Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONB6
ORDONNANCE
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [G], représentant du Préfet de La Haute-[Localité 2],
En présence de Monsieur [Y] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [D], né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [D], né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 janvier 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [D],
né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 septembre 2025 à 19h27,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [Z] [D], ainsi que les observations de Monsieur [K] [G], représentant de la préfecture de La Haute-[Localité 2] et les explications de Monsieur [Z] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 septembre 2025 à 16h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [Z] [D], né le 3 octobre 1999 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Haute [Localité 2] le 12 août 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 16 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2025 à 14 heures 20, M. le préfet de la Haute [Localité 2] a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 15 heure 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [D], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 11 septembre 2025 à 19 heures 27, le conseil de M. [D], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— la remise en liberté de l’appelant.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa des articles R.743-2 du CESEDA et 124 du code de procédure civile. que la signature sur la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [D] n’est pas régulière en ce que son signataire dispose d’une délégation de signature en date du 13 janvier 2025 visant la saisine du juge de la liberté et de la détention, ce qui n’est pas conforme à l’état du droit. Cet élément constitue selon ses dires une erreur de dénomination affectant la précision de cette délégation de signature, peu important que le premier juge ait été dans les faits un juge des libertés et de la détention, et qu’il n’est pas nécessaire qu’il démontre un grief s’agissant d’une fin de non recevoir. Il en déduit que le signataire n’avait pas compétence pour signer la requête objet du moyen et que la prolongation doit être déclarée irrecevable.
Il ajoute que l’article L.741-3 du CESEDA, exige qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, notamment du fait des diligences effectuées par l’administration française, estimant qu’une relance n’est pas suffisante en l’occurrence, y compris par courriel et le dernier jour, soit le 9 septembre 2025, avant la requête en renouvellement de la mesure de rétention.
Il avance que la relance effectuée est trop éloignée de la demande initiale et tardive.
Il affirme encore de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie rend particulièrement difficile l’éloignement de l’appelant, et que la mesure de rétention n’est plus fondée de ce fait à l’égard de M. [D].
Il indique en outre que les demandes concernant l’appelant auprès du consulat algérien sont restées sans réponse à ce jour et qu’il n’est prévu aucun routing ou vol prévisionnel ou une amélioration de la situation.
Il met encore en avant que M. [D] va être prochainement père, que son épouse atteste de ce qu’elle souhaite l’héberger, de même qu’une amie.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il met en avant le fait que l’intéressé n’est pas documenté, ne justifiant d’aucune pièce d’identité, que la demande de laissez-passer a été adressée dès le 13 août 2025 au consulat d’Algérie et une relance effectuée le 9 septembre suivant.
Il insiste sur le fait qu’aucun élément ne permet de préjuger de la position des autorités consulaires algériennes à propos de l’intéressé et que si l’autorisation n’a précédemment pas été accordée, elle peut néanmoins l’être à brefs délais, que les chiffres avancés par la CIMADE ne sont pas fondés ou vérifiés et qu’il n’existe aucune vérification en la matière.
Il considère que l’intéressé est responsable de la situation, que les diligences nécessaires ont été effectuées.
Sur la question de la délégation, il l’estime suffisante et régulière en ce que son article 2 habilite la personne qui a signé la requête d’effectuer cet acte.
Il soutient encore qu’il n’existe pas de garantie de représentation, rappelle que les décisions relatives au premier renouvellement de la mesure de rétention ont écarté l’attestation de la mère de l’enfant et que la seconde n’est pas suffisante et qu’elles ne sauraient être retenue.
7. M. [D] a eu la parole en dernier et a déclaré souhaiter pouvoir vivre avec sa compagne et son futur enfant.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [D], le 10 septembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2/ Sur le fond
10. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article R743-2 du CESEDA dispose «'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
11. La cour constate en premier lieu, le premier juge a retenu que la requête, signée par M. [F] [R], secrétaire général de la préfecture de la Haute [Localité 2] a bénéficié d’une délégation de signature en date du 13 janvier 2025. Il sera relevé en particulier que cette délégation comporte une erreur de dénomination en ce qu’elle vise le juge des libertés et de la détention, alors qu’elle concerne les requêtes relatives aux étrangers auprès des juridictions compétentes, soit le juge judiciaire, dont celle objet du litige du fait des textes visés donnant compétence au préfet de la Haute [Localité 2] en la matière.
Aussi, la cour ne peut que constater qu’il existe une erreur de dénomination qui doit être considérée à ce titre comme une erreur matérielle qui ne saurait être retenue, la délégation concernée ne permettant pas de retenir qu’il existe la moindre hésitation en la matière et étant suffisamment claire et précise pour ne pas être remise en cause.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté comme n’étant pas fondé et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12 Par ailleurs, il convient de remarquer que l’appelant ne présente pas la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de l’usage précédent d’une autre identité, de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français, de revenu déclaré. L’intéressé s’opposant à son départ au vu de l’ancienneté de la dernière ordonnance de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le mois de janvier 2023, de ses propres déclarations, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite ou de non présentation à un embarquement en cas d’assignation à résidence, ce d’autant qu’il n’a pas remis son passeport et qu’il a fait l’objet de plusieurs procédures pénales.
A ce titre, les attestations d’hébergement, qui ont soit été écartée du fait de la procédure pénale en cours, soit n’émane que d’une amie selon les propres dires de l’appelant, ni le changement de situation familiale allégué, ne sauraient être suffisantes, notamment en l’absence de communauté de vie avec la future mère de son enfant avant les faits ayant entraîné la mesure de rétention.
Surtout, comme relevé ci-avant, aucun de ces éléments ne garantit en l’état que M. [D] reste à la disposition des autorités françaises dans l’attente de son identification.
12. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 13 août 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance le 9 septembre suivant.
Il n’existe à ce titre aucune obligation supplémentaire à la charge des autorités françaises, le délai, notamment du fait de la lenteur des réponses des autorités consulaires algérienne rendant inutiles des relances supplémentaires, ne pouvant à ce stade être considéré comme excessif et il importe peu que la relance ait été effectuée la veille de la présente requête en renouvellement de la mesure de rétention de M. [D], ce seul élément n’établissant aucune volonté de profiter des délais de la présente procédure. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces mêmes autorités consulaires refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, quand bien même une crise diplomatique existe, celle-ci ne suffisant pas à écarter une telle mesure en l’absence de refus officiel de la part d’une des parties en l’absence de rupture de la coopération entre les deux pays. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, notamment en ce que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
13. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 septembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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