste de préjudice devant cependant être évalué dans le cadre de la contre-expertise,
— que les époux [E] ont dû supporter des frais de relogement, qu’ils justifient pour une durée totale de 69 mois, leur maison ayant été rendue inhabitable par l’incendie, et les travaux n’ayant pu être réalisés immédiatement en raison de la durée de la procédure, et de la crise de Covid en 2020, qui ne sont pas imputables aux consorts [E],
— que les époux [E] justifient de frais d’installation d’un chantier provisoire, qui ne sont pas contestés par la SARL Baïze et son assureur,
— qu’ils ne caractérisent pas le lien de causalité entre les frais liés aux abonnements de l’habitation sinistrée (eau et électricité) et l’incendie, alors qu’il n’est pas établi que les travaux avaient débuté à la période facturée,
— que le paiement d’une assurance pour la maison dont ils sont propriétaires n’est pas un préjudice en lien avec l’incendie, dès lors qu’il s’agit d’une obligation pour le propriétaire,
— que les époux [E] justifient avoir fait procéder au remplissage de leur cuve à fioul avant l’incendie, qui a dû être vidée suite à ce dernier de sorte que le fioul a été perdu,
— que les époux [E] ont été contraints suite à l’incendie de racheter des vêtements pour toutes les saisons et des produits de première nécessité pour leur famille composée de deux adultes et deux adolescents,
— qu’ils ont supporté des frais liés à la décontamination de leur maison, ce qui n’est pas contesté ni contestable,
— que le montant du véhicule sinistré fixé par l’expert judiciaire n’est pas contesté, de même que le coût de remplacement de la porte du garage,
— que le préjudice résultant de la perte des biens et accessoires meublant l’habitation peut être fixé à la somme globale de 20.000 euros dès lors que s’il n’est pas contestable qu’une partie des meubles et textiles ont été détruits ou dégradés par l’incendie, il n’est pas établi que certains meubles, objets de décoration ou produits d’entretien n’ont pas pu être réutilisés,
— qu’il n’est pas contestable que l’incendie a causé un préjudice moral aux consorts [E].
La SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé ont relevé appel par déclaration du 10 octobre 2023 (RG n°23/02708), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que la responsabilité de la SARL Baïze est engagée dans le sinistre survenu le 16 décembre 2016,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à M. [J] [E] et son épouse les sommes suivantes :
— 62.900 euros au titre des frais de relogement,
— 7.004,63 euros au titre du coût de l’installation d’un chantier provisoire,
— 950,40 euros au titre du coût de remplissage de la cuve à fioul,
— 3.000 euros au titre des frais liés aux dépenses de première nécessité,
— 12.922,73 euros au titre des frais liés à la décontamination de l’habitation sinistrée,
— 5.000 euros au titre du remplacement du matériel endommagé,
— 1.800 euros au titre de la valeur du véhicule sinistré,
— 594 euros au titre du coût du remplacement de la porte du garage,
— 20.000 euros au titre de la valeur des biens et accessoires endommagés meublant l’habitation,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à M. [J] [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à Mme [S] [O] épouse [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à M. [H] [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à Mme [L] [E] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— dit que la SA Groupama d’oc est subrogée dans les droits de M. et Mme [E] sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, à l’encontre de la SARL Baïze et de son assureur, la SA Abeille IARD et santé, à concurrence de la somme de 485.601,08 euros,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à la SARL Garage Detcheverry et à la SA Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé, appelantes, entendent voir la cour :
— les juger recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement sur les chefs critiqués,
— juger que la SARL Baïze n’est pas le responsable du sinistre,
— ordonner leur mise hors de cause,
— juger n’y avoir lieu à une quelconque condamnation à leur encontre au profit des consorts [E] ni à subrogation de Groupama d’Oc à leur encontre,
— juger que la société Garage Detcheverry est responsable du sinistre
— en tout état de cause, condamner solidairement la société Garage Detcheverry et son assureur Groupama d’Oc à les garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des consorts [E] et de Groupama d’oc au titre du sinistre du 16 décembre 2016 et ses suites,
— en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M.et Mme [E] et Groupama :
* pour les frais de relogement, limiter la période d’indemnisation à 15 mois,
* pour les dommages mobiliers, limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la somme de 19.951 euros,
— débouter les consorts [E] et Groupama d’Oc de leurs demandes de réformation du jugement,
— débouter les consorts [E] et Groupama d’Oc comme les sociétés AXA France IARD et Garage Detcheverry, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner solidairement les consorts [E] et Groupama d’Oc, et à défaut, solidairement la société Garage Detcheverry et AXA France IARD, à leur verser une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances :
Sur les responsabilités,
— que la SARL Baïze n’a commis aucune faute dès lors que le remplacement du fusible défectueux par un fil métallique n’avait que pour but de permettre au véhicule de démarrer pour le placer sur le camion de remorquage et permettre son dépannage, seule mission qui lui a été confiée, ce qui a été refusé par Mme [E],
— qu’elle a informé et alerté sa cliente sur la nécessité de procéder immédiatement à une réparation pérenne du véhicule par son garagiste,
— que l’incendie est dû à l’utilisation prolongée du véhicule avec l’artifice que la SARL Baïze a mis en place, et non à cette intervention de dépannage,
— que la SARL Garage Detcheverry a constaté la présence du fil métallique en lieu et place du fusible lors de la réception du véhicule, et a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne prévenant pas sa cliente du risque d’une utilisation prolongée du véhicule avec cette réparation temporaire, alors qu’elle était le garagiste habituel du véhicule et était intervenue quelques jours auparavant pour la même panne,
— qu’il en résulte que la SARL Garage Detcheverry, qui n’a pas conseillé sa cliente, et Mme [E], qui n’a pas fait procéder à la réparation, a continué d’utiliser son véhicule en l’état et a tardé à contacter les pompiers malgré le début d’incendie, sont fautives dans la survenance et la propagation de l’incendie,
Sur les préjudices,
— que s’agissant des dommages immobiliers, l’expert judiciaire a failli à son obligation de réaliser lui-même sa mission en se bornant à faire siennes les conclusions des rapports de tiers, de sorte qu’une nouvelle évaluation de ce poste de préjudice et du coût de la maîtrise d''uvre afférente doit être ordonnée,
— que l’indemnisation de frais de relogement pour une durée de 69 mois n’est pas justifiée dès lors qu’une nouvelle expertise est en cours pour déterminer l’étendue des travaux à réaliser et donc leur durée,
— qu’en tout état de cause, leur contestation n’est pas abusive et ne peut être à l’origine de l’allongement de la durée des travaux et du relogement des époux [E], d’autant que leur assureur a confirmé sa garantie, de sorte qu’ils ont perçu une indemnité immédiate leur permettant de procéder aux travaux dès la fin des constatations contradictoires de l’expertise judiciaire ; qu’elles ne peuvent se voir imputer les choix d’organisation du chantier et les délais pour effectuer les travaux de remise en état au-delà de la durée retenue par l’expert judiciaire,
— que seul le montant de 19.951 euros correspondant aux vérifications contradictoires peut être octroyé aux consorts [E] au titre du remplacement des matériels endommagés dans la maison et dans le garage et non l’arrondi à 20.000 euros, les consorts [E] étant défaillants à rapporter la preuve de la matérialité de leur préjudice et de son quantum au-delà de cette somme,
— qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’incendie et les frais d’abonnement eau et électricité et de consommation, qui subsistent pour l’entretien et la conservation du bien,
— que les époux [E] ne justifient pas d’un préjudice indemnisable au titre des frais d’assurance habitation de leur maison sinistrée, ces frais incombant à tout propriétaire sans incidence de la non-occupation du bien,
— que les consorts [E] ne justifient pas le quantum du préjudice moral qu’ils réclament à hauteur de 5.000 euros chacun.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2024, M. [J] [E], Mme [S] [O], M. [H] [E], Mme [L] [E] et la SA Groupama d’oc, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel incident,
— débouter la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de [H] [E] et [L] [E],
— débouté la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que la responsabilité de la SARL Baïze est engagée dans le sinistre survenu le 16 décembre 2016,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à M. [J] [E] et son épouse les sommes suivantes :
— 62.900 euros au titre des frais de relogement,
— 7.004,63 euros au titre du coût de l’installation d’un chantier provisoire,
— 950,40 euros au titre du coût de remplissage de la cuve à fioul,
— 3.000 euros au titre des frais liés aux dépenses de première nécessité,
— 12.922,73 euros au titre des frais liés à la décontamination de l’habitation sinistrée,
— 1.800 euros au titre de la valeur du véhicule sinistré,
— 594 euros au titre du coût du remplacement de la porte du garage,
— dit que la SA Groupama d’Oc est subrogée dans les droits de M. et Mme [E] sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, à l’encontre de la SARL Baïze et de son assureur, la SA Abeille IARD et santé, à concurrence de la somme de 485.601,08 euros,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer à la SARL Garage Detcheverry et à la SA Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise relative aux dommages immobiliers consécutifs à l’incendie, confiée à M. [M] dans les conditions prévues au dispositif et mis les frais de consignation à la charge de la SARL Baïze et de son assureur qui contestent le rapport [Y],
— sursis à statuer sur les demandes des époux [E] et de la SA Groupama d’oc concernant les dommages immobiliers consécutifs à l’incendie et le coût d’intervention d’un maître d''uvre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les demandes des époux [E] et de la SA Groupama d’oc au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 mai 2024,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les consorts [E] de leurs demandes au titre des frais liés au réseau d’eau courante, des frais liés au réseau électrique et des frais liés au paiement de l’assurance habitation,
— limité l’indemnité allouée au titre du remplacement du matériel endommagé dans le garage à la somme de 5.000 euros,
— limité l’indemnité allouée au titre des biens et accessoires meublant de l’habitation à la somme de 20.000 euros,
— limité à la somme de 3.500 euros l’indemnité allouée à chacun des membres de la famille [E] au titre de leur préjudice moral,
En conséquence :
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 3.083 euros au titre des frais liés au paiement de l’assurance habitation,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 11.093,30 euros au titre du remplacement du matériel endommagé dans le garage,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 298,39 euros au titre des frais liés au réseau d’eau courante,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 407,96 euros au titre des frais liés au réseau électrique,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 72.148,51 euros au titre de la valeur des biens et accessoires endommagés meublant l’habitation,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer la somme de 5.000 euros à Mme [S] [E] au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer la somme de 5.000 euros à M. [J] [E] au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer la somme de 5.000 euros à M. [H] [E] au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé à payer la somme de 5.000 euros à Mme [L] [E] au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé aux entiers dépens de l’appel,
— condamner in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, et L. 121-12 du code des assurances :
Sur la responsabilité,
— que l’expert judiciaire a indiqué avec certitude que l’origine de l’incendie de la maison des époux [E] était l’inflammation du véhicule résultant d’une non-conformité du circuit de démarrage, tel que modifié par la SARL Baïze lors de son intervention (remplacement du maxi-fusible par un fil de fer),
— que Mme [E] n’a commis aucune faute, dès lors que la SARL Baïze ne l’a pas informée du risque d’incendie inhérent à la modification qu’elle avait effectuée, et qu’elle a accompli toutes diligences utiles, notamment en appelant les pompiers, lorsque l’incendie s’est déclaré,
— que l’expert judiciaire a écarté toute responsabilité de la SARL Garage Detcheverry,
Sur les préjudices,
— que les consorts [E] justifient n’avoir pu réintégrer leur logement que le 1er octobre 2022 à l’issue des travaux de reconstruction, lesquels ont pris du retard en raison de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, soit une période de relogement effective de 69 mois, alors que l’expert judiciaire avait pris en compte une période de 52 mois,
— qu’ils ont été contraints de supporter des frais d’installation d’un chantier provisoire du fait que l’incendie a détruit le système d’alimentation du compteur d’eau intérieur et le coffret électrique,
— qu’ils ont indûment dû supporter des factures d’eau correspondant à l’abonnement au réseau d’eau, alors qu’ils n’habitaient plus le bien sinistré, de résilier leur abonnement EDF et de souscrire un nouvel abonnement du fait de la destruction de leur compteur électrique, et de régler une facture d’électricité alors qu’ils n’habitaient plus le bien,
— que les frais d’assurance habitation de leur maison sinistrée font double emploi avec l’assurance habitation qu’ils ont été contraints de souscrire pour leur relogement, et constituent donc un préjudice,
— qu’ils ont perdu le contenu de la cuve à fioul qu’ils avaient faite remplir en prévision de la saison d’hiver, celle-ci ayant dû être vidée suite à l’incendie,
— qu’ils ont été contraints de procéder à des dépenses de première nécessité, et notamment d’habillement, pour s’installer dans leur logement de remplacement avec leurs enfants, conformément aux justificatifs qu’ils produisent, et ont dû s’acquitter de frais de décontamination de leur maison,
— qu’ils ont dû remplacer l’ensemble des biens stockés dans le garage qui a été sinistré, ainsi que le véhicule litigieux et la porte du garage,
— que la majeure partie des biens meublant leur habitation lors de l’incendie n’a pu être récupérée,
— qu’ils ont subi un préjudice moral résultant d’abord de la frayeur de l’incendie, mais aussi du bouleversement de leur vie personnelle et de la perte de leur cadre de vie, de leurs souvenirs et effets personnels,
— que la SA Groupama d’oc est valablement subrogée dans les droits de son assuré, M. [J] [E], dès lors qu’elle l’a indemnisé, en exécution du contrat d’assurance souscrit, et qu’un recours est ouvert à l’assuré contre le responsable.
*
Dans leurs conclusions notifiées le 9 avril 2024, la SARL Garage Detcheverry et la SA AXA France IARD, intimées, demandent à la cour de :
— débouter la SARL Baïze et sa SA Abeille IARD et santé de leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SARL Baïze et sa SA Abeille IARD et santé à leur régler une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Baïze et sa SA d’assurances Abeille IARD et santé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
— que la SARL Baïze reconnaît avoir rendu non-conforme le système de démarrage du véhicule par son intervention,
— que la mission de la SARL Baïze consistait uniquement au remorquage du véhicule jusqu’au garage partenaire, de sorte qu’elle n’avait pas à le faire démarrer en modifiant le système de démarrage par l’installation d’un fil de fer, pour finalement restituer le véhicule à Mme [E],
— que l’incendie pouvait se déclencher à tout moment dès lors que le système de sécurité du démarreur avait été neutralisé par la SARL Baïze, sans qu’il n’y eut besoin d’une utilisation prolongée du véhicule,
— que la SARL Garage Detcheverry a rempli son devoir d’information en prévenant sa cliente de la nécessité d’une réparation et en proposant immédiatement le remplacement du démarreur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIVATION':
Sur la cause du sinistre et les responsabilités engagées':
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SARL Baïze sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. [W], en retenant que la réparation réalisée par elle (pose d’un fil de fer en remplacement du fusible) n’était pas conforme aux règles de l’art et ne permettait pas de protéger le circuit de démarrage du risque de surchauffe et donc d’incendie, et en considérant qu’elle avait ainsi commis une faute.
Les premiers juges ont parfaitement pris en compte le fait que la SARL Baïze n’était chargée que d’une mission de dépannage et non de réparation, mais ils ont estimé qu’elle n’aurait pas dû procéder à cette «'réparation de fortune'» que la SARL Baïze elle-même qualifie «'d’intervention non-conventionnelle'».
En effet, l’expert rappelle que le dépanneur avait la possibilité de procéder autrement, en respectant les règles de l’art. Même si, comme le soutient la SARL Baïze il était complexe voire impossible de redémarrer le véhicule avec des câbles de démarrage, compte tenu de la configuration des lieux (garage en sous-sol) et du gabarit du camion-plateau, il n’en demeure pas moins qu’elle aurait pu se servir d’un booster (batterie additionnelle portable) ou pousser le véhicule en desserrant le frein à main. En outre, l’expert a relevé que l’entreprise Crosa était intervenue peu de temps auparavant, le 25 novembre 2016, dans les mêmes circonstances et avait pu faire redémarrer le véhicule, sans avoir recours à un tel procédé.
La SARL Baïze tente de s’exonérer de sa responsabilité en affirmant avoir rempli son obligation de conseil dès lors qu’elle a mis «'en garde la propriétaire du véhicule de le réparer immédiatement'», conseil que cette dernière a parfaitement appréhendé puisqu’elle s’est rendue à la suite du dépannage chez son garagiste habituel.
Or, ce n’est pas seulement un manquement à son devoir de conseil qui lui est reproché, mais surtout une faute dans l’exécution de sa mission de dépannage.
En outre, la SARL Baïze a bien manqué à son obligation d’information dans la mesure où l’information qu’elle a délivrée à Mme [E] n’a pas été complète. En effet, la propriétaire du véhicule aurait dû savoir que le fait d’avoir «'shunté'» le maxi fusible entraînait un risque d’incendie afin de pouvoir prendre, en toute connaissance de cause, une décision adaptée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité de la SARL Garage Detcheverry, en considérant que le garage ne pouvait pas évaluer le risque d’incendie par un simple examen visuel du véhicule alors que la SARL Baïze n’avait pas indiqué, sur le bon d’intervention, la nature du fil posé, ce qui ne permettait pas aux intervenants de connaître la température de fusion du métal et donc sa capacité de protection du circuit.
En effet, il n’est pas contesté qu’une fois que le véhicule a pu redémarrer grâce à la réparation de fortune réalisée par le dépanneur, Mme [E] s’est rendue au garage Detcheverry pour demander qu’on le lui répare. Le garagiste a alors soulevé le capot du véhicule et constaté la présente du «'shunt'», c’est-à-dire du fil métallique posé à la place du fusible. Ayant changé le maxi fusible une semaine auparavant, il a supposé que le démarreur devait être changé et a évoqué cette possibilité avec sa cliente, en précisant que le coût de cette intervention serait d’environ 300 euros.
Il n’a réalisé aucun test d’intensité. Il est donc inexact de dire, comme l’expert, que la SARL Garage Detcheverry n’est pas intervenue sur le véhicule alors qu’il était en panne.
Or, ce faisant, le garagiste a laissé Mme [E] repartir au volant de son véhicule avec cette «'réparation de fortune'», qu’il savait non-conforme aux règles de l’art en sa qualité de professionnel, et alors même qu’il aurait pu, à tout le moins, mettre à la place un nouveau maxi fusible, dont le coût est très faible (4,78 €). À supposer qu’il ne disposait pas de maxi fusible, comme il l’a affirmé dans un dire, le garagiste aurait dû informer Mme [E] des risques encourus en cas de conduite avec ce type de «'réparation de fortune'» et ce, bien qu’il n’ait pas eu connaissance de la nature précise du fil utilisé par le dépanneur pour «'shunter'» le dispositif. Il existait en effet une possibilité que ledit fil soit en fer et non pas en aluminium et qu’il ne puisse dès lors pas fondre pour protéger le circuit. En outre, alors même qu’il avait connaissance de la nécessité de procéder à la réparation du véhicule, le garage n’a pas relancé Mme [E] bien qu’il lui ait envoyé dans le laps de temps sa facture pour des réparations antérieures.
Ainsi donc, la cour considère que la SARL Garage Detcheverry a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Enfin, à l’instar des premiers juges, la cour considère qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un retard de Mme [E] dans l’intervention des pompiers ni que cet éventuel retard serait la cause de l’incendie de la maison.
L’expert indique même, au contraire, que l’intervention du garage du [Adresse 20] à [Localité 17], que Mme [E] a sollicité lorsqu’elle a vu les premières flammes, a permis de sortir du garage l’autre véhicule qui, sinon, aurait également brûlé, occasionnant de facto davantage de dégâts dans la maison.
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du même code s’ils le sont.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL Baïze, qui a procédé à une réparation de fortune dangereuse, est équivalente à celle de la SARL Garage Detcheverry qui n’a pas proposé une réparation adaptée et n’a pas informé la cliente de la dangerosité de la réparation de fortune.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
— la SARL Baïze': 50'%
— la SARL Garage Detcheverry': 50'%
Conformément à la demande de la SARL Baïze, la SARL Garage Detcheverry et son assureur, la SA Groupama d’Oc seront solidairement condamnées à la garantir et la relever indemne, ainsi que son assureur, la SA Abeille Iard & Santé, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [E] au titre du sinistre du 16 décembre 2016.
Sur l’évaluation des préjudices des consorts [E] ':
Aucune partie ne conteste la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une nouvelle expertise aux fins d’évaluation des dommages immobiliers et a sursis à statuer sur les demandes des époux [E] consécutifs à l’incendie et le coût du Maître d''uvre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
De même, personne ne conteste les frais d’installation d’un chantier provisoire, les frais liés à l’évacuation du fioul, les frais de première nécessité, les frais liés à la décontamination de la maison, la valeur du véhicule sinistré et le coût du remplacement de la porte du garage.
Ces dispositions sont d’ores et déjà devenues définitives.
La cour rappelle que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice effectivement subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
— Sur les frais de relogement':
Il n’est pas contesté que l’incendie du véhicule s’est propagé à la maison, laquelle est devenue inhabitable, sa solidité étant compromise.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande des époux [E] en considérant que la durée du relogement (69 mois) était la conséquence de la durée de la procédure, liée à la contestation par la SARL Baïze de sa responsabilité, empêchant toute solution amiable, et du retard pris par les travaux en lien avec la crise sanitaire du Covid en 2020.
Dans son rapport du 22 janvier 2020, l’expert a fixé la durée du relogement non pas à 15 mois comme l’affirme la SARL Baïze mais à 52 mois, du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021.
Or les époux [E] justifient de la poursuite de leur relogement jusqu’au 30 septembre 2022, les travaux de remise en état de leur maison ayant été retardés par la crise sanitaire puis par la guerre en Ukraine.
S’il est exact que la SARL Baïze n’a pas commis un abus de droit en contestant sa responsabilité, il n’en demeure pas moins qu’elle doit supporter les conséquences de sa contestation sur l’allongement de la procédure qui aurait pu se terminer bien plus tôt.
Le fait que la SA Groupama d’Oc ait admis la mobilisation de sa garantie au bénéfice de ses assurés, les époux [E], est indifférent.
La SARL Baïze évoque une mauvaise gestion du sinistre, sans en rapporter la preuve, et considère à tort que les périodes de confinement en lien avec le Covid ne peuvent être mises à sa charge. En effet, il lui revenait de démontrer que les évènements (crise sanitaire et guerre en Ukraine) constituent des causes étrangères non imputable à sa faute, imprévisible et irrésistible, ce qu’elle n’a pas fait.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— Sur le remplacement du matériel endommagé entreposé dans le garage':
En vertu du principe de réparation intégrale, les premiers juges n’auraient pas dû appliquer un coefficient de vétusté.
Toutefois, pour réclamer la somme totale de 11.093,30 euros au titre du remplacement du matériel endommagé dans le garage, les époux [E] produisent notamment aux débats une facture Decathlon d’un montant de 325,98 euros relatif à un vélo et une facture d’un montant de 456 euros relative à une débroussailleuse, alors même qu’il ne ressort pas du document rédigé le 31 mars 2017 par la société Vitale Assistance (intervenue au domicile des époux [E] pour évaluer les mobiliers «'sauvables'» et préconiser les actions à mener pour les récupérer) qu’un vélo et une débroussailleuse se trouvaient dans le garage sinistré. Ces deux factures ne sauraient par conséquent être retenues.
De même, les époux [E] versent le devis de la société CBA du 13 juillet 2017 relatif à l’achat de divers objets de bricolage pour un montant de 10.219,74 euros. Or la comparaison entre le document précité, qui seul permet de connaître précisément les objets présents dans le garage, et le devis permet de fixer à 4.866,94 euros le montant de l’indemnisation due pour le remplacement du matériel de bricolage. À cette somme doit être ajouté le coût du nettoyage de la tondeuse pour un montant de 91,58 euros, si bien qu’il convient de fixer à 4.958,52 euros le montant de l’indemnisation due au titre du remplacement du matériel endommagé dans le garage.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point et la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme de 4.958,52 euros pour ce chef de préjudice.
— Sur le remplacement des biens meublant l’habitation':
Les premiers juges ont repris avec pertinence le travail réalisé avec minutie par l’expert qui a consisté à contrôler sur place, en présence des parties, la «'liste des préjudices mobiliers'» sur la base d’un tableau réalisé par Mme [E]. Il n’a retenu que le mobilier dont on a pu constater qu’il était endommagé ou qu’il avait été jeté lors des opérations de décontamination. Il a fixé l’indemnisation à la somme de 19.951 euros.
Les époux [E], qui contestent cette indemnisation, se contentent d’indiquer que leur propre chiffrage s’élève à la somme de 72.148,51 euros, sans toutefois critiquer d’une quelconque manière le travail de l’expert.
Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande des époux [E] qui demeure injustifiée.
En revanche, c’est à tort que les premiers juges, qui ont validé le mode de calcul, de l’expert, ont retenu une somme globale de 20.000 euros et non pas la somme de 19.951 euros au titre du remplacement des meubles meublant l’habitation.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point et la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme de 19.951 euros pour ce chef de préjudice.
— Sur les frais liés au réseau d’eau courante et au réseau électrique':
C’est de manière justifiée que les premiers juges ont débouté les époux [E] de leur demande considérant qu’ils ne caractérisaient pas le lien de causalité entre la consommation d’eau et d’électricité et l’incendie, alors qu’il n’est pas établi que les travaux aient débuté à la période facturée.
Il convient de rappeler qu’un montant de 7.004,63 euros a été alloué aux époux [E] au titre des frais d’installation d’un chantier provisoire, comprenant la location d’un coffret électrique de chantier, d’un groupe électrogène et le raccordement à l’eau.
Les époux [E] affirment avoir dû résilier leur abonnement à la demande d’EDF compte tenu de la destruction du coffret électrique situé dans le garage, mais ils ne le démontrent pas.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— Sur les frais liés au paiement de l’assurance habitation':
Les premiers juges ont débouté les époux [E] de leur demande au motif que la souscription d’une assurance pour la maison dont ils sont propriétaires serait une obligation et ne serait dès lors pas un préjudice en lien avec l’incendie.
S’il n’est pas exact que la souscription d’une assurance est obligatoire pour l’immeuble dont on est propriétaire, mais simplement fortement recommandée, il n’en demeure pas moins que les époux [E] auraient souscrit cette assurance que leur domicile ait fait l’objet d’un incendie ou non. En revanche, ils auraient pu légitiment solliciter le remboursement des primes qu’ils ont dû payer pour l’assurance habitation de la maison qu’ils ont louée pendant toute la durée des travaux, ce qu’ils n’ont pas fait.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— Sur le préjudice moral':
C’est par une juste appréciation du préjudice moral subi par chacun des membres de la famille [E] (parents et enfants), que les premiers juges ont fixé l’indemnisation à la somme de 3.500 euros, au vu des pièces produites et des arguments développés par les demandeurs.
La décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès':
La SARL Baïze et son assureur la SA Abeille Iard & Santé, qui succombent, seront solidairement condamnées aux dépens d’appel – les dépens de première instance et la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ayant été à juste titre réservés – et à payer aux consorts [E] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La SARL Garage Detcheverry et son assureur, la SA Groupama d’Oc devront garantir et relever indemne la SARL Baïze et son assureur à hauteur de 50'% de la condamnation aux dépens d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL Baïze et son assureur, la SA Abeille Iard & Santé d’une part et de la SARL Garage Detcheverry et de son assureur la SA Groupama d’Oc d’autre part formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Sur les demandes des époux [E] et de la SA Groupama d’Oc contre la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de la SARL Baïze est engagée dans le sinistre survenu le 16 décembre 2016,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé à payer aux époux [E] les sommes de':
— 7.004,63 euros au titre du coût de l’installation d’un chantier provisoire
— 950,40 euros au titre du coût de remplissage de la cuve à fioul
— 3.000 euros au titre des frais liés aux dépenses de première nécessité, – 12.922,73 euros au titre des frais liés à la décontamination de l’habitation sinistrée
— 1 800 euros au titre de la valeur du véhicule sinistré
— 594 euros au titre du coût du remplacement de la porte du garage
— 62.900 euros au titre des frais de relogement,
— condamné in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [J] [E], Mme [S] [O] épouse [E], M. [H] [E] et Mme [L] [E] la somme de 3.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— dit que la SA Groupama d’Oc est subrogée dans les droits des époux [E] à l’encontre de la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé à concurrence de la somme de 484.601,08 euros,
— débouté les époux [E] de leur demande de remboursement de frais liés au réseau d’eau courante et au réseau électrique et de leur demande de remboursement des primes d’assurance habitation,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant le jugement entrepris pour le surplus des demandes indemnitaires et statuant à nouveau :
— condamne in solidum la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé à payer aux époux [E] la somme de 4.958,52 euros au titre du remplacement du matériel endommagé et la somme de 19.951 euros au titre du coût de remplacement des meubles meublants,
Sur les demandes formées par la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé contre la SARL garage Detcheverry et la SA Axa France Iard':
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé de leurs demandes contre la SARL Garage Detcheverry et la SA Axa France Iard et les a condamnées à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Dit que la responsabilité de la S.A.R.L. Garage Detcheverry est engagée dans le sinistre du 16 décembre 2016,
Condamne la S.A.R.L. Detcheverry et la SA Axa France IARD à garantir la S.A.R.L. Baïze et la S.A. Abeille Iard & Santé à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [E] et de la SA Groupama d’Oc au titre du sinistre du 16 décembre 2016,
Dit qu’il sera statué sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile entre la SARL Baïze et son assureur et la SARL Garage Detcheverry et son assureur, par les premiers juges, en fin de cause,
Sur les demandes accessoires formées en cause d’appel, ajoutant au jugement :
Condamne solidairement la SARL Baïze et la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d’appel et à payer aux consorts [E] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la S.A.R.L. Garage Detcheverry et la S.A. Axa France IARD à garantir de ces chefs la S.A.R.L. Baïze et la S.A. Abeille IARD et Santé à concurrence de 50% des sommes mises à leur charge,
Déboute la SARL Baïze et son assureur, la SA Abeille Iard & Santé d’une part et la SARL Garage Detcheverry et son assureur la SA Groupama d’Oc, d’autre part, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Désistement ·
- Crédit foncier ·
- Vente immobilière ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Distribution ·
- Conseiller ·
- Acte
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Poussière ·
- Douanes ·
- Suspension ·
- Méditerranée ·
- Circulaire ·
- Définition ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Entreprise
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Pollution ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Culture ·
- Métal lourd ·
- Plaine ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Huissier de justice
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux paritaires ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Mauritanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Prévoyance ·
- Ordonnance de taxe ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Obligations de sécurité ·
- Compensation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.