Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°273
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06509 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKU
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS CREDIREC)
C/
[Z] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000127
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS CREDIREC)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 383974
Plaidant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
****************
INTIMEE
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 25TB3534
Plaidant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : F11
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2012 n°12334065C, la société Diac a consenti à Mme [Z] [F] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque Renault Clio d’un montant de 21 228,50 euros, remboursable en 60 mensualités de 370,73 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 11,19 %.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2013 rendue par le juge d’instance de [Localité 9], Mme [F] été condamnée à verser à la société Diac la somme de 17 213,94 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,19 % à compter du 24 janvier 2013 et la somme de 52,62 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 22 mai 2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Diac a cédé sa créance le 7 août 2015 à la SAS Eos France (anciennement dénommée Eos Credirec).
Mme [F] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 17 juillet 2023.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré l’opposition de Mme [F] recevable,
— mis à néant l’injonction de payer du 29 avril 2013 rendue par le juge d’instance de [Localité 9] et portant le numéro 188/2013,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable à agir la société Eos France,
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Eos France,
— condamné la société Eos France aux dépens.
— condamné la société Eos France à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024, la société Eos France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société Eos France, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal de proximité de Dreux en ce qu’il déclare l’opposition de Mme [F] recevable, met à néant l’injonction de payer du 29 avril 2013 rendue par le juge d’instance de Dreux, déclare irrecevable son action en paiement, la condamne aux dépens et à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, l’infirmant et statuant à nouveau,
— déclarer l’opposition de Mme [F] irrecevable en raison de sa tardiveté,
— déclarer que l’ordonnance rendue le 29 avril 2013 par le président du tribunal d’instance de Dreux est définitive et reprendra ses droits à l’égard de Mme [F],
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société Diac et qu’elle est créancière de Mme [F],
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Porcherot, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [F], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 août 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Eos France venant aux droits de la Diac de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
— condamner la société Eos France venant aux droits de la Diac à porter et lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le premier juge a constaté que l’action de la société Eos France était recevable en ce qu’elle justifiait suffisamment de sa qualité à agir en raison de la cession de créance détenue par la société Diac à l’encontre de Mme [F] par acte du 5 juillet 2022 et que ce point ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
Sur la recevabilité de l’opposition
Le premier juge a déclaré l’opposition de Mme [F] recevable aux motifs qu’aucun acte n’avait été signifié à sa personne entre l’ordonnance portant injonction de payer et le procès-verbal de saisie-vente du 28 juin 2023 ; que la saisie-attribution du 7 juillet 2014 avait été dénoncée à Mme [F] par procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui ne lui a pas permis d’en être informée et ce d’autant que cette saisie n’avait pas été fructueuse ; que Mme [F] n’était donc pas en mesure d’avoir connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer ni des recours possibles ; que le délai d’opposition n’avait donc commencé à courir qu’à compter du 28 juin 2023, date du procès-verbal de saisie-vente signifié à personne.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Eos France soutient que l’opposition formée par Mme [F] le 17 juillet 2023 est irrecevable en ce que le premier acte ayant pour effet de rendre indisponible une partie des biens de Mme [F] est la saisie-attribution du 7 juillet 2014, dénoncée le 15 juillet 2014, ce qui a fait courir le délai d’opposition en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
Elle relève que dans une affaire où le compte présentait au jour de la saisie un solde inférieur au solde bancaire insaisissable (SBI), la Cour de cassation (arrêt du 6 mars 2025) a jugé qu’une saisie infructueuse dénoncée n’a pas d’incidence sur l’indisponibilité, de sorte que le délai d’opposition court nécessairement à compter de la dénonciation puisque toutes les sommes présentes sur le compte sont rendues indisponibles pendant a minima 15 jours. Elle indique que ce raisonnement est d’autant plus applicable en l’espèce dans la mesure où les sommes figurant sur le compte au jour de la saisie étaient supérieures au SBI.
Elle fait par ailleurs valoir que seul le juge de l’exécution, et non la cour, est compétent pour remettre en cause un procès-verbal de saisie-attribution en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ajoutant qu’en tout état de cause, cet acte est régulier.
Concernant la signification du procès-verbal de saisie-attribution, elle fait valoir qu’il a été adressé à la dernière adresse connue de la débitrice qui est partie volontairement pour s’exonérer de ses obligations ; que la signification selon procès-verbal de recherches infructueuses est une modalité légale de signification dont les effets sont identiques aux autres et que la motivation du premier juge est donc contraire à la loi. Elle ajoute que la dénonciation a été effective et que la lettre recommandée avec accusé de réception a bien été adressée puisqu’elle est produite aux débats.
Mme [F], qui conclut à la confirmation du jugement déféré, fait valoir que dans l’arrêt cité par l’appelante, si la [8] de cassation considère que la saisie-attribution réalisée sur une somme inférieure au solde bancaire insaisissable rendait indisponible tout ou partie des biens du débiteur et faisait courir le délai d’opposition, elle n’a pas pour autant statué sur la question de la connaissance par le débiteur de la mesure d’exécution. Elle relève que cet arrêt fait référence à l’avis rendu le 16 septembre 2002 selon lequel le point de départ de l’opposition d’une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure d’exécution au débiteur. Il en résulte selon elle que le débiteur doit être informé de l’existence de cette mesure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et non à l’étude comme dans l’affaire soumise à la Cour de cassation. Elle en déduit que n’ayant pas été valablement informée de l’ordonnance portant injonction de payer, cette dénonciation n’a pu faire courir le délai d’opposition comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er mars 2007 (05/15596).
Elle indique que faute d’actes préalablement signifiés à sa personne, elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer jusqu’au procès-verbal de saisie vente du 28 juin 2023 qui constitue donc le point de départ du délai d’opposition.
Elle soutient que retenir comme point de départ de ce délai la dénonciation d’une saisie-attribution selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile reviendrait à nier tout droit de recours et tout droit à un procès équitable, rappelant que la procédure d’injonction de payer n’est pas contradictoire.
Elle indique enfin que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution n’a pu avoir pour effet de faire partir le délai d’opposition en ce que :
— le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juillet 2014 comporte des incohérences et irrégularités et n’est pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d’huissier de justice et en ce que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution du fait qu’il n’est pas possible de déterminer si cet acte contenait bien le procès-verbal de saisie-attribution. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la lettre recommandée et de la lettre simple envoyés au destinataire comme exigé par l’article 659 du code de procédure civile et que ces irrégularités lui ont nécessairement causé un grief en ce qu’elle ne pouvait avoir valablement connaissance de la décision rendue à son encontre et faire valoir ses droits ;
— cette saisie n’a pas eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteurs dans la mesure où elle a été totalement infructueuse, n’ayant généré aucun versement au profit de la société Diac, de sorte qu’elle n’a pu remplir les conditions de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile en rendant indisponible une partie ou la totalité de ses biens.
Sur ce,
* Sur le point de départ du délai d’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde déclaré par le tiers saisi le jour où la saisie est pratiquée peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations dont la date est antérieure à la saisie.
Il résulte de ces dispositions que le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n’a pas d’incidence sur cette indisponibilité (2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-18.166).
En l’espèce, la société Diac a fait procéder, le 7 juillet 2014, à une saisie-attribution sur le compte de Mme [F] ouvert auprès du centre de chèques postaux de [Localité 11] dont le solde était créditeur à hauteur de 750,07 euros, solde bancaire insaisissable non déduit. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [F] le 15 juillet 2014 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Il apparaît ainsi que cette saisie attribution a eu pour effet de rendre indisponible les fonds figurant sur le compte de Mme [F] quand bien même elle n’aurait pas été in fine fructueuse, de sorte que sa dénonciation est bien de nature à faire courir le délai d’opposition de l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est en effet de jurisprudence constante, depuis l’avis de la Cour de cassation du 16 septembre 2002 (n° 00-20.003), que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance, et donc, en cas de saisie-attribution, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n°08-10.141).
Si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit être faite à personne pour faire courir le délai d’opposition en l’absence de mesure d’exécution, il importe peu, en revanche, que la signification de la première mesure d’exécution présentant un effet d’indisponibilité ne soit pas effectuée selon cette modalité (2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n°14-26.395). Le fait qu’en l’espèce, cette signification ait été effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et non à l’étude est indifférent, étant rappelé qu’il s’agit d’un mode de signification qui est soumis, par la loi, à des conditions et des modalités bien définies, avec l’obligation, pour l’huissier de justice significateur, de relever dans l’acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, satisfaisant ainsi aux exigences du procès équitable (2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-02.583), étant rappelé au surplus qu’il appartenait à Mme [F] de signaler ses changements d’adresse à son créancier.
* Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation
En application des articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives aux saisies-attributions sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur et doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Mme [F] est en conséquence irrecevable à contester l’acte de saisie-vente devant la cour, de même que la régularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, elle peut contester, devant la cour, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice le 15 juillet 2014 en application de l’article 659 du code de procédure civile duquel il résulte que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Dans son procès-verbal, l’huissier de justice certifie s’être rendu chez Mme [F] demeurant [Adresse 2] à [Localité 12] et indique :
'Sur place, le nom de la requise ne figure sur aucune sonnette. Il est impossible de pénétrer dans l’immeuble pour voir les boîtes aux lettres.
Lors de mon passage, je n’ai rencontré personne.
Mes recherches auprès du voisinage se sont avérées infructueuses.
N’ayant pas d’informations supplémentaires sur le destinataire de l’acte, et notamment sur son lieu de travail, j’ai effectué les diligences suivantes :
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la susnommée.
Les recherches effectuées sur les pages blanches sur internet se sont avérées vaines : en effet, j’y ai trouvé une personne répondant aux mêmes nom et prénom que la requise, habitant [Adresse 7] à [Localité 12] (30). Je m’y suis rendu. Sur place, il y a bien une boîte aux lettres à ce nom, mais je n’y ai rencontré personne lors de mon passage. J’ai laissé un message au 09.84.09.23.71 mais pas de réponse.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit'.
Il ressort de ces éléments que l’huissier de justice a effectué les diligences suffisantes pour rechercher Mme [F], ce que cette dernière ne conteste pas. Il n’a cependant pas mentionné dans l’acte avoir envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre simple, ce qui est prévu à peine de nullité.
La société Eos France produit la copie de l’enveloppe d’une lettre simple affranchie par la Poste le 15 juillet 2014 et portant le tampon de l’étude de l’huissier ainsi que l’adresse de Mme [F], et la copie d’une enveloppe affranchie le 15 juillet 2014, avec l’adresse de Mme [F] comportant également le tampon de l’étude, et l’encadré de la restitution à l’expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La pièce 9 de l’intimée ('dénonciation du 15 juillet 2014") contient une lettre simple émanant de l’étude ayant procédé à la signification de la dénonciation, avec son cachet, datée du 4 août 2014, indiquant adresser à l’étude mandante 'la lettre recommandée et la lettre simple envoyées au destinataire dans lesquelles se trouve insérée la copie du procès-verbal accompagnée des mentions prescrites par l’article 659 du nouveau code de procédure civile qui avait été adressé au destinataire de l’acte. Vous noterez que le motif du retour est inconnu à cette adresse'.
Ces éléments permettent d’établir le respect des diligences imposées par l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice. En tout état de cause, la cour relève qu’en application des dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité n’est prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui a causé l’irrégularité. Or, Mme [F] n’explicite pas en quoi l’absence d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et de la lettre simple, alors que l’huissier avait bien effectué toutes les diligences nécessaires pour retrouver son domicile, l’aurait empêchée d’avoir eu connaissance de la décision rendue à son encontre et faire valoir ses droits à la défense comme elle le soutient.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le délai d’opposition a commencé à courir à compter du 15 juillet 2014, date de la signification de la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, de sorte que l’opposition formée par Mme [F] le 17 juillet 2023 est irrecevable.
Le jugement mérite en conséquence infirmation.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer (n°188/2013) rendue le 29 avril 2013 par le juge d’instance de [Localité 9] retrouve son plein et entier effet, étant constaté que la société Eos France vient au droits de la société Diac.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] est condamnée à payer à la société Eos France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [Z] [F] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer (n°188/2013) rendue le 29 avril 2013 par le juge d’instance de [Localité 9] ;
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer (n°188/2013) rendue le 29 avril 2013 par le juge d’instance de [Localité 9] retrouve son plein et entier effet ;
Constate que la société Eos France vient au droits de la société Diac ;
Déboute Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la société Eos France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés par Me Porcherot, avocat, qui en fait la demande, conformément aux dispositions relatives à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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