Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2026
N° RG 25/01079 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVMW
[O]
c/
[D]
[G] EP [I]
[G]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière des référés du tribunal judiciaire de Troyes
Madame [X] [O]
Née le 17 août 1953 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003163 du 19 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES :
1) Monsieur [T] [D]
Né le 21 février 1954 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2) Madame [L] [G] EP [I]
Née le 26 novembre 1952 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
3) Madame [H] [G]
Née le 2 avril 1961 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [G] épouse [I], madame [H] [G] et monsieur [T] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5].
Ils ont donné à bail ce bien à usage d’habitation à madame [X] [O] en vertu d’un contrat de location sous seing privé signé entre les parties le 1er octobre 2004, moyennant le versement d’un loyer annuel de 6 600€, soit 550€ par mois.
Les loyers s’avérant impayés depuis le mois de janvier 2023, les consorts [Y], bailleurs, ont fait délivrer à Mme [X] [O] un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire prévue au bail par exploit de commissaire de Justice en date du 26 décembre 2023 pour la somme de 2 143,28€ représentant les loyers et charges échus et impayés arrêtés au 12 décembre 2023.
Le commandement mentionnait en outre l’obligation pour la locataire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité locative sous la même sanction de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut d’assurance.
Le commandement de payer étant resté sans effet pendant deux mois pour le paiement des loyers et pendant un mois pour la justification de la couverture d’assurance, les bailleurs ont fait délivrer le 26 avril 2024 à Mme [O] une assignation devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière des référés du tribunal judiciaire de Troyes en sollicitant principalement :
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’expulsion de Mme [O] ainsi que de tous occupants de son chef.
La condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 2 316,20 €correspondant aux loyers et charges arrêtés au 23 avril 2024 ainsi qu’à payer une indemnité d’occupation précaire équivalente au loyer chargé (606,70€/mois) jusqu’à parfait départ.
Les dépens et frais de notification des actes de procédure à la CCAPEX ainsi que la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 septembre 2024.
Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] a proposé un effacement total des dettes, mesure qui n’a pas été contestée.
Par ordonnance du 20 juin 2025 rendu en l’absence de Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en matière des référés a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’assurance figurant au bail du 1er octobre 2004 étaient réunies à la date du 27 janvier 2024.
Ordonné en conséquence à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance de référé.
Dit qu’à défaut de se faire les bailleurs pourront, deux après la signification à commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls du locataire conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que le montant des loyers et charges impayés dus par Mme [O] aux consorts [C] s’élève à 2316,20 €.
Constaté que les dettes au titre des loyers et charges locatives dues par Mme [O] sont effacées par le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission des particuliers de l'[Localité 7] en date du 26 novembre 2024 et pour un montant de 3322,50 €.
Condamné Mme [O] à payer aux consorts [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés telles que si le contrat s’était poursuivi.
Condamné Mme [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ainsi qu’à payer au bailleur une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de cette ordonnance de référé retiennent que les dispositions protectrices du locataire, en raison d’un dossier de surendettement des particuliers, sont prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sont inapplicables en cas d’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Le juge des référés a relevé que le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, délivré le 26 décembre 2023 enjoignait la locataire d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance, laquelle n’a pas été produite dans le délai du commandement.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
Mme [O] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appelante, signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 et déposées au greffe de la cour le 5 novembre 2025, Mme [O] sollicite à hauteur d’appel et par infirmation de la décision déférée de :
Juger qu’elle justifie de la souscription d’une assurance habitation contre les risques locatifs concernant le logement loué pour la période visée par le commandement de payer du 26 décembre 2023.
Juger et relever le rétablissement personnel dont est bénéficiaire l’appelante en date du 26 novembre 2024 qui a effacé totalement la dette locative objet des causes du commandement de payer en date du 26 décembre 2023 et qu’aucune somme n’est due à ce titre par l’appelante envers les intimés.
Juger que la clause résolutoire énoncée au bail du 1er octobre 2004 n’est pas acquise et que l’appelante dispose toujours d’un titre d’un droit pour occuper les lieux.
Juger que l’appelante n’est par conséquent pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Laissez aux intimés la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Mme [O] expose principalement que le rétablissement personnel a eu pour effet d’effacer totalement la dette locative de sorte que le commandement de payer du 26 décembre 2023 ne pouvait plus faire courir la clause résolutoire qui n’est donc pas acquise à compter du 27 janvier 2024 comme l’indique la décision déférée.
Mme [O] indique dans ses conclusions justifier d’une assurance locative pour la période couverte par le commandement de payer.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour le 3 décembre 2025, les consorts [Y] sollicitent de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes en y ajoutant :
La condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La condamnation de Mme [O] aux dépens de l’appel ainsi que leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [Y] exposent principalement, sur la demande principale, que Mme [O] ne justifie d’aucune assurance pour la période antérieure au 28 mai 2024 ainsi que pour la période courue entre octobre 2024 et mai 2025.
Les consorts [Y] indiquent que l’ordonnance de référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire eu égard au défaut d’assurance du locataire et non, eu égard au défaut du paiement des loyers.
Ils estiment que l’effacement des dettes issues de la procédure de surendettement n’a eu pour effet que d’éteindre les dettes locatives mais n’a pas eu pour effet d’éteindre l’obligation de justifier de l’assurance du bien.
Ils considèrent que le bien loué n’était pas assuré au moment où le commandement lui a été délivré ainsi que pour la période antérieure jusqu’à la remise des clés, soit en 2004 et que dès lors l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance doit être constatée.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 05 novembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées le 03 décembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résiliation du bail
L’article 7 g) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
'De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.'
Il est constant que la clause résolutoire de plein droit ne peut concerner que le défaut d’assurance et non le défaut de justification de couverture d’assurance dans le délai imparti.
In Dalloz, Répertoire de droit immobilier – clause de résiliation des baux n° 323
Ainsi, même si le locataire n’a pas justifié dans le mois imparti par le commandement mentionnant la clause résolutoire, être assuré contre les risques locatifs pour la période requise, le juge du fond détermine, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, si le locataire était ou non valablement assuré pour la période requise par le commandement.
(Cass 3ème Civ 29 septembre 2015 n° 14-19.862)
En l’espèce, la cour constate :
— Que le bail signé entre les consorts [Y] et Mme [O] le 1er octobre 2004 prévoyait une clause résolutoire si le locataire ne justifiait pas de la souscription d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance d’un commandement à cet effet resté infructueux.
— Que le commandement délivré par ministère de Me [Q] [U], commissaire de justice associée à [Localité 1] le 26 décembre 2023, comprenait notamment mise en demeure à Mme [O] de justifier d’une attestation d’assurance couvrant ses risques locatifs et mentionnait la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail pour cette raison à défaut de satisfaire à la mise en demeure dans le délai d’un mois.
Le commandement respectait donc les conditions de l’article 7 g) al 1 et 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
S’agissant de son obligation d’assurance, Mme [O] verse en cause d’appel trois pièces numérotées 2, 3 et 3 à savoir :
Un avis de mensualisation établi par la Cie Abeille Assurances le 08/07/2023 relatif notamment à une police d’assurance habitation pour le [Adresse 1] et pour la période du 28-05-2023 au 27-05-2024.
Une attestation d’assurance établie par le cabinet LLVM Assurance pour la Cie Abeille Assurances certifiant que Mme [O] a été assurée pour les risques locatifs du logement [Adresse 1] à [Localité 1] pour la période du 28-05-2024 au 07-10-2024.
Une attestation de couverture de Mme [O] au titre des risques locatifs pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 1] établie par les assurances du Crédit Mutuel le 01/07/2025 pour la période du 06-05-2025 au 06-05-2026.
Le commandement de justifier d’une assurance locative délivré le 26 décembre 2023 fait nécessairement référence à la période antérieure soit courue de décembre 2022 à décembre 2023.
Si les consorts [Y] soutiennent dans leurs conclusions que l’avis de mensualisation du 08/07/2023 ne vaut pas attestation de couverture, Mme [O] pouvant avoir encouru la résiliation de son assurance faute de paiement des primes, il apparaît toutefois à la lecture des numéros de police que l’avis de mensualisation de la Cie Abeille porte le numéro de police d’assurance 77069199 et que le certificat d’assurance garantissant la période suivante pour la Cie Abeille (28/05/2024-07/10/2024) porte le même numéro de contrat.
La cour pourra utilement en déduire que le contrat d’assurance garantissant la responsabilité locative de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] au titre de l’occupation de Mme [O], pour la période du 28-05-2023 au 27-05-2024, n’a pas été résilié puisqu’il a perduré, sans doute possible pour la garantie de la compagnie, avec le même numéro pour la période du 28-05-2024 au 07-10-2024.
Il s’en déduit que Mme [O] était bien couverte au titre des risques locatifs pour l’immeuble qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 1] pour la période du 28-05-2023 au 27-05-2024 couverte par le commandement délivré le 26 décembre 2023.
En conséquence, l’ordonnance de référé devra être infirmée en ce qu’elle a considéré que le bail de Mme [O] devait être résilié au seul motif qu’elle ne justifiait pas d’une assurance couvrant ses risques locatifs dans le mois du commandement délivré à cet effet le 26 décembre 2023.
2- Sur les loyers échus et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
L’article L. 741-3 du code de la consommation stipule qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que des dettes dont le montant a été payé par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel dont est bénéficiaire Mme [O] en date du 26 novembre 2024 a effacé totalement la dette locative dont elle était redevable envers les consorts [Y] arrêtées à la date du 26 novembre 2024.
Toutefois, la locataire reste redevable des loyers postérieurs à cette date et contrepartie de son occupation, la cour n’étant pas saisie par les bailleurs d’un appel incident sur la constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
3- Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens du présent arrêt conduit, par voie d’infirmation de la décision déférée sur ce point, à laisser à la charge des consorts [Y] les dépens de première instance et à rejeter les frais irrépétibles de la procédure de première instance mis à la charge de Mme [O].
Les consorts [Y], succombant à l’appel seront tenus des dépens de la procédure d’appel.
Les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles de procédure, sollicitées en cause d’appel par les consorts [Y] seront également rejetées, ceux-ci succombant à l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes le 20 juin 2025 (RG N° 24/00334) en ses dispositions :
Constatant la résiliation pour défaut d’assurance locative du bail souscrit entre les consorts [Y] et Mme [X] [O] le 01er octobre 2004 pour un immeuble sis [Adresse 5].
Ordonnant l’expulsion de Mme [X] [O] des lieux loués.
Fixant à compter du 01er mai 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux une indemnité d’occupation précaire à la charge de Mme [O] d’un montant équivalent au loyer chargé.
Condamnant Mme [O] aux dépens de la première instance ainsi qu’au frais irrépétibles de la procédure (100 euros)
Confirme l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes le 20 juin 2025 (RG N° 24/00334) en ses dispositions constatant que la dette locative de Mme [X] [O], telle qu’arrêtée au 26 novembre 2024, est effacée par le rétablissement personnel sans liquidation imposée par la commission de surendettement des particuliers de l’Aube suivant décision du 26 novembre 2024.
Statuant de nouveau,
Dit que Mme [X] [O], locataire, reste redevable des loyers postérieurs à cette date (26/11/2024) et contrepartie de son occupation des lieux sis [Adresse 5].
Laisse les dépens de la première instance à la charge de Mme [L] [G] épouse [I], Mme [H] [G] et M. [T] [D].
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [G] épouse [I], Mme [H] [G] et M. [T] [D] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Mme [L] [G] épouse [I], Mme [H] [G] et M. [T] [D] in solidum entre eux aux dépens de l’appel.
Déboute Mme [L] [G] épouse [I], Mme [H] [G] et M. [T] [D] de leur demande de frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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