Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 févr. 2026, n° 22/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 30 août 2022, N° F21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 22/03706
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSNH
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 21/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cindy FOUTEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [S]
née le 16 avril 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Plaidant: Me Danielle da PALMA avocat au barreau de PARIS vestiaire D0811
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MURA, BEAUSEIGNEUR&MURA avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E294
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de projet, statut non-cadre coefficient 390, niveau 2.4, par contrat de travail à durée indéterminée non écrit, à compter du 1er novembre 2017.
Cette société est spécialisée dans le marketing sportif et la communication par le sport. L’effectif de la société était de plus de dix salariés au 31 octobre 2019. Elle applique la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
La société [1] a cédé une partie de son activité à la société [2] et le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à cette société le 31 octobre 2019.
Par requête du 15 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de condamner la société [1] en paiement d’heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. dit et jugé irrecevable la demande de Mme [S] de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
. débouté Mme [S] de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
. laissé les dépens à la charge de Mme [S].
Par déclaration adressée au greffe le 19 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
. juger Mme [S] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
. infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
. juger Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
. condamner la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 41 834,10 euros au titre des heures supplémentaires,
— 4 183,41 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 22 734 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi,
— 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [1] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
. débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner Mme [S] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [S] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel formée par la salariée au motif que cette demande n’a pas été présentée dans la requête et qu’en application des articles 65 et 70 du code de procédure civile, elle ne se rattache pas à la requête initiale par un lien suffisant, ladite requête ayant été initialement formée seulement pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
En réplique, la salariée explique qu’il est possible, en cours d’instance et en dépit de la fin du principe d’unicité de l’instance, de présenter des demandes nouvelles à condition qu’un lien suffisant les rattache aux prétentions originaires ; elle indique qu’elle a formulé une demande additionnelle de dommages-intérêts en raison du préjudice qu’elle a subi du fait de la mauvaise foi de son employeur, du temps passé à reconstituer les heures supplémentaires réalisées et à rechercher des éléments de preuve suffisants, cette demande étant une conséquence de la demande principale et présentant donc un lien suffisant avec celle-ci.
**
L’article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (Soc., 10 juillet 2024, n°23-15.453 ; Soc., 26 février 2025, n°23-13.929).
En l’espèce, la requête de la salariée portait sur le paiement d’heures supplémentaires qu’elle affirme avoir réclamé en vain à son employeur et elle a présenté une demande additionnelle de dommages-intérêts fondée sur le comportement de l’employeur ayant refusé ledit paiement et justifiée par les difficultés qu’elle a rencontrées pour constituer le dossier judiciaire relatif à la demande de paiement des mêmes heures supplémentaires.
Ainsi, la demande additionnelle présente un lien suffisant avec la demande originaire, la cause étant identique.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel de Mme [S] sera déclarée recevable.
Sur les heures supplémentaires
L’appelante soutient qu’elle a accompli des heures supplémentaires liées à sa charge de travail en raison de l’organisation annuelle de tournois de tennis professionnel aux mois de mai, juillet et septembre 2018 et 2019 à [Localité 4] et [Localité 5] lesquelles n’ont pas été indemnisées par son employeur malgré ses demandes.
En réplique, l’intimée objecte que la salariée a été indemnisée des heures supplémentaires réalisées par l’octroi de repos compensateur, système mis en place au sein de l’entreprise et dont la salariée avait déjà bénéficié.
**
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, laquelle est définie par l’article L. 3121-27 du code du travail : « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures ».
Dès lors, conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail : « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
En l’espèce, il sera d’abord constaté que la salariée invoque avoir effectué des heures de travail, dans lesquelles elle inclut ses temps de déplacement, au-delà de 35 heures hebdomadaires, ce qui fonde sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’employeur soutenant à tort que les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée mensuelle du travail (151,67 heures).
A l’appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectivement réalisées, la salariée soumet à la cour les éléments suivants :
— les tableaux récapitulatifs mensuels des heures de travail réalisées, intégrant ses temps de trajet, pour les années 2018 et 2019, lesquels indiquent :
. pour 2018, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaine, étant relevé que la salariée affirme avoir effectué des heures supplémentaires tous les mois de l’année à l’exception des mois de janvier, août et novembre 2018, et le détail des heures de travail effectif chaque jour de la semaine pour les mois d’avril à juin, septembre, octobre et décembre 2018 avec renvoi à des pièces justificatives de son dossier de plaidoirie (pièces n°18 à 175) lesquelles n’ont en réalité pas été transmises à la cour malgré sa demande expresse et l’octroi d’un délai de transmission suffisant,
. pour 2019, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par jour, semaine et mois, de mars à octobre 2019, étant précisé que le tableau établi par mois et celui établi par semaine ne mentionnent pas le même nombre d’heures supplémentaires (pièces n°4 et 5),
— des échanges de courriels dont il ressort l’envoi d’un courriel tardif par la salariée à 20h44 le 16 septembre 2018, à 20h19 le 18 février 2019 et à 20h12 le 18 juin 2019, les trois autres courriels concernant l’activité de la salariée (pièces n°11 à 15),
— l’agenda hebdomadaire Outlook de la salariée pour la période du 29 janvier 2018 au 3 novembre 2019 duquel il ressort que la salariée avait des déplacements professionnels, des journées sans aucune activité mentionnée alors qu’elle décompte des heures supplémentaires, et des journées consacrées aux tournois. Il sera constaté que ce document a été transmis à la cour par la salariée suite à la demande de communication des pièces manquantes du dossier de plaidoirie dans le respect de la règle du contradictoire.
La salariée présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne justifie pas d’éléments de contrôle de la durée du travail accompli par la salariée. Il émet des critiques sur les éléments versés par celle-ci et produit un état des heures supplémentaires réalisées par la salariée au cours de l’année 2019 pour lequel il indique dans ses conclusions qu’il parvient au même résultat que la salariée mais duquel il déduit 129,50 heures de récupération, 39,75 heures de déplacement puisqu’il considère que les temps de trajet en cas de déplacement professionnel ne constituent pas du temps de travail et 128,36 heures liées à un calcul erroné de la salariée de la durée légale du travail celle-ci ne se basant pas sur 151,67 heures mensuelles mais sur la durée du travail hebdomadaire (pièce n°8). Il conclut en indiquant que le solde dû à la salariée est de 115 heures supplémentaires, majoration comprise, soit la somme qui lui a déjà été payée.
L’employeur relève en outre l’existence d’erreurs de calcul et des incohérences sur les tableaux de décompte des heures supplémentaires réalisés par la salariée pour les années 2018 et 2019, et objecte que les courriels produits pour l’année 2018 établissent uniquement 18,72 heures supplémentaires et que les 115 heures supplémentaires payés à la salariée pour 2019 n’ont pas été déduites du décompte qu’elle produit.
En premier lieu, il sera constaté que l’employeur ne justifie pas que la salariée a bénéficié de de 129,50 heures de récupération pour l’année 2019, ces heures n’apparaissant pas sur ses bulletins de paie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il appartient donc au juge de vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre sur les lieux des tournois, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, et de caractériser que, pendant ces temps de déplacement, et en particulier pendant ses temps de trajets, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Soc., 7 juin 2023, n°21-12.841).
Or, il ne résulte pas des pièces produites que pendant les temps de déplacement professionnel de la salariée celle-ci se tenait à disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il sera donc retenu que ces temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent donc à ce titre être intégrés dans le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
En troisième lieu, l’employeur justifie que la salariée a bénéficié de 15,5 jours de récupération entre le 24 juin et le 23 octobre 2019 (pièce n°9).
Enfin, la cour constate que l’employeur échoue à s’exonérer de son obligation de contrôle de la durée du travail de Mme [S], affirmant que cette obligation pesait sur un prestataire de service. En effet, il ressort de la convention de prestations de services conclue entre la société [1] et M. [R], ce dernier agissant en qualité de prestataire de services assurant la fonction de directeur du tournoi de [Localité 4], que la société [1] s’engageait à lui « mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires » (pièce n°1).
Ainsi, au vu des pièces produites et des explications des deux parties, il convient de retenir que la salariée a réalisé des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’elle sollicite et, sur la base salariale retenue par Mme [S] dans ses tableaux, non critiquée sur ce point par l’employeur, il convient en conséquence de fixer la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires impayées sur la période réclamée de la façon suivante :
— pour l’année 2018 : 5 632,78 euros bruts outre 563,28 euros bruts de congés payés afférents,
— pour l’année 2019 : 4 859,21 euros bruts outre 485,92 euros bruts de congés payés afférents.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient en conséquence de condamner l’employeur à payer à la salariée ces sommes, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel
L’appelante soutient qu’elle a demandé à plusieurs reprises à son employeur d’obtenir un règlement amiable concernant le règlement des heures supplémentaires qu’elle dit avoir réalisées alors que la société [1] a enfreint de manière continuelle la durée légale du travail et le nombre maximum d’heures supplémentaires en 2018 et 2019, lui causant ainsi un préjudice.
En réplique, l’intimée objecte qu’il a réglé à la salariée les heures supplémentaires qu’elle a effectuées et que celle-ci n’apporte pas la preuve d’un préjudice spécifique.
En l’espèce, Mme [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral et matériel autre que le retard de paiement des heures supplémentaires auquel la présente décision condamne l’employeur, et qui est donc déjà réparé par les intérêts octroyés.
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par ajout à la décision du conseil de prud’hommes, et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [S] au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 5 632,78 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires impayées pour l’année 2018, outre 563,28 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 859,21 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires impayées pour l’année 2019, outre 485,92 euros bruts de congés payés afférents.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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