Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 21/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2021, N° 17/04817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 07 - ARDECHE c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02803 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMPM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/04817
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17/04817) dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [G] était salarié intérimaire de l’entreprise de travail temporaire [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 26 avril 2016 en qualité d’ouvrier monteur assemblage lorsque, le 14 septembre 2016, alors qu’il était mis à disposition de la société [7], il a été victime d’un accident qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « M. [G] se serait cogné le genou droit contre un rouleau destiné à tirer les véhicules ; nature des lésions : contusion ; siège des lésions : genou droit ».
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2016 par le docteur [U] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5], comportait la mention « annule le précédent (daté du 14 septembre 2016) en rechute », et constatait « genou droit contusion, pied droit: fracture fermée du métatarse du 4ème orteil ».
La Société a adressé à la Caisse un courrier de réserves le 5 octobre 2016 remettant en cause le lien entre la lésion et le travail au regard de l’existence d’un état pathologique antérieur « survenu à l’occasion d’un grave accident du travail le 31 mars 2009 ».
A l’issue d’une instruction et, par courrier du 1er février 2017, la Caisse a pris en charge l’accident au titre du risque professionnel.
La Société a contesté cette décision ainsi que l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal a, entre autres mesures :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [6],
— rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 1er février 2017 de prise en charge de l’accident du travail du 14 septembre 2016,
— avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de 1'accident du travail du 14 septembre 2016, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu’il a confiée au docteur [Z] avec pour mission de :
¿ dire si monsieur [R] [G] présentait un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 14 septembre 2016 et dans l’affirmative, décrire la nature exacte de cet état, et le cas échéant son origine,
¿ dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail, les décrire et préciser leur possible évolution,
¿ dire si cette éventuelle pathologie a été aggravée ou révélée par l’accident survenu le 14 septembre 2016, et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l’accident du travail sur son évolution,
¿ dire si des lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale,
¿ préciser les soins et arrêts de travail qui sont en relation avec l’accident du travail du 14 septembre 2016,
¿ déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l’accident du travail et les arrêts de travail exclusivement imputables à l’accident,
— dit que la Société devait faire l’avance des frais d’expertise et consigner la somme de 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
— prononcé le sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Le docteur [S], nommé en remplacement du docteur [Z] a exécuté sa mission le 13 septembre 2019 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 février 2020.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— rappelé que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 14 septembre 2016 subi par M. [R] [G] est régulière et opposable à la SA [6],
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] postérieurement au
28 septembre 2016 au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2016 est inopposable à la SA [6],
— dit que les frais d’honoraires taxés à la somme de 1 089,80 euros sont supportés à concurrence de 800 euros par la SA [6] et à concurrence de 289,80 euros par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
— dit que les autre dépens sont supportés par caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que si l’expert avait reçu les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié de façon continue du 29 septembre 2016 au
13 janvier 2020 avec le même motif, à savoir une fracture du 4ème métatarsien droit et une contusion du genou droit, il n’avait pas eu en sa possession les éléments médicaux relatifs à un précédent accident du travail survenu en 2009, le seul argumentaire du
médecin-conseil communiqué à l’expert ne pouvant se substituer à l’analyse de celui-ci. Il a considéré qu’en l’absence de tels éléments, les conclusions expertales étaient ambiguës et qu’il n’était pas possible de vérifier qu’il existait une continuité des soins et symptômes de nature à retenir la présomption d’imputabilité. Il a conclu que la décision de la Caisse de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime postérieurement à l’expiration du premier arrêt de travail, soit le 28 septembre 2016, était inopposable à la SA [6].
Le jugement a été notifié à la Caisse le 25 janvier 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration établie le 23 février 2021 et enregistrée au greffe le 25 février suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2014 puis, faute pour les parties d’avoir été en état, renvoyée à celle du 3 juillet 2024 et enfin du
15 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement du 12 janvier 2021 quant à l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 28 septembre 2016 au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2016 à la SA [6],
— lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que le service médical, a exercé son contrôle tout au long de l’arrêt de travail, et a justement estimé que les arrêts et les soins liés à cet accident de travail étaient médicalement justifiés,
— dire et juger que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S] du
17 février 2020 sont claires et précises et, par conséquent,
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 14 septembre 2016 dont a été victime, M. [R] [G] ainsi que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge, sont opposables à [6] ;
A titre subsidiaire, dire y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction.
La Société, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie,
— confirmer le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris,
— constater que la Caisse et son médecin conseil, en ne communiquant pas l’intégralité du dossier de M. [G], a mis l’Expert dans l’impossibilité de remplir sa mission,
— constater que l’Expert a conclu uniquement au vu des pièces qui lui avaient été présentées,
— constater que l’Expert procède uniquement affirmation et ne répond pas aux critiques formulées par son médecin consultant, le docteur [K],
— juger inopposable à son égard l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2016 dont a été victime M. [G],
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société [6],
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— constater qu’il n’y a aucune lésion traumatique suite à l’accident du travail du 14 septembre 2016,
— constater que l’état antérieur est bilatéral et n’a pu être révélé ou aggravé uniquement à gauche,
— constater que l’Expert n’a pas répondu à la mission ou que très partiellement ;
— constater que l’Expert procède par affirmations et n’argumente pas en violation de la mission qui lui a été fixée par le jugement du 9 avril 2019,
— constater que son médecin consultant, le docteur [K], démontre aux termes de sa note du 14 mai 2020 que le rapport de l’Expert ne peut être retenu car il ne répond pas à la mission,
— constater qu’il existe toujours un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la lésion déclarée par M. [G] et, en conséquence,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal [sic..] de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la lésion de M. [G] du
14 septembre 2016,
— dire que l’expert désigné aura pour mission de :
1° ordonner au service médical de la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. [G] en sa possession,
2° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] établi par la Caisse,
3° convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
4° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 14 septembre 2016,
5° dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de celle déclarée le 14 septembre 2016 ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6° fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] résultant de son accident du travail du 14 septembre 2016 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7° déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère,
8° ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,
— faire injonction à la Caisse et à son médecin conseil de communiquer l’intégralité du dossier de M. [G],
— ordonner que les frais de la nouvelle expertise soient mis la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes d’expertise complémentaire ou de contre-expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer.
De même, il sera rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
duquel il s’induit que la cour ne doit statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l’espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Caisse rappelle qu’un salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité pour les lésions non détachables de l’accident du travail initial, qui en sont la conséquence ou la complication, et que cette présomption est opposable à l’employeur lequel ne peut la détruire qu’en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, il n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens, alors que pour sa part, son service médical justifie avoir exercé son contrôle tout au long de l’arrêt de travail et a estimé que les arrêts et les soins liés à cet accident de travail étaient médicalement justifiés. Elle relève que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S] réalisée17 février 2020 confirment que ces prescriptions étaient en relation avec l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation et s’étonne que le tribunal n’en ait pas tiré les conséquences. En effet, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l’expert était parfaitement clair en indiquant qu’il n’existait aucun état antérieur interférant dans les prescriptions d’arrêts de travail s’agissant du pied et, s’agissant du genou, s’il existait un état antérieur, il était totalement muet avant l’accident.
La Caisse entend contester les allégations de l’employeur, reprises pour partie par le tribunal, selon lesquelles son service médical n’aurait pas fourni les pièces utiles à l’expert afin qu’il réalise sa mission. Elle rappelle qu’elle a adressé l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits de la date de l’accident jusqu’à celle de la consolidation, ainsi que les avis de son service médical.
La Caisse demande subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise, si la cour estimait qu’en évoquant « un état antérieur muet » « en rapport avec l’accident du travail du 31 mars 2009 » dans une note technique tout en précisant que « cet état antérieur n’intervient pas comme un élément interférant sur la prolongation de l’arrêt » il se révélait un doute sérieux sur l’interférence d’une pathologie antérieure .
La Société rappelle que l’ensemble des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail, au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2016 lui ont été déclarées inopposables faute pour la Caisse d’avoir communiqué à l’expert un dossier complet comprenant notamment les éléments relatifs à l’accident de 2009 dont il était pourtant résulté un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Elle rappelle que le premier certificat médical présenté à la Caisse était un certificat médical de rechute visant l’accident du 31 mars 2009 et n’a été rectifié qu’ultérieurement en certificat médical initial visant l’accident de 2016. Alors que lui étaient présentés deux certificats médicaux de rechute concernant le genou droit et le pied droit, l’expert n’a eu aucune précision sur leur prise en charge et leur évolution alors même que le médecin conseil avait noté l’absence de lésion traumatique. La Société rappelle également que dans son avis technique du 4 octobre 2018, son médecin consultant, le docteur [X], avait souligné que « l’iconographie et les deux arthroscopies n’ont mis en évidence que des lésions dégénératives et bilatérales » et que si l’accident avait déstabilisé l’état antérieur « celui ci était bilatéral de sorte qu’il n’avait pu ni être révélé ni aggravé par l’accident à gauche ». La Société indique verser une nouvelle note médicale de son médecin consultant, établie le 14 mai 2020, confirmant son premier avis et considérant qu’il ne résulte de l’accident qu’une contusion simple du genou droit sur un état antérieur, sans lésions traumatiques et une fracture de 'fatigue’ du
4ème métatarse, justifiant des soins et arrêts de travail pendant trois mois.
Réponse de la cour
1°) s’agissant de la communication des pièces médicales à l’expert
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus », l’article 275 du code de procédure civile ajoutant que « les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. ».
En l’espèce, le jugement du 9 avril 2019 a ordonné une expertise et enjoint à la Caisse et/ou à son service médical de communiquer l’entier dossier médical du salarié victime au médecin expert commis.
A la lecture du rapport d’expertise du docteur [S], il ressort que le docteur [B], médecin conseil chef du service de la CPAM de Paris lui a transmis ses observations médicales comprenant l’ensemble des examen exploratoires du pied droit et les
compte-rendu des médecins et chirurgiens soignant M. [G]. Pour sa part, le service technique de la Caisse lui a produit le certificat médical initial ainsi que l’ensemble des arrêts de travail prescrits dans le cadre de l’accident litigieux,
L’expert note, aux termes des commémoratifs, « Nous n’avons dans les pièces présentées qu’un état antérieur au niveau du pied droit car notion de fracture du calcanéum dans le cadre d’un AT du 31 mars 2009, indemnisé par une IP de 30 % le 20 octobre 2015. Au vu de l’évolution, l’arrêt prolongé n’est pas en rapport avec les lésions du pied droit ».
La cour ne peut que constater qu’aucune observation n’était faite sur l’absence de documents d’ordre médical manquant et l’expert a pu à l’évidence effectuer sa mission sans être entravé par un manque de documents ce que confirme le fait qu’il n’a ni sollicité de la Caisse ou de son service médical de pièces complémentaires et qu’il n’a pas davantage saisi le juge chargé des opérations d’expertise d’une difficulté quelconque dans sa mission. Au demeurant, la Caisse produit un courriel qu’elle a adressé à l’expert duquel il peut être constaté qu’il comportait une pièce jointe intitulée « pièces médicales », pièces qui sont mentionnées dans le rapport d’expertise.
De même, la cour relève que lorsque l’employeur a formulé un dire à l’expert relativement à ses conclusions il n’a pas fait référence à un manque de communication de pièces médicales.
La cour ne peut qu’en déduire que l’expert s’est satisfait des pièces qui lui ont été transmises par la Caisse et son service médical, ainsi que des pièces remises par l’employeur, et qu’elles ont été manifestement suffisantes pour lui permettre de déposer un rapport circonstancié. La description qui est faite des conséquences de l’accident de 2009 sur l’état de santé de M. [G] ainsi que le renvoi aux conclusions des examens exploratoires effectués en leur temps finissent de démontrer que l’expert a pu consulter les éléments médicaux essentiels à la réalisation de sa mission.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’expertise ou de l’écarter des débats.
2°) s’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du 14 septembre 2016
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 septembre 2016 qui annulait le précédent du même jour au titre d’une rechute et portait les mentions suivantes : « genou droit contusion, pied droit : fracture fermée du métatarse du 4ème orteil ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2016.
La cour rappellera alors que par jugement du 9 avril 2019, dont il n’a pas été interjeté appel, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail formée par l’employeur en relevant que la Caisse rapportait la preuve de la matérialité des faits par la concordance entre la lésion mentionnée sur la déclaration d’accident du travail « contusion, genou droit » et le certificat médical initial mentionnant « genou droit contusion, pied droit fracture fermée du métatarse du quatrième orteil ».
Sont donc considérées comme conséquences de l’accident, d’une part, une lésion au genou et, d’autre part, une fracture du 4ème métatarse de l’orteil droit.
Ce faisant, en produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
C’est donc par une interprétation erronée des dispositions ci-dessus que le tribunal a jugé inopposable à la Société les prescriptions d’arrêts de travail au motif que la Caisse n’aurait pas produit les éléments médicaux concernant un précédent accident du travail.
Il appartient en effet au seul employeur, dès lors qu’il entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
La Société ayant versé aux débats une note technique établie le 4 octobre 2018 par son médecin consultant le docteur [K] qui estimait qu’un hématome contusif du genou droit ne pouvait plus être présent quatre mois après la contusion simple et que l’évolution « particulièrement prolongée » de la pathologie amenait à s’interroger sur la nature des lésions, une expertise a été ordonnée par le tribunal.
Le docteur [S], comme le médecin-conseil et le médecin consultant, considérait que le salarié avait présenté le 14 septembre 2016 une douleur au genou droit et une contusion du pied droit qui avait évoluée vers une fracture non déplacée du 4ème métatarse de l’orteil à la suite de la réalisation d’une radiographie. L’expert constatait que le chirurgien orthopédiste consulté n’avait pas posé d’indication opératoire mais un diagnostic de fracture de fatigue. L’expert confirmait que la radiographie du pied droit réalisée le
23 septembre 2016 révélait bien une fracture diaphysaire non déplacée du 4ème métatarse du pied évoquant une fracture de fatigue.
La Caisse lui ayant produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail, il constatait qu’ils avaient été prescrits sans aucune discontinuité du
29 septembre 2016 au 13 janvier 2020 et visaient le même siège et nature des lésions à savoir une fracture du 4ème métatarsien droit et une contusion du genou droit ainsi qu’une notion d’arthroscopie des deux genoux pour nécrose condylienne le 7 mars 2018.
S’agissant du genou droit, l’expert notait la présence d’un oedème récidivant qui avait nécessité deux ponctions en janvier et mai 2017 et relevait que la radiographie genou droit réalisée le 23 septembre 2016 ne révélait aucune lésion osseuse traumatique récente visible, seules se retrouvaient des opacités calciques en projection de l’articulation du genou droit, évoquant des ostéochondromes, des remaniements arthrosiques fémoro-tibiaux et fémoro-patellaires.
Sur la possibilité d’un état antérieur, l’expert notait que M. [G] avait bénéficié de deux arthroscopies thérapeutiques, la dernière le 23 octobre 2018, pour ablation de corps étrangers. Il s’agissait donc bien d’un état antérieur mais il soulignait que cet état était totalement muet avant la survenue de l’accident de 2016, n’ayant été révélé qu’à la suite de la réalisation d’examen exploratoire postérieurement à celui-ci. Il affirmait que les deux interventions chirurgicales réalisées pour soigner la gonarthrose n’avaient été rendues nécessaires qu’en raison de la survenue de l’accident de 2016. L’évolution consistait alors en une décompensation arthrosique avec hydarthrose chronique qui devait être prise en charge au titre du risque professionnel.
Cet avis concorde parfaitement avec le certificat médical établi par le docteur [M] le 07 mars 2018 selon lequel « le patient a bénéficié d’une double arthroscopie du genou droit et gauche pour nécrose condylienne le 06/03/2018. L’exploration a permis de mettre en évidence une importante nécrose de la face postérieure du condyle interne des 2 côtés avec détachement subtotal d’un fragment ostéochondral que j’ai réséqué. J’ai réalisé des perforations type micro-fractures pour essayer de favoriser une cicatrisation de ses lésions mais je ne cache pas qu’elles sont importantes et assez profondes. Le 23/10/2018, a de nouveau été opéré, au niveau du genou droit pour la réalisation d’un nettoyage du genou et ablation de corps étrangers. Depuis cette intervention, garde des douleurs avec irradiations dans le mollet droit, boiterie à la marche, et présente une limitation de mobilité en extension et en flexion ».
Ces éléments permettent ainsi de contredire l’argument du docteur [K] qui contestait l’aggravation de l’état antérieur du genou droit à la suite de l’accident de 2016.
S’agissant du pied droit, l’expert indiquait que les pièces médicales versées au dossier de M. [G] mentionnaient une fracture du calcanéum survenue dans le cadre d’un accident du travail du 31 mars 2009, consolidée le 28 février 2011 puis, en raison d’une rechute, reportée au 20 octobre 2015. Il précisait qu’avait été attribuée au salarié une incapacité permanente partielle de 30 %. Il constatait alors que cette lésion n’était pas localisée au même endroit que celle résultant de l’accident de 2016 ainsi qu’il s’en déduisait de :
— la radio du pied droit réalisée le 06 septembre 2016, c’est-à-dire avant l’accident, qui ne montrait qu’une déminéralisation osseuse diffuse sans lésion osseuse d’allure post traumatique. Seul apparaissait un trajet horizontal hypodense de la base du 5ème métatarsien, lié aux antécédents de fracture connus et la présence de matériels d’ostéosynthèse avec arthrose talo-calcanéenne,
— le scanner pied droit réalisé le 22 mars 2017 révélant « d’importants remaniements du calcanéum post – ancienne fracture avec mise en place de matériel d’ostéosynthèse (deux vis). Lacunes osseuses intra-calcanéennes et importants remaniements arthrosiques de l’articulation talocalcanéenne antérieure et postérieure avec micro érosion et calcifications péri-articulaires en relation avec les antécédents de fracture et de l’intervention chirurgicale » tandis qu’à l’examen de M. [G] par le médecin-conseil était relevé une « fracture de la base des 5ème et 4ème métatarsiens consolidée mais avec trait encore visible au niveau du 4eme métatarsien, avec tendance à la formation d’une pseudarthrose », traduisant, pour le 4ème métatarsien, une évolution de la lésion vers une pseudarthrose.
L’expert concluait en conséquence que cette lésion ancienne n’avait pas pu interférer dans la prescription des arrêts de travail faisant suite à l’accident de 2016, puisqu’elle ne concernait pas le même os, se concentrant uniquement sur le calcanéum.
L’analyse de l’expert, se fondant sur diverses pièces médicales, permet de contredire l’argumentation du docteur [K] selon lequel « l’expert s’est contenté de l’argumentation du médecin-conseil sans vérifier le dossier le l’accident du travail du 31 mars 2009 ».
Force est de constater que les éléments médicaux consultés par l’expert et les analyses qu’il en a faites, permettent bien de faire la différence entre des lésions anciennes, donc possiblement en lien avec l’accident de 2009, et les lésions récentes.
Il en résulte que l’accident du travail du 31mars 2009, qui ne concernait que le calcanéum droit, ne pouvait être considéré comme un état antérieur interférant sur la prolongation de l’arrêt prescrit à M. [G].
En tout état de cause, il doit être rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. C’est bien le cas en l’espèce puisque dans sa discussion médico-légale, l’expert indique d’une manière claire que «L’évolution au niveau du genou droit est une décompensation arthrosique avec hydarthrose chronique. Néanmoins, cet état antérieur étant muet, les arthroscopies ayant été prises en charge dans l’accident du 14 septembre 2016, ses conséquences doivent être prises en charge ».
Et dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
A aucun moment l’expert ne constate que les arrêts de travail auraient été exclusivement prescrits pour une cause non liée directement ou par aggravation à un état antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte. Si le médecin consultant de la Société estime qu’ « Au total contusion simple du genou droit sur état antérieur, sans lésions traumatique et fracture de fatigue (donc non traumatique du 4ème métatarse) », il n’établit nullement une autre cause qui aurait été à l’origine exclusive de la poursuite des arrêts de travail.
Finalement, aucun des éléments d’ordre médical versés aux débats, en ce compris l’expertise judiciaire et les notes médicales du docteur [K], ne démontre que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant ou la conséquence d’une cause qui serait survenue postérieurement à l’accident de travail du 14 septembre 2016, totalement étrangère à celui-ci et que la Caisse aurait pour autant rattaché à l’accident.
Il en résulte que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 14 septembre 2016 et aucun des éléments versés par la Société ne permet de justifier qu’il soit fait droit à sa demande de nouvelle expertise, aucun différend d’ordre médical ne s’étant révélé à l’issue de l’expertise du docteur [S].
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [G] à compter du 14 septembre 2016, date de l’accident, est opposable à la Société jusqu’à la date de sa consolidation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17/04817) en ce qu’il a :
— dit opposable à la société [6] à la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] jusqu’au 28 septembre 2016 au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2016 ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] postérieurement au
28 septembre 2016 au titre de l’ accident du travail du 14 septembre 2016 est inopposable à la SA [6],
— dit que les frais d’honoraires taxés à la somme de 1 089,80 euros sont supportés à concurrence de 800 euros par la SA [6] et à concurrence de 289,80 euros par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
— dit que les autre dépens sont supportés par caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que l’expert désigné par le tribunal dans le jugement avant dire droit du 9 avril 2019 a rempli la mission qui lui avait été confiée ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise ;
JUGE opposable à la Société l’ensemble des arrêts de travail et les soins prescrits à M. [R] [G] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le
14 septembre 2016 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au titre du risque professionnel depuis l’accident et jusqu’à la date de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé ;
DIT que les frais d’honoraires taxés à la somme de 1 089,80 euros sont supportés par la SA [6],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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