Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 16 avr. 2026, n° 24/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03779 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM5S
ORDONNANCE du 16/04/2026
Société CENTURY 21
C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [L]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Société CENTURY 21
copropriété [Adresse 1] et [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparante, représentée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [L]
Administrateur judiciaire
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non-comparante, représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 25 Septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 Juin 2025, le dossier ayant été renvoyé successivement au 19 Février 2026.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 19 Février 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et prorogé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
La SELARL de Saint Rapt et [L] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 7] par ordonnance du 14 mai 2020. Suivant assemblée générale des copropriétaires du 09 juillet 2024, la société Century 21 a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— constaté la fin de la mission de l’administrateur provisoire de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 7],
— autorisé la SELARL de Saint Rapt et [L] à percevoir ses honoraires et frais d’un montant de 11 392,32 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel,
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Century 21, a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs et retenue le 19 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Century 21, sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 714 du code de procédure civile, de l’article 29-1 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67223 du 17 mars 1967, de :
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 11 octobre 2024 au profit de la SELARL de Saint Rapt et [L] ;
— annuler l’appel de fonds de la SELARL de Saint Rapt et [L] correspondant à ses honoraires à hauteur de la somme de 11 392,32 € ;
— ordonner le déblocage de l’actif de la copropriété ;
A titre subsidiaire :
Y rejuger,
— ramener les honoraires de la SELARL de Saint Rapt et [L] à de plus justes proportions ;
— octroyer un échéancier de règlement de ces honoraires sur douze mois ;
— condamner la SELARL de Saint Rapt et [L] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— depuis sa désignation en 2020, la SELARL de Saint Rapt et [L] n’a pas procédé à la clôture des comptes pour chaque exercice ni à leur soumission à l’approbation de l’assemblée générale, alors qu’il s’agit d’une obligation,
— la SELARL de Saint Rapt et [L] fait preuve d’inertie et se contente d’adresser des appels de charge et des règlements de provisions sur ses honoraires sans justificatifs ni exécution efficace de sa mission.
— Elle a dénoncé à plusieurs reprise l’inertie de la SELARL de Saint Rapt et [L] à la présidente du tribunal judiciaire et que ses actions et inactions constituent des négligences fautives graves et inacceptables justifiant une réduction des honoraires fixés à de plus justes proportions,
— la SELARL de Saint Rapt et [L] a opéré une rétention du solde positif de la copropriété aux fins de règlement de ses honoraires, ce qui a eu pour conséquence un retard de paiement des prestataires et des travaux urgents rendus nécessaires, cela justifiant le déblocage de l’actif de la copropriété et l’annulation de l’appel de charges pour ses honoraires à hauteur de 11 392,32 €,
— si l’article 29-1 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 déterminent une rémunération fixe et proportionnelle parfaitement indépendante de toute responsabilité professionnelle de l’administrateur, ils n’ôtent aucunement la compétence du premier président afin d’apprécier le montant des honoraires,
— la demande de paiement au titre des dépenses courantes de l’article 10 à hauteur de la somme de 604,43 € doit être rejetée dans la mesure où aucun budget prévisionnel n’a été établi et voté par assemblée générale et où les comptes n’ont pas été clôturés,
— l’administrateur ne justifie pas des montants sollicités aux titres d’une reconstitution de comptabilité, d’une gestion de sinistres et des débours.
La société de Saint Rapt & [L] sollicite du premier président de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et du [Adresse 8] à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce sens, elle expose que :
— elle a appliqué les textes régissant sa désignation, ce que le premier juge a vérifié, de sorte que les contestations soulevées par le syndic de la copropriété qui a pris la suite de SELARL de Saint Rapt & [L] sont irrecevables,
— les honoraires de l’administrateur provisoire ont été taxés au vu, notamment, du détail de ses frais auquel a été joint une facture des diligences et des honoraires et frais, sachant qu’aucun élément ne permet de contester le détail des prestations réalisées par l’administrateur provisoire,
— ces honoraires représentent l’équivalent de quatre années de rémunération et que le président du tribunal judiciaire a jugé opportun d’assortir cette ordonnance de l’exécution provisoire,
— elle n’a jamais avoir refusé par principe un règlement échelonné mais cela ne lui a jamais été effectivement proposé plus encore, l’ordonnance du président est datée du 14 octobre 2024 et que le délai d’un an est expiré.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et prorogé au 16 avril 2026.
SUR CE
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 8] à Bagnols-sur-Ceze, la SELARL de Saint Rapt & [L], dont la mission a été prorogée par diverses décisions jusqu’à ce qu’il soit constaté la fin de sa mission et fixé le montant de ses horaires et frais à la somme de 11.392,32 euros TTC par ordonnance du 11 octobre 2024.
La décision par laquelle le président du tribunal arrête le montant de la rémunération due à l’administrateur provisoire peut faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
En l’espèce, le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Century 21, est recevable pour avoir été engagé dans les délais et formes prévus.
L’article 61-1-5 du décret de 1967 dispose que la rémunération des administrateurs provisoires comprend un droit fixe perçu dès sa désignation, des droits fixes calculés notamment en fonction du nombre de lots, de créances, des actes de procédure, des actes d’administration de la copropriété ainsi que des droits proportionnels dégressifs par tranche calculés notamment en fonction des dépenses courantes.
Il suit de là que la somme de 6.404,43 euros, justifiée par l’état des honoraires produit par l’administrateur provisoire qui fait une stricte application de l’article susvisé, ne saurait être discutée sans qu’il y ait lieu d’apprécier un éventuel manque de réactivité.
Il convient également de considérer que la reconstitution de la comptabilité du syndicat des copropriétaires et la gestion des sinistres étaient nécessairement incluses dans la mission de la SELARL de Saint Rapt & [L], en ce qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété qui était confrontée, lorsque la requête a été présentée le 13 mai 2020, à des défauts de paiement de charges, des difficultés de trésorerie et des sinistres consistant en des dégâts des eaux. La somme de 2.265 euros réclamée à ce titre est dès lors justifiée.
Il en est de même des débours exposés à hauteur de 824,17 euros par l’administrateur provisoire pour mener à bien sa mission pendant près de 4 années, comprenant notamment des frais d’affranchissement, de déplacement et de reprographie qui ne présentent pas un caractère excessif.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a justement taxé à la somme de 11.392,32 euros les honoraires et frais dus à la SELARL de Saint Rapt & [L].
Il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les prérogatives du premier président, saisi du litige portant sur la taxe, d’ordonner le déblocage de l’actif de la copropriété.
En l’absence d’éléments versés au soutien de cette demande, aucun échéancier ne sera accordé à la requérante.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Succombant, la requérante sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable mais mal fondé le recours engagé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Century 21 ;
L’en déboutons et confirmons en conséquence l’ordonnance prise le 14 mai 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Century 21, aux dépens ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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