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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 14 décembre 2023, N° 23/000664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02362 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCPQ
Minute n° 25/00280
ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA)
C/
[I] NEE [S]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
14 Décembre 2023
23/000664
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [P] [I] née [S]
[Adresse 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000893 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
PARTIES INTERVENANTES :
SCP PASCALE CHANEL-ELODIE BAYLE, en qualité d’administrateur judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SAS [X]- [F] – [M], prise en la personne de M. [X] et M. [M] en qualité d’administrateurs judiciaires de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de M. [E] en qualité d’administrateur judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [O] et M. [Z] en qualité de mandataires judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SELARL ASTEREN, prise en la personne de M. [G] et M. [Y] en qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [S] épouse [I], salariée de l’association AMAPA, a été en arrêt maladie du 28 avril au 22 août 2021, puis en mi-temps thérapeutique du 1er août au 7 novembre 2021.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a notamment ordonné à l’association AMAPA de délivrer à la salariée ses bulletins de paie rectifiés pour la période d’avril à décembre 2021, en diminuant sur la totalité de cette période le montant total de 5.663,19 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale qui n’ont pas été versées à la salariée, précisé que les montants salariaux déclarés sur la période d’avril 2021 à décembre 2021 doivent correspondre à l’attestation rectificative qui a été établie par l’employeur pour que la salariée puisse faire valoir ses droits et fixé pour la remise de ces bulletins de paie rectifiés une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Par acte du 5 juillet 2023, Mme [S] a fait assigner l’association AMAPA devant le juge de l’exécution de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de liquider l’astreinte provisoire fixée par 1'ordonnance de référé, condamner l’association à lui payer la somme de 4.680 euros, celle de 2.940 euros augmentée de la somme de 30 euros par jour à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, et une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AMAPA s’est opposée aux demandes et a demandé au juge de supprimer l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 24 novembre 2022.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a':
— liquidé l’astreinte fixée par la décision susvisée à la somme de 10.620 euros
— condamné en conséquence l’association AMAPA à payer à Mme [S] la somme de 10.620 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
— fixé pour la remise des bulletins de paie rectifiés tels que définis par la décision susvisée une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision afin de contraindre l’association AMAPA à délivrer à Mme [S] lesdits documents
— condamné l’association AMAPA à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnel ainsi qu’aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2023, l’association AMAPA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 2 juillet 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association AMAPA et désigné la SCP Pascale Chanel-Elodie Bayle, la SAS [X]-[F]-[M] et la SELARL AJ Associés, ès qualités d’administrateurs judiciaires, et la SELARL MJ Air et la SELARL Asteren, ès qualités de mandataires judiciaires de l’association.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024, l’association AMAPA et ses administrateurs et mandataires judiciaires demandent à la cour de :
— donner acte aux administrateurs et mandataires judiciaires de leur intervention volontaire
— infirmer le jugement
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [S]
— subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à la fixation d’une créance au passif de l’association AMAPA
— supprimer l’astreinte fixée par le conseil des prud’hommes de Metz par ordonnance du 24 novembre 2022
— plus subsidiairement réduire la liquidation de l’astreinte à 1 euro par jour sur la période liquidée par le jugement et débouter Mme [S] du surplus de ses demandes
— la débouter de sa demande de nouvelle astreinte, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions et rejeter le surplus de sa demande
— repousser le point de départ d’une nouvelle astreinte après un délai suffisant postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, Mme [S] demande à la cour de':
— débouter l’association AMAPA de toutes ses demandes
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 10.620 euros, fixé pour la remise des bulletins de paye rectifiés une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et condamné l’association AMAPA à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et l’infirmer de ces chefs
— fixer sa créance au passif de l’association AMAPA à la somme 22.380 euros (30 euros x 746 jours) actualisée au 9 décembre 2024 et à parfaire jusqu’à délivrance des documents
— subsidiairement fixer sa créance au passif de l’association AMAPA à la somme 17.580 euros (30 euros x 586 jours) arrêtée au 2 juillet 2024, date d’ouverture de la procédure collective, et à parfaire jusqu’à délivrance des documents
— fixer pour la remise des bulletins de paye rectifiés tels que définis par la décision du conseil de prud’hommes, une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner l’association AMAPA à payer à Me Nathalie Fotre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
— en tout état de cause condamner l’association AMAPA à payer à Me Véronique Heinrich la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
— condamner l’association AMAPA aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 13 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige et renvoyé la procédure à une audience de plaidoirie.
Par conclusions du 18 mars 2025, Mme [S] a repris les demandes précédemment énoncées. Sur l’arrêt avant dire droit, elle a exposé que l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes était raisonnable, qu’il n’est pas démontré d’atteinte disproportionnée aux biens de l’appelante et qu’au vu du temps passé, de l’inaction de l’association, des procédures et tracas subis, la liquidation de l’astreinte est proportionnée à la résistance abusive de l’appelante. Elle précise que l’enjeu du litige est d’importance puisqu’elle ne peut toujours pas faire valoir ses droits et que l’astreinte est la seule manière de contraindre l’association à régulariser sa situation.
Par conclusions du 10 juin 2025, l’association AMAPA et ses administrateurs et mandataires judiciaires ont repris les demandes précédemment énoncées, y ajoutant ' plus subsidiairement, vu l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige, réduire la liquidation de l’astreinte à 1 euro par jour sur la période liquidée par le jugement et débouter Mme [S] du surplus de ses demandes . Sur l’arrêt avant dire droit, ils exposent que les montants réclamés par l’intimée n’ont aucun rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige, soit la communication de documents, ajoutant que la régularisation demandée par l’intimée a été effectuée au mieux qu’elle pouvait l’être.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 24 novembre 2022 précise que l’astreinte commencera à courir à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance. Il appartient à Mme [S] qui demande la liquidation de l’astreinte de rapporter la preuve de la date à laquelle cette ordonnance a été notifiée à l’association AMAPA et donc du point de départ de la liquidation. Il est précisé que si elle a versé aux débats la copie d’une lettre recommandée de notification et d’une enveloppe mentionnant son nom comme destinataire (pièce n°2), il s’agit de la notification de l’ordonnance que lui a adressée le conseil de prud’hommes et non celle faite à l’association AMAPA.
En conséquence il convient avant dire droit d’inviter Mme [S] à justifier de la notification faite à l’association AMAPA de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 24 novembre 2022 et d’inviter les parties à présenter toute observation sur ce point.
Le dossier est renvoyé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INVITE Mme [P] [S] épouse [I] à justifier de la notification faite à l’association AMAPA de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 24 novembre 2022 et invite les parties à présenter toute observation sur ce point ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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