Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2024, N° 15/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/03998 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVWB
SM CG
Décision déférée du 30 Août 2024
Juge de la mise en état de [Localité 5]
( 15/00337)
Madame JOUEN
[D] [P]
S.E.L.A.S. CASE CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE
C/
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me [D] MALET
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. CASE CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [N], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SA GROUPE CLAF, la SARL CLAF la SARL CLAF OPP, la SARL ADEQUATION CONSEIL ET FORMATION, la SARL
MACC 1, la SARL FORM’ACTION, la SARL ASSOCIES GROUPE CREDER, la SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT et la SARL CREDER-TEAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. MOULAYES, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. MOULAYES, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 21 janvier 2015, Maître [G] [N] agissant en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe Claf a assigné Monsieur [D] [P] et la Selas Case Cabinet Audit Stratégie Expertise d’une part et la société [W] Audit Conseil et Monsieur [Z] [W] d’autre part.
La Selarl [N] & Associés, prise en la personne de Maître [G] [N], a été désignée en remplacement de Maître [N] par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du 1er avril 2015.
Par ordonnance du 1er avril 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de Maître [G] [N] à l’égard de la société [W] Audit et Conseil et de Monsieur [Z] [W].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [D] [P] et par la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour d’Appel a infirmé cette ordonnance et a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [D] [P] et par la société d’expertise comptable Cabinet Audit Stratégie Expertise.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’explications formulée par Monsieur [D] [P] et par la société Cabinet Audit Stratégie Expertise, débouté Monsieur [D] [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande de communication de pièces, débouté Monsieur [D] [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande subséquente tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance des explications demandées et de la communication des pièces afférentes, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la Selarl [N] & Associés tendant à voir condamner Monsieur [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et à voir prononcer une amende civile à l’encontre de cette dernière.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, Monsieur [D] [P] et la Selas Case Cabinet Audit Stratégie Expertise ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise,
— déclaré la Selarl [N] & Associés recevable à agir en remplacement de Me [G] [N],
— débouté Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à voir annuler les conclusions et actes extrajudiciaires établis, notifiés ou signifiés au nom de la Selarl [N] & Associés,
— condamné in solidum Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise aux dépens de l’incident,
— réservé le surplus des dépens,
— condamné in solidum Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise à payer à la Selarl [N] & Associés -Mandataires Judiciaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur propre demande sur ce fondement,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 octobre 2024 pour permettre à Me Ruff de répliquer aux conclusions au fond notifiées par Me [K] le 23 mai 2024.
Par déclaration en date du 12 décembre 2024, la Selas Case Cabinet Audit Stratégie Expertise et Monsieur [D] [P] ont relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. La portée de l’appel est la réformation de l’intégralité des chefs de l’ordonnance, à l’exception de celui ayant réservé le surplus des dépens, et de celui ayant ordonné le renvoi en audience de mise en état.
La clôture est intervenue le 14 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelants n°2 notifiées le 10 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [D] [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise demandant, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, 117 et 118 du code de procédure civile, L941-9 du code de commerce, 1352 et suivants du code civil, de :
— déclarer l’appel interjeté par [D] [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise recevable et d’infirmer l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par [D] [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise,
Et, statuant à nouveau,
— juger irrégulière la présence de la société [N] et Associés ' Mandataires judiciaires dans l’instance,
— juger nuls et, en tout cas, annuler tous les actes de la procédure établis au nom de la société [N] & Associés ' Mandataires judiciaires, à savoir, sauf erreur ou omission,
' ses « Conclusions récapitulatives » notifiées en vue de l’audience du 22 septembre 2016,
' ses « Conclusions récapitulatives N°2 »,
' ses « Conclusions récapitulatives N°3 »,
' ses « Conclusions sur incident » de février 2021,
' ses « Conclusions sur incident » de janvier 2022,
' ses « Conclusions récapitulatives N° 4 »,
' ses « Conclusions récapitulatives N°5 »,
' ses « Conclusions sur incident » d’octobre 2023,
outre les actes extrajudiciaires établis et notifiés ou signifiés en son nom, à savoir, sauf erreur ou omission,
' l’acte de notification à avocat, en date du 23 juillet 2021, de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 27 mai 2021,
' l’acte de signification à partie, en date du 23 juillet 2021, de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 27 mai 2021 ;
' l’acte de notification à avocat, en date du 21 décembre 2023, de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 15 décembre 2023 ;
' l’acte de signification à partie, en date du 28 décembre 2023, de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 15 décembre 2023,
— ordonner la restitution de la somme de 3 000 euros perçue par la Selarl [N] & Associés par [D] [P] et le Cabinet Audit Stratégie Expertise, en exécution de l’ordonnance du 30 août 2024,
— assortir la condamnation de restitution de la somme de 3 000 euros d’intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil,
— condamner la société [N] et Associés ' Mandataires judiciaires à payer à [D] [P] et à la société Cabinet Audit Stratégie Expertise la somme de 10 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils invoquent la nullité des actes de procédure réalisés par la Selarl [N] & Associés, affirmant qu’en dépit de sa désignation en remplacement de Maître [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés du groupe Claf, aucun mécanisme ne lui permettait de « venir aux droits » du précédant mandataire, une telle substitution n’étant possible que dans des cas limités tels que la transmission de patrimoine ou la succession.
En réponse aux intimés s’agissant de la portée de leur appel, ils précisent avoir visé dans leur déclaration d’appel les chefs de jugement qu’ils contestent, et que leur demande d’infirmation porte de manière expresse sur le rejet de leur exception de nullité.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 11 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [N] & Associés ' Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [G] [N] venant aux droits et en remplacement de Maître [G] [N] agissant en qualité de liquidateur de la société Sa Groupe Claf, la société Sarl Claf, la société Claf Opp, la société Adéquation Conseil et Formation, la société Macc1, la société Form’Action, la société Associés Groupe Creder, la société Claf Accompagnement, la société Creder-Team demandant, au visa des articles 562, 915-2 et 954 du code de procédure civile, L621-7 et L641-9 du code de commerce, de :
— prendre acte de l’acquiescement de Monsieur [D] [P] et de la société Cabinet Audit Strategie Expertise aux chefs suivants de la décision dont appel :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise ;
— déclaré la Selarl [N] & Associés recevable à agir en remplacement de Me [G] [N] ;
— condamné in solidum Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise aux dépens de l’incident ;
— réservé le surplus des dépens ;
— condamné in solidum Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise à payer à la Selarl [N] & Associés ' Mandataires Judiciaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur propre demande sur ce fondement ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 octobre 2024 pour permettre à Me Ruff de répliquer aux conclusions au fond notifiées par Me [K] le 23 mai 2024,
— en déduire que l’effet dévolutif de l’appel est limité à l’examen du chef du dispositif de l’ordonnance suivant : déboute M. [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à voir annuler les conclusions et actes extrajudiciaires établis, notifiés ou signifiés au nom de la Selarl [N] & Associés.
— débouter Monsieur [D] [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise, particulièrement en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à voir annuler les conclusions et actes extrajudiciaires établis, notifiés ou signifiés au nom de la Selarl [N] & Associés,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles tendant à voir :
— ordonner la restitution de la somme de 3.000 euros perçue par la Selarl [N] & Associés par [D] [P] et le Cabinet Audit Stratégie Expertise, en exécution de l’ordonnance du 30 août 2024 ;
— assortir la condamnation de restitution de la somme de 3.000 euros d’intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil.
Subsidiairement,
— débouter les appelants de ces prétentions,
Ajoutant à l’ordonnance,
— condamner in solidum Monsieur [D] [P] et la société Cabinet Audit Strategie Expertise à payer à la Selarl [N] et Associes ès qualités de Liquidateur des sociétés du Groupe Claf une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que les appelants ont acquiescé à plusieurs chefs de l’ordonnance du juge de la mise en état, dans la mesure où dans leurs conclusions d’appelant, ils ne demandent que l’infirmation du rejet de l’exception de nullité.
Sur l’exception de nullité, ils rappellent que la Selarl [N] & Associés a été désignée par décision de justice en qualité de mandataire liquidateur, et que son intervention est donc régulière.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Dans le dispositif de leurs conclusions signifiées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, les appelants demandent à la Cour « d’infirmer l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par [D] [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise », sans plus de précision autre que leurs prétentions en appel.
Les intimés estiment qu’en limitant leur demande d’infirmation à ce seul chef, les appelants ont acquiescé à l’intégralité des autres chefs de jugement qu’ils critiquaient dans leur déclaration d’appel, et que l’effet dévolutif de l’appel est ainsi limité à l’examen du chef de dispositif suivant : « débouté Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à voir annuler les conclusions et actes extrajudiciaires établis, notifiés ou signifiés au nom de la Selarl [N] & Associés ».
La déclaration d’appel saisissant la Cour est en date du 12 décembre 2024 ; ainsi, les dispositions issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, sont applicables.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Ainsi, la Cour n’est saisie que des chefs de la décision critiquée, dont il est demandé expressément l’infirmation.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que Monsieur [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise n’ont formé devant le premier juge, puis en cause d’appel, que des demandes relatives à une exception de nullité ; c’est le premier juge qui a qualifié cette demande de fin de non-recevoir, tout en statuant à la fois sur une recevabilité et sur la demande en annulation des actes de procédure.
En rejetant les demandes relatives à l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise, le juge de la mise en état a rendu les chefs suivants dans son dispositif :
« – rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise,
— déclare la Selarl [N] & Associés recevable à agir en remplacement de Me [G] [N],
— déboute Monsieur [D] [P] et le cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à voir annuler les conclusions et actes extrajudiciaires établis, notifiés ou signifiés au nom de la Selarl [N] & Associés »
En demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité, les appelants ont valablement saisi la Cour d’un appel de ces chefs ; il ne peut qu’être relevé que les appelants contestent la requalification de leur demande en fin de non-recevoir dans leurs développements, et maintiennent qu’ils soulèvent une exception de nullité.
Leur demande d’infirmation est donc claire et n’est pas susceptible d’entraîner un acquiescement sur la question de la fin de non-recevoir.
En revanche, la Cour ne peut que constater que les chefs de l’ordonnance déférée relatifs aux dépens de l’incident, ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas expressément visés par une demande d’infirmation au dispositif des conclusions déposées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile.
La Cour n’est donc pas valablement saisie de ces demandes.
En conséquence, il appartient à la Cour de statuer sur l’exception de nullité soumise par les appelants.
Sur l’exception de nullité
Les appelants invoquent la nullité des actes de procédure, à savoir les conclusions et actes extra-judiciaires, réalisés par la Selarl [N] & Associés ; ils invoquent les dispositions des articles 117 et 118 du code de procédure civile, sans toutefois viser le motif de nullité invoqué.
Ils ne contestent pas la régularité de la désignation d’abord de Maître [N] en qualité de liquidateur des sociétés du groupe Claf, puis de sa substitution par la Selarl [N] & Associés ; ils affirment toutefois que la Selarl [N] & Associés ne pouvait pas « venir aux droits » de Maître [N], et que sa présence dans la présente procédure n’est pas régulière.
Il ressort des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 de ce même code ajoute que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce l’assignation du 21 janvier 2015 a été délivrée par « Maître [G] [N], sis [Adresse 2], Mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur » des sociétés du groupe Claf qu’il liste ensuite.
Il n’est pas contesté que par huit jugements distincts du 5 avril 2012, ces sociétés ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce ayant à cette occasion désigné Maître [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Ces sociétés ont ensuite été placées en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2012, et Maître [G] [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Toulouse du 1er avril 2015, Maître [G] [N] a été remplacé en sa qualité de mandataire liquidateur, par la Selarl [N] & Associés prise en la personne de Maître [G] [N], dans l’ensemble des procédures dans lesquelles il avait été désigné.
La liste des dossiers concernés, jointe à cette ordonnance, fait apparaître les dossiers des sociétés du groupe Claf, représentées dans le cadre de l’assignation délivrée.
Les appelants ne visant pas expressément le motif de nullité soulevé, il convient de rechercher lequel est susceptible d’être caractérisé en l’espèce.
Or, il n’est pas contesté que la Selarl [N] & Associés dispose de la capacité d’ester en justice ; par ailleurs, du fait de sa désignation en justice en qualité de mandataire liquidateur elle a également le pouvoir de représenter les personnes morales pour lesquelles elle est désignée, et la capacité et le pouvoir d’assurer la représentation en justice des sociétés du groupe Claf.
En tout état de cause, les appelants n’invoquent aucun de ces motifs, se limitant à estimer irrégulière la présence dans la présente procédure de la Selarl [N] & Associés « venant aux droits » de Maître [G] [N], affirmant que l’utilisation de cette expression implique une continuité de la personne.
Ce faisant, ils donnent à cette expression non juridique, une définition juridique que les textes de loi ne lui donnent pas.
L’usage de cette expression est donc inopérant, et ne prive pas la Selarl [N] & Associés des pouvoirs de représentation qui lui ont été confiés par décision de justice.
Dès lors, aucun motif de nullité n’est caractérisé ; l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise sera rejetée, et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité des conclusions et actes extra-judiciaires établis, notifiés ou signifiés par la Selarl [N] & Associés dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
A défaut d’avoir saisi la Cour d’une demande d’infirmation de la disposition de l’ordonnance de mise en état les condamnant à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les appelants ne sont pas fondés à réclamer la restitution de cette somme avec intérêts légaux ; ils ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
Monsieur [P] et la société Cabinet Audit Stratégie Expertise, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, ils seront condamnés à payer aux intimés la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation des chefs de l’ordonnance déférée relatifs à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident ;
Constate qu’elle est valablement saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée ;
Infirme l’ordonnance, sauf s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident dont la Cour n’est pas saisie ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité soulevée par Monsieur [D] [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise ;
Déboute en conséquence Monsieur [D] [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande tendant à annuler tous les actes de procédure établis au nom de la Selarl [N] & Associés ;
Déboute Monsieur [D] [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise de leur demande en restitution de la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal, à défaut de demander l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés à payer cette somme à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, à la Selarl [N] & Associés ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société Sa Groupe Claf, la société Sarl Claf, la société Claf Opp, la société Adéquation Conseil et Formation, la société Macc1, la société Form’Action, la société Associés Groupe Creder, la société Claf Accompagnement, la société Creder-Team ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [P] et la Selas Cabinet Audit Stratégie Expertise aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure ;
La Greffière La Présidente
.
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