Annulation 8 février 2024
Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 20/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, son représentant statutaire ou légal en exercice |
Texte intégral
[S] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
S.A. BPCE ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMWM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 02 décembre 2020,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Montbeliard – RG : 20/00046 -
après cassation de l’arrêt du 20 octobre 2021 rendu par la cour d’appel de Besançon – RG : 21/00011 – par un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2024 – Pourvoi n° P 21-25.212
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à ALGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assisté de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] a adhéré en juin 2008 à une assurance de groupe multirisques «accidents de la vie » auprès de la société Banque populaire de prévoyance ayant pour objet de garantir notamment l’indemnisation de préjudices, conséquences de dommages corporels (incapacité permanente ou décès) résultant d’événements accidentels survenus dans la vie privée de l’assuré.
M. [I] a choisi la formule individuelle et l’option 2 : seuil d’intervention supérieur ou égal à 30 % en incapacité permanente suite à un accident garanti.
Victime en 2011 d’un vol avec violence, M. [S] [I] a, en 2012, assigné en référé son assureur, désormais dénommé BPCE prévoyance (la BPCE), afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a ordonné une expertise qui a été confiée au Dr [C].
La taxe des honoraires de l’expert a donné lieu au contentieux suivant :
Une première ordonnance de taxe rendue le 26 juin 2014 fixant les honoraires de l’expert à la somme de 1350 euros a été annulée par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 2 avril 2015, aux motifs que l’expert ne justifiait pas avoir adressé son rapport définitif aux parties accompagné de sa demande de rémunération et que les parties n’avaient pu bénéficier d’un délai de 15 jours pour faire leurs observations.
Une seconde ordonnance de taxe a été rendue le 9 juillet 2015 à hauteur de la même somme, et confirmée par ordonnance du président de chambre de la cour d’appel de Besançon du 7 janvier 2016.
M. [I] s’est pourvu en cassation et par arrêt du 2 février 2017, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions la décision de la cour d’appel de Besançon du 7 janvier 2016 pour refus de répondre aux manquements allégués, et a renvoyé la cause et les parties devant le premier président de la cour d’appel de Dijon, lequel par décision du 26 septembre 2017 a confirmé l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015.
M. [I] s’est à nouveau pourvu en cassation. Ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 25 octobre 2018.
Par acte du 22 septembre 2020, M. [I] a assigné la BPCE et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbeliard afin de solliciter un complément d’expertise.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard a:
— constaté la prescription de toute action en tant que dirigée à l’encontre de la BPCE,
— déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes,
— condamné M. [I] à payer à la BPCE Prévoyance une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration reçue le 4 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Besançon a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 décembre 2020.
M. [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 8 février 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon,
— condamné la société BPCE vie et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Elle a statué comme suit :
'Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
7. L’arrêt mentionne que l’affaire a été débattue à une audience devant M. Saunier, conseiller, qui a rendu compte, lors du délibéré, à M. Mazarin, président, et M. Lévêque, conseiller.
8. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 avait été rendue, sur les observations de M. [I] qui alléguait divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l’expert tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l’absence de réponse aux dires, par M. [O], en qualité de président d’un tribunal de grande instance, que M. [I] alléguait, au soutien de sa demande de complément d’expertise, des carences, négligences et erreurs de l’expert, ainsi que le non respect par celui-ci du principe de la contradiction, et qu’il n’est pas établi, l’affaire ayant été plaidée devant un conseiller rapporteur, que M. [I] ait été mis en mesure de connaître la composition de la cour d’appel appelée à statuer, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés.'
M. [S] [I] a saisi la cour d’appel de Dijon par déclaration du 27 mars 2024.
Selon conclusions d’appelant transmises au greffe le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 145, 282 du code de procédure civile et L114-1 et L114-2 du code des assurances, de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— recevoir ses demandes,
— juger que la date effective de dépôt du rapport de l’expert [C] est le 24 avril 2015 et que celle du 05 juin 2014 est erronée et fausse,
— désigner le docteur [C] (ou tel expert qu’il plaira en cas d’empêchement de celui-ci),
— confier au docteur [C] (ou tel expert qu’il plaira en cas d’empêchement) la mission d’analyser les erreurs techniques alléguées notamment dans son dire du 3 juin 2014 et de compléter son rapport. Ce complément d’expertise s’inscrit dans le cadre de la mission fixée par l’ordonnance du 14 novembre 2012 qu’il convient d’achever,
— fixer telle provision au titre des honoraires de l’expert et désigné, à sa charge,
— condamner la BPCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
M. [I] a fait signifier la déclaration de saisine:
— à la BPCE par acte délivré le 17 avril 2024 à personne morale,
— à la CPAM du [Localité 8] par acte délivré le 18 avril 2024 à personne morale.
Il a fait signifier ses conclusions :
— à la BPCE par acte délivré le 27 juin 2024 à domicile,
— à la CPAM du [Localité 8] par acte délivré le 27 juin 2024 à étude.
La BPCE n’a pas constitué avocat. Il convient donc, en application de l’article 634 du code de procédure civile, de se référer aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel de Besançon par ses conclusions du 12 février 2021, aux termes du dispositif desquelles elle demandait, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L114-1 du code des assurances, de:
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montbéliard du 2 décembre 2020 en ce qu’elle a débouté M. [S] [I] de sa demande dirigée à son encontre,
— débouter M. [S] [I] de sa demande de complément d’expertise,
— condamner M. [S] [I] aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Me Guillaume Aksil – Lincoln Avocats Conseil – avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du [Localité 8] n’a pas constitué avocat. Elle n’avait déjà pas comparu devant la cour d’appel de Besançon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
SUR CE,
M. [I], qui conclut à la réformation de l’ordonnance déférée, entend obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’un complément d’expertise.
Il soutient, sur la fin de non recevoir retenue par le juge des référés, que les conditions du contrat lui étaient inconnues ou, subsidiairement, qu’elles sont imparfaites de sorte que la prescription n’est pas acquise alors, au demeurant, que le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur au 25 octobre 2018, terme du recours exercé contre la taxation des honoraires de l’expert mettant en cause les manquements de celui-ci.
Il estime, par ailleurs, que les carences, négligences et erreurs du docteur [C] qui n’a pas respecté le principe de la contradiction, ni ses obligations dans ses rapports avec les parties justifie qu’un complément d’expertise soit ordonné.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ces dispositions que l’action éventuelle au fond ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, notamment en raison de la prescription.
Selon l’article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est exact, comme le soutient l’appelant, qu’il appartient, selon l’ article L141-4 du code des assurances, au souscripteur du contrat d’assurance de groupe, en l’occurrence la banque, de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombant au souscripteur.
De même, aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version applicable, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, parmi lesquelles l’assurance multirisques accidents de la vie, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant notamment la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, et donc :
— les causes d’interruption, y compris ordinaires, de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code,
— les différents points de départ du délai de la prescription biennale tels qu’ils sont cités à l’article L. 114-1 du même code,
— la précision que la lettre recommandée avec accusé de réception doit concerner le règlement de l’indemnité pour être interruptive,
et ce sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.
La charge de la preuve d’une telle obligation d’information pèse sur l’assureur.
En l’espèce, il résulte de la demande d’adhésion signée par M. [I] que le contrat est constitué de ce dernier document ainsi que des conditions générales valant note d’information, leurs annexes et le certificat d’adhésion de sorte que l’appelant ne peut valablement soutenir qu’aucun contrat n’est produit par la banque et ce alors que la demande d’adhésion renferme les risques couverts, le montant maximum des indemnités versées et la formule choisie par l’adhérent.
L’appelant en signant la demande d’adhésion a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant note d’information.
Les conditions générales en page 5 stipulent que 'pour intenter une action, la banque et l’assuré disposent d’un délai de deux ans à partir du moment où ils ont eu connaissance de l’accident. Passé ce délai, il y a prescription: toute dette sera éteinte et toute action irrecevable.(…)
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption par exemple une action en justice, par la désignation d’expert à la suite d’un accident ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par Assurance Banque populaire prévoyance à l’adhérent en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l’assuré ou ses ayants droits à Assurance Banque populaire prévoyance en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'
Comme le soutient l’appelant, le contrat ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription en violation des dispositions de l’article R112-1 du code des assurances (Cass Civ 2° du 18/04/2013 n°12-19.519).
En outre, il est jugé avec constance que le point de départ du délai de prescription en matière d’accidents corporels court à compter de la date de consolidation et non du jour de la connaissance de l’accident.
Il n’est donc pas certain que le délai de prescription biennale auquel se réfère la BPCE soit opposable à M. [I] si bien que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, en raison de la prescription.
Si M. [I] demande à la cour de juger que la date effective du dépôt du rapport de l’expert [C] est le 24 avril 2015 et non celle erronée du 5 juin 2014, la cour relève que cette dernière date correspond à un premier dépôt du rapport en violation des règles du code de procédure civile de sorte qu’en suite de la contestation de l’ordonnance de taxe, le dépôt définitif du rapport d’expertise est intervenu le 24 avril 2015, élément non contesté.
La cour observe que M. [I] demande à la cour de désigner le Dr [C], ou tel expert qu’il lui plaira, avec la mission d’analyser les erreurs techniques alléguées, notamment dans son dire du 3 juin 2014, et de compléter son rapport.
S’appuyant sur un rapport d’expertise privée du docteur [Y] du 2 août 2019, il fait une critique globale du rapport de l’expert judiciaire, le Dr [C], lui reprochant
' sur le fond les carences, négligences et erreurs suivantes :
— un taux d’IPP fixé arbitrairement au 4 décembre 2013,
— absence de toute prise en compte du syndrome post-traumatique,
— absence de référence au barème du concours médical,
— absence de raisonnement et d’argumentation,
— prise en compte partielle de certains documents médicaux,
— absence de mention concernant une aide à la personne alors que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 7] lui avait attribué par décision du 20 juin 2013 un aidant familial une heure par jour,
— absence de mention concernant le préjudice d’agrément,
— absence de prise en compte de ses doléances,
— omission de la dimension des souffrances physiques et psychologiques dans l’évaluation de l’IPP,
' sur la forme, le non-respect du principe de la contradiction et de ses obligations dans ses rapports avec les parties, à savoir:
— un délai insuffisant pour répondre,
— une absence de réponse au dire du 3 juin 2014 alors qu’il a adressé son rapport définitif un an après,
— une absence d’information sur la nécessité de s’adjoindre un sapiteur et sur la demande de consignation supplémentaire,
— une absence de prise en compte des conclusions du sapiteur (Dr [V] psychiatre)…
Au regard de l’ampleur des carences reprochées au rapport d’expertise, la cour, faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, analyse la demande de l’appelant en une demande de nouvelle expertise.
Il est indéniable que compte tenu de la date de dépôt du rapport définitif en juin 2015, l’expert judiciaire aurait pu et dû répondre au dire adressé par le conseil de M. [I] le 3 juin 2014 et portant sur une partie des éléments susvisés, ce qu’il n’a pas fait.
Si le rapport d’expertise est constitué d’un long commémoratif portant narration des événements médicaux ayant fait suite à l’agression de M. [I], suivi des doléances de ce dernier, au terme de la discussion, l’expert se contente de réitérer la chronologie des soins.
La cour observe, aux termes des conditions générales du contrat que 'l’assureur indemnise :
a/ Le préjudice patrimonial :
L’incapacité permanente partielle ou totale,
b/ Les préjudices personnels :
— Le Préjudice esthétique(…)
Seul un préjudice supérieur à 3/7 est indemnisable.
— Le préjudice résultant des souffrances endurées(…)
Seul un préjudice supérieur à 3/7 est indemnisable.
— Le préjudice d’agrément (…)'
M. [I] ayant choisi l’option 2, le seuil d’intervention de l’assureur au titre de l’IPP est d’au moins 30 %.
Les observations de M. [I] relatives aux taux retenus par l’expert au titre de l’incapacité temporaire partielle sont inopérantes dès lors que ce poste de préjudice n’est pas couvert par l’assurance. Il en va de même pour la tierce personne qui n’est pas davantage couverte par le contrat.
En revanche, au regard du rapport d’expertise judiciaire, le taux retenu au titre de la gêne fonctionnelle permanente, soit 28 %, n’est nullement explicité ni détaillé de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer notamment si le syndrome post- traumatique a été pris en compte ou non, le fait de joindre le rapport du sapiteur spécialisé en psychiatrie étant insuffisant à cet effet.
Par ailleurs, si l’expert n’a pas évalué le préjudice d’agrément alors que le contrat prévoit la prise en charge de ce préjudice, c’est parce que sa mission ne portait pas sur ce point.
Au final, les critiques de M. [I] étant fondées notamment sur le taux d’incapacité permanente partielle, dont dépend l’intervention de l’assureur, il convient d’ordonner une nouvelle expertise selon les modalités prévues au dispositif.
L’ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et les dépens d’appel resteront provisoirement à la charge de M. [I] demandeur à l’expertise, dépens qui seront recouvrés par Me Guillaume Aksil – Lincoln Avocats Conseil, avocats au barreau de Paris. Article 699 cpc
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle condamne M. [S] [I] aux dépens,
Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,
Ordonne une nouvelle expertise et désigne à cet effet :
le Dr [H] [T],
centre hospitalier [9] service d’orthopédie traumatologie – Pavillon 3A
[Localité 5],
tél : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 10] ,
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en demandant l’avis de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, de :
— se faire communiquer, soit par M. [S] [I], soit par tout tiers qui en serait détenteur avec l’accord de M. [I], tous documents médicaux relatifs à l’agression du 19 mai 2011 et plus largement tout document médical utile à l’accomplissement de sa mission ; en cas d’opposition de M. [I] à la communication d’un tel document, préciser la nature de celui-ci et les raisons pour lesquelles il lui paraissait utile d’en disposer,
— décrire l’état antérieur de M. [S] [I],
— entendre M. [S] [I] sur les circonstances dans lesquelles ont été provoquées les fractures,
— décrire les fractures et leurs conséquences,
— dire si les fractures observées sont compatibles avec les faits décrits par M. [S] [I],
— déterminer le taux d’IPP par référence au barème du concours médical en vigueur à la date de sa consolidation,
— dire si l’IPP constatée empêche M. [S] [I] d’exercer son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle,
— évaluer le préjudice esthétique, les souffrances endurées, le cas échéant, le préjudice d’agrément,
— demander l’avis d’un médecin psychiatre sur l’existence et l’ampleur d’un syndrome post-traumatique en lien avec l’agression,
Vu l’article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montbéliard,
— Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties, ou de celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, leurs conseils avisés,
— Dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
— Dit que l’expertise sera diligentée aux frais avancés de M. [S] [I] qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et des recettes du tribunal judiciaire
de [Localité 11] avant le 15 janvier 2025 une provision de 1 000 euros,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— Impartit à l’expert un délai expirant le 30 avril 2025 pour déposer au greffe du tribunal judiciaire de Montbéliard, en double exemplaire, son rapport définitif, contenant les dires des parties et sa réponse à ces dires,
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Guillaume Aksil – Lincoln Avocats Conseil, avocats au barreau de Paris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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